Vienne
Pape du concile

Contexte historique
Le roi Philippe le Bel de France exerça de fortes pressions sur le pape Clément V pour obtenir la suppression de l'Ordre des Templiers, accusés d'hérésie et de pratiques immorales. Le concile fut aussi l'occasion de traiter de questions doctrinales sur la nature de l'âme.
Enseignements principaux
- Suppression des Templiers : L'Ordre du Temple fut supprimé par voie administrative (non par condamnation judiciaire), et ses biens transférés aux Hospitaliers.
- L'âme comme forme du corps : Le concile définit que l'âme rationnelle est véritablement et par elle-même la forme du corps humain, condamnant la théorie de la pluralité des formes. Cette définition philosophique a une portée théologique importante : elle fonde l'unité de la personne humaine.
- Condamnation des béguards et des béguines : Certaines communautés semi-religieuses qui enseignaient une forme d'illuminisme furent condamnées.
Déroulement du concile
VIENNE (Concile cuménique de),
l'an 1311. Ce concile, qui est le quinzième général,
fut assemblé par le pape Clément V, l'an 1311, pour
quatre causes principales ; savoir : l'affaire de l'ordre
des Templiers, qui y fut aboli ; les erreurs des Fratricelles,
des Dulcinistes, des Béguards et des Béguines ;
le secours de la terre sainte et le rétablissement de la
discipline ecclésiastique, comme il paraît par les
Clémentines et par la bulle de convocation qui commence
par ces mots : Regnans in clis.
La première session se tint le 16 octobre.
Le pape l'ouvrit par un discours dont le texte était :
Les uvres du Seigneur sont grandes dans l'assemblée
des justes, et où il proposa les objets principaux
du concile. Tout l'hiver se passa en diverses conférences
sur les motifs que le pape avait proposés, et spécialement
sur l'affaire des Templiers. On attendait l'arrivée du
roi Philippe, qui avait été l'auteur de la découverte,
et qui passait pour le principal zélateur de toute l'affaire.
En l'attendant, le pape, au commencement de décembre, assembla
les cardinaux et les prélats, à qui on lut les actes
faits contre les chevaliers du Temple. Chacun d'eux étant
requis en particulier par le pape de dire son avis, ils convinrent
qu'il devait écouter les accusés dans leurs défenses.
Ce fut l'avis de tous les évêques d'Italie, excepté
d'un seul, et de tous ceux d'Espagne, d'Allemagne, de Danemarck,
d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande. Ceux de France en
jugèrent de même, excepté les trois archevêques
de Reims, de Sens et de Rouen.
Il y eut d'autres conférences sur cela ;
et nous apprenons des auteurs contemporains qu'il s'en tint durant
plusieurs mois. Enfin, le mercredi 22 mars de l'année suivante
1312, le pape, ayant appelé en conseil secret les cardinaux
avec plusieurs prélats, cassa par provision, plutôt
que par voie de condamnation, l'ordre des Templiers, réservant
leurs personnes et leurs biens à sa disposition et à
celle de l'Église.
La seconde session se tint le troisième
jour d'avril. Le roi de France étant arrivé avec
le comte de Valois son frère, et les trois fils de France,
Louis, roi de Navarre, Philippe et Charles, entra au concile,
et prit place à la droite du pape sur un trône un
peu plus bas. Clément V, ayant pris pour texte ces paroles :
Les impies ne se relèveront point dans le jugement,
ni les pécheurs dans l'assemblée des justes,
s'adressa par manière de sermon aux Templiers, en citant
cet ordre militaire. Ensuite il publia contre eux la sentence
provisionnelle qu'il avait déjà portée dans
le consistoire, et il déclara, de l'agrément du
concile, cet institut proscrit et aboli, jusqu'au nom et à
l'habit, tant parce qu'il devenait inutile (nul honnête
homme ne pouvant désormais vouloir y entrer), que pour
éteindre d'autres maux et prévenir les scandales.
Enfin il fit lire la constitution qu'il avait faite contre ceux
qui retiendraient ou qui reprendraient de nouveau l'habit, ou
qui en choisiraient un autre pour faire profession de cet ordre ;
le tout sous peine d'excommunication qui serait encourue par les
recevants et les reçus. La bulle ne fut promulguée
dans les formes que le sixième jour de mai. Quant aux personnes
et aux biens, le pape en réserva au saint-siège
la destination dès le sixième d'avril, pour y pourvoir
avant la fin du concile.
Il fut souvent question des biens de l'ordre
dans la suite de l'assemblée ; et les avis se trouvèrent
partagés. Quelques-uns voulaient qu'on créât
un nouvel ordre. Le pape eut une autre pensée, qui fut
approuvée universellement.
Il considéra que les biens des Templiers
leur ayant été donnés pour le secours de
la terre sainte, il était juste de suivre cette destination,
et de les transporter pour le même usage aux Hospitaliers
de Saint-Jean de Jérusalem, depuis chevaliers de Rhodes
et enfin de Malte. Les circonstances étaient favorables :
on ne parlait dans tout le monde chrétien qu'avec admiration
des Hospitaliers, qui venaient de consommer une des plus glorieuses
entreprises qu'on fit jamais contre les Turcs, nous voulons dire
la conquête de Rhodes, commencée l'année 1308,
et terminée le jour de l'Assomption, quinzième d'août
de l'an 1310. Le roi Philippe consentit à ce transport,
comme il paraît par sa lettre au pape du 24 d'août
1312. Il dit que " les biens dont il s'agit pour la
France étant sous sa garde, le droit de patronage lui appartenant,
et le pape avec le concile lui ayant demandé son consentement
pour cette destination, il le donne volontiers, déduction
faite des sommes employées à la garde et à
l'administration de ces biens. " Enfin les chevaliers
de l'Hôpital en furent mis en possession la même année
1312, par arrêt du parlement, après la bulle de translation,
datée du second mai.
L'emploi de ces biens ne fut pas le même
partout. Le pape et le concile exceptèrent les biens situés
dans les royaumes d'Espagne, de Castille, de Portugal, d'Aragon,
de Majorque ; et parce que les Templiers s'y trouvaient obligés
de défendre l'État contre les entreprises des Sarrasins
et des Mores de Grenade (ainsi qu'on l'exposa), ces biens y furent
appliqués à la même défense. Dans la
suite les possessions des Templiers en Aragon et à Majorque
furent mises entre les mains des Hospitaliers, comme ailleurs,
à quelques réserves près.
L'exception que fit le concile fut faite à
la sollicitation des souverains d'Espagne, qui alléguèrent,
pour être saisis des biens, la nécessité indispensable
de se défendre contre les Mores, serpents dangereux, qui
vivaient dans le sein de la domination espagnole, pour la déchirer
et se conserver leurs anciennes conquêtes. Jacques II, roi
d'Aragon, eut pour sa part dix-sept places fortes des Templiers.
Il les demandait pour établir l'ordre de Calatrava qui
se forma depuis. Ferdinand IV, roi de Castille, ne s'étant
point présenté au jour que le pape avait marqué,
pour décider sur ce qui le concernait quant à l'emploi
de ces biens, le pape unit ceux qui se trouvaient en Castille
aux chevaliers de l'Hôpital. Mais Ferdinand ne tint aucun
compte de cette union. Par voie de fait, il mit en ses mains les
biens et les nombreuses places des Templiers de son royaume. Le
roi de Portugal, Denys, par le conseil du pape, fonda de ces biens
abandonnés l'ordre des chevaliers du Christ, dont le principal
emploi était alors de combattre contre les Mores. En Angleterre,
comme en France, et dans tous les autres pays chrétiens,
ces biens furent remis fidèlement aux Hospitaliers de Saint-Jean
de Jérusalem, devenus chevaliers de Rhodes.
Pour les personnes des Templiers, le concile
général régla qu'à l'exception de
quelques-uns, dont le pape se réserva nommément
la destinée, tous les autres qui restaient en très
grand nombre seraient renvoyés au jugement des conciles
de leurs provinces, lesquels procéderaient en cette manière :
" Ceux qu'on trouvera être innocents ou avoir
mérité l'absolution, seront entretenus honnêtement
suivant leur condition sur les revenus de l'ordre. Ceux qui auront
confessé leurs erreurs seront traités avec indulgence.
Pour les impénitents et les relaps, on les traitera à
la rigueur. Ceux qui après la question même ont persisté
à nier qu'ils soient coupables, seront mis à part
ou logés séparément, ou dans les maisons
de l'ordre, ou dans des monastères aux dépens de
l'ordre. " Voilà pour ceux qui avaient déjà
été examinés par les évêques
et les inquisiteurs, ou qui étaient en état de l'être
par leur détention. Quant aux autres qui étaient
en fuite ou cachés, on les cita par un acte public du concile
pour se sister dans terme d'une année devant leurs évêques,
afin d'être jugés par les conciles provinciaux, sous
peine, s'ils différaient à comparaître, d'être
d'abord excommuniés, puis, au delà du terme prescrit,
d'être regardés et traités comme hérétiques.
Outre l'affaire des Templiers, le concile
de Vienne termina celle des poursuites contre la mémoire
de Boniface VIII, poursuites poussées avec vigueur durant
plusieurs années, et dont le roi s'était désisté
au commencement de l'an 1311. Comme le concile n'avait été
résolu d'abord que pour cela, le pape, malgré le
désistement du roi, ne laissa pas de mettre encore cette
affaire en délibération dans l'assemblée
des prélats en présence du roi même. Trois
savants cardinaux, savoir Richard de Sienne, Jean de Namur, et
Gentil de Montfiore, se chargèrent de justifier la mémoire
de Boniface du crime d'hérésie par des preuves tirées
de la théologie, du droit civil et du droit canon. On ne
daigna pas renouveler le souvenir des autres accusations. Le concile
déclara que Boniface VIII avait été catholique,
et saint Antonin ajoute, vrai et légitime pape. Deux Catalans
qui se trouvèrent à cette assemblée s'offrirent
brusquement à soutenir la même chose par un défi
de duel. On n'alla pas plus loin. Le pape, pour contenter le roi,
fit un décret portant qu'on ne pourrait jamais inquiéter
ce prince ni ses successeurs, sur ce qu'il avait fait au sujet
du pape Boniface. Telle avait été auparavant la
décision de Clément V durant le cours de la poursuite :
on dit même que tout ce que nous venons de raconter comme
un règlement ou une décision du concile de Vienne,
avait été conclu avant le concile dans un consistoire
public, tenu par le pape et les cardinaux. Ce qu'il y a de certain,
c'est que Clément ne proposa point cette affaire parmi
les motifs qu'il allégua d'assembler le concile de Vienne,
et qu'il n'en reste aucune trace dans les décrets qui furent
publiés depuis.
Quoi qu'il en soit, Clément lui-même,
le 21 de mars de l'an 1313, promulgua les constitutions approuvées
par le concile de Vienne avec quelques autres qu'il avait fait
ranger en un corps d'ouvrage, qu'il prétendait nommer le
septième des décrétales, pour servir de suite
au sexte de Boniface VIII ; mais la mort empêcha qu'il
n'envoyât cet ouvrage aux écoles, suivant l'usage,
c'est-à-dire, qu'il ne le publiât authentiquement.
Ce ne fut qu'en 1317 que Jean XXII, son successeur, rendit public
et autorisa, par une bulle adressée aux universités,
ce recueil et les constitutions promulguées, partie dans
le concile de Vienne, partie avant et après. On l'appelle
le volume des Clémentines : il est inséré
dans le corps du droit. C'est de cet ouvrage que nous tirerons
les principaux articles réglés au concile. Il est
divisé en cinq livres, dont le premier contient onze titres,
le second douze, le troisième dix-sept, le quatrième
un seul sur la parenté et l'affinité par rapport
au mariage, le cinquième onze. Ces livres ont plusieurs
chapitres, ou quelquefois un seul. Parmi ces constitutions, les
unes sont de doctrine, et regardent la foi ; d'autres sont
de discipline ; d'autres des règlements sur des affaires,
ou de clercs, ou de réguliers. Il y en a quantité
qui ont été publiées dans le concile de Vienne,
et que l'on reconnaît à cette clause, avec l'approbation
du concile.
Le premier capitule du concile de Vienne est
une profession de foi qui dit : " Le Fils de Dieu
existe de toute éternité avec le Père, et
de la même substance que le Père : il s'est
revêtu de toute notre nature qu'il a prise entièrement,
savoir le corps passible et l'âme raisonnable. Celle-ci
est essentiellement la forme du corps humain. Le Fils de Dieu,
revêtu de la nature humaine, a voulu opérer le salut
de tous les hommes, et pour cela être crucifié, mourir
sur la croix et ensuite être percé au côté
d'une lance ; tel est le récit de l'évangéliste
saint Jean, où nous déclarons avec l'approbation
du concile que saint Jean a suivi l'arrangement des faits. Le
concile décide ensuite qu'on doit regarder comme hérétiques
ceux qui soutiendront que l'âme n'est pas essentiellement
la forme du corps humain ; qu'il faut reconnaître un
seul baptême, qui est le moyen de parvenir au salut, tant
pour les adultes que pour les enfants ; que l'opinion de
ceux qui croient que, par ce sacrement la grâce sanctifiante
et l'habitude des vertus sont infuses dans l'âme des enfants
est la plus probable, et qu'il faut la suivre. "
Les erreurs de ceux qu'on appelait béguards
et béguines, fratricelles ou bizoques,
sont condamnées dans la constitution qui est au chapitre
III du tit. 3 du cinquième livre. Ces erreurs sont :
1° que l'homme peut acquérir en cette vie un tel degré
de perfection, qu'il devienne impeccable et hors d'état
de croître en grâce ; 2° que ceux qui sont
parvenus à cette perfection ne doivent plus jeûner
ni prier, parce qu'en cet état les sens sont tellement
assujettis à l'esprit et à la raison, que l'homme
peut librement accorder à son corps tout ce qu'il lui plaît ;
3° que ceux qui sont parvenus à cet esprit de liberté
ne sont plus sujets à obéir, ni tenus de pratiquer
les préceptes de l'Église ; 4° que l'homme
peut parvenir à la béatitude finale en cette vie,
et obtenir le même degré de perfection qu'il aura
dans l'autre ; 5° que toute créature intellectuelle
est naturellement bienheureuse, et que l'âme n'a pas besoin
de la lumière de gloire pour s'élever à la
vision et à la jouissance de Dieu ; 6° que la
pratique de la vertu est pour les hommes imparfaits, mais que
l'âme parfaite se dispense de les pratiquer ; 7°
que le simple baiser d'une femme est un péché mortel,
mais que l'action de la chair avec elle n'est pas un péché ;
8° que, pendant l'élévation du corps de Jésus-Christ,
il n'est pas nécessaire aux parfaits de se lever, ni de
lui rendre aucun respect, parce que ce serait une imperfection
pour eux de descendre de la pureté et de la hauteur de
leur contemplation pour penser au sacrement de l'eucharistie ou
à la passion de Jésus-Christ.
Il ne faut pas confondre les béguines
condamnées comme hérétiques par le concile
avec les béguines qui subsistent peut-être encore
à Liège et en Flandre, et qui reconnaissent pour
leur instituteur Lambert le Bègue, antérieur d'un
siècle et demi au concile de Vienne.
On traita aussi beaucoup d'autres articles
dans le concile de Vienne, et en particulier des exemptions des
religieux, que l'on modéra sans les abolir. On fit un règlement
sur les moines noirs et sur les religieuses. On défend
aux premiers l'abus de leurs richesses, la superfluité,
la mondanité, la chasse, les voyages chez les princes :
on les exhorte à la retraite, à l'étude et
à la paix avec leurs supérieurs. A l'égard
des religieuses, on leur défend d'être curieuses,
de se parer, d'assister aux fêtes du monde et de sortir
de leurs monastères. On veut qu'elles aient des visiteurs,
sans excepter celles mêmes qui se disaient chanoinesses
non-religieuses.
Le règlement sur les hôpitaux
est remarquable en ce qu'il a donné lieu aux administrations
laïques de ces maisons. Il y est dit que ceux de qui dépend
la fondation et, à leur défaut, les ordinaires empêcheront
que les directeurs ne détournent à leur profit les
revenus destinés aux pauvres ; et qu'aucun hôpital
ne sera désormais donné comme bénéfice
à des clercs séculiers, sous peine de nullité,
à moins que cela ne soit ainsi ordonné par le titre
de la fondation ; et que, hors de ce cas, le soin des hôpitaux
sera mis entre les mains de personnes sages, intelligentes, sensibles
aux misères des pauvres, et capables de se comporter en
vrais tuteurs, obligées au reste à prêter
serment, à faire leur inventaire et à rendre des
comptes annuels aux ordinaires.
Les règlements sur le clergé
consistent entre autres dans la défense de pratiquer des
métiers ou de vaquer à des commerces peu convenables
aux clercs même mariés ; celle de porter des
habits de couleur ou indécents ; l'âge nécessaire
pour les ordres : dix-huit ans pour le sous-diaconat, vingt
pour le diaconat et vingt-cinq pour la prêtrise. Point de
voix au chapitre pour les chanoines, s'ils ne prennent l'ordre
attaché à leur prébende.
Dans le titre 5 du cinquième livre
touchant les usures, Clément V condamne comme coupables
d'hérésie ceux qui assureraient avec opiniâtreté
que l'usure n'est point péché.
Dans le premier chapitre du titre 9, au livre
cinq des Clémentines, on enjoint aux ordinaires d'avertir
les juges de ne pas refuser les sacrements de pénitence
et d'eucharistie aux coupables condamnés à mort,
et même de les contraindre, s'il le faut, par les censures
à les accorder.
Le second chapitre du titre 3 dans le premier
livre règle la juridiction des cardinaux, le saint-siège
vacant. Ils n'ont pas celle du pape ; mais ils peuvent pourvoir
aux charges de camérier et de pénitencier en cas
de mort.
Le chapitre unique du titre 16 dans le livre
troisième contient la bulle de l'institution de la fête
du Saint-Sacrement par Urbain IV, confirmée par Clément
V.
La Clémentine Inter sollicitudines, l. IV, tit. 1 de Magist. c. 1, ordonne qu'on enseigne publiquement les langues orientales ; qu'on établisse deux maîtres pour l'hébreu, deux pour l'arabe, et autant pour le chaldéen ; et cela à Bologne, à Paris, à Salamanque, à Oxford et dans les lieux où résiderait la cour romaine. Ce règlement fut fait à la sollicitation du célèbre Raimond Lulle. Hist. de l'Egl. gall. ; Anal. des Conciles.