Lyon II
Pape du concile

Contexte historique
Le pape Grégoire X convoqua ce concile avec trois objectifs : réaliser l'union avec l'Église grecque, organiser une croisade pour la Terre Sainte et réformer les mœurs du clergé. L'empereur byzantin Michel VIII Paléologue, menacé par Charles d'Anjou, était favorable à cette union. Saint Bonaventure et saint Thomas d'Aquin (mort en route) furent associés à la préparation.
Enseignements principaux
- Union avec les Grecs : Les envoyés de l'empereur Michel VIII acceptèrent la profession de foi romaine, incluant la procession du Saint-Esprit du Père et du Fils (Filioque), la primauté du pape et la doctrine du purgatoire. Cette union, malheureusement, ne survécut pas longtemps.
- Doctrine du purgatoire : Le concile formula la doctrine selon laquelle les âmes qui meurent en état de grâce mais avec des peines temporelles à purifier sont purifiées après la mort.
- Institution du conclave : Pour éviter les longues vacances du Saint-Siège, le concile établit les règles du conclave, enfermant les cardinaux jusqu'à l'élection d'un nouveau pape.
Textes clés
Profession de foi de Michel Paléologue (acceptée au concile)
Nous croyons aussi que le Saint-Esprit procède pleinement et parfaitement du Père et du Fils. [...] Nous croyons aussi que les âmes de ceux qui, après avoir reçu le baptême, n'ont contracté absolument aucune souillure du péché, ainsi que celles qui, après avoir contracté la souillure du péché, en ont été purifiées soit dans leur corps, soit après avoir été dépouillées de leur corps, sont reçues aussitôt dans le ciel.
Déroulement du concile
LYON (IIe Concile général
de), 14e cuménique, l'an 1274. Le second
concile général de Lyon est la plus nombreuse assemblée
qui ait été vue dans l'Église. Il s'y trouva,
dit un auteur, quinze cent soixante-dix personnes titrées,
dont il y avait cinq cents ou même plus qui étaient
évêques, et les autres abbés ou prélats
inférieurs, sans compter les cardinaux, deux patriarches
latins, un roi (c'était Jacques d'Aragon), et les députés
de quantité de têtes couronnées, entre autres
ceux de Michel Paléologue, qui vinrent après le
commencement du concile, et ceux de Philippe, roi de France. Deux
docteurs de l'Église y étaient invités, Thomas
d'Aquin et Bonaventure. Celui-ci accompagna le pape dans le voyage,
après sa promotion au cardinalat ; pour saint Thomas,
il mourut en route, à Fossa-Nuova, monastère de
cisterciens, dans la terre de Labour, où la maladie l'avait
forcé de s'arrêter.
Ie Session. Après
trois jours de jeûne, le lundi des Rogations, 7 du mois
de mai, le concile s'ouvrit à Lyon, dans l'église
de Saint-Jean. Dès la première session, l'assemblée,
toute nombreuse qu'elle était, s'étant formée
sans tumulte et sans distinction de rang pour les évêques,
les prélats inférieurs et les députés,
le pape Grégoire X, ayant à côté de
lui le roi d'Aragon, fit les prières et les cérémonies
accoutumées ; après quoi, il exposa trois motifs
qui l'avaient porté à convoquer ce grand concile.
Le premier était d'envoyer des secours aux chrétiens
de la terre sainte ; le second, de réunir l'Église
grecque à l'Église romaine, et le troisième,
de réformer les murs et la discipline, et de fixer
un terme pour les élections de papes, dont le délai
était toujours funeste : c'est qu'il venait d'en être
le témoin et l'exemple. Il finit en indiquant la seconde
session au lundi suivant, ou 14 (a) du même mois.
Dans cet intervalle qui s'écoula entre les deux, il manda
à part les archevêques de toutes les provinces, chacun
avec un évêque et un abbé, et il leur demanda
et obtint d'eux une décime, à prendre pendant six
années consécutives sur tous les revenus ecclésiastiques,
pour la défense de la terre sainte. Il reçut en
même temps (b) des lettres qui lui annonçaient
comme prochaine l'arrivée des Grecs. Il les fit lire aux
prélats assemblés, après un discours de saint
Bonaventure sur ce sujet.
(a) Les historiens de l'Église gallicane disent ici que la seconde session fut indiquée au 18 mai ; c'est qu'ils ont confondu le jour auquel elle fut indiquée avec celui où elle se tint effectivement. Voy. Coleti, t. XIV, p. 502.
(b) M. Rohrbacher s'est mépris
à son tour, en plaçant l'arrivée de ces lettres
après la seconde session : c'est après la première
et avant la seconde qu'il devait dire. Coleti, ubi supra.
IIe Session. La seconde
session, qui se tint le 18, ou quatre jours après le jour
marqué, fut bien moins nombreuse que la première.
On n'introduisit dans l'assemblée ni les députés
des chapitres, ni les abbés non mitrés, ni les prieurs ;
il y fut question de publier quelques constitutions touchant la
foi.
IIIe Session. Cette nouvelle
session se tint le 7 juin ; elle s'ouvrit par un sermon de
Pierre de Tarantaise, alors cardinal-évêque d'Ostie,
et depuis pape sous le nom d'Innocent V. Après le discours,
le pape fit promulguer douze constitutions, sur les élections
et les provisions aux bénéfices, l'âge et
la résidence des pourvus, l'immunité des églises,
les vacances en régale, et d'autres articles qui concernent
la discipline et les murs. On régla enfin qu'on attendrait
l'arrivée des Grecs pour la session suivante.
Ils arrivèrent le 24 juin en assez
bon nombre. La députation était composée
de personnes d'autorité : savoir de deux prélats,
Germain qui avait été patriarche de Constantinople,
et Théophane, métropolitain de Nicée ;
de plusieurs sénateurs, entre autres de Georges Acropolite,
grand logothète et historiographe de l'empire, de Panarète,
grand officier de l'empereur, de l'interprète de Bérée,
et d'une suite considérable, malgré le naufrage
de l'une des deux galères, dont tout l'équipage,
hors un seul homme, avait péri. Tout ce qu'il y avait de
plus distingué dans le concile alla ou envoya au devant
des ambassadeurs grecs. Ils furent conduits avec honneur jusqu'au
palais du pape, qui les reçut debout, environné
de tous les cardinaux et de plusieurs évêques. Après
le baiser de paix, ils présentèrent les lettres
de l'empereur, scellées du sceau d'or, et celles des prélats,
au nombre de trente-huit, qui avaient consenti à la réunion.
Ils dirent au pape qu'ils venaient rendre à l'Église
romaine l'obéissance qui lui est due, professer la foi
qu'elle professe, et reconnaître les trois points qui faisaient
le plus de difficulté parmi les évêques grecs ;
savoir, la primauté du pape, l'énoncé de
son nom dans les prières, et les appels au saint-siège.
Tous ces points étaient détaillés dans la
lettre de l'empereur Michel, qui, en reconnaissant que le Saint-Esprit
procède du Père et du Fils, priait pourtant le pape
de condescendre à l'infirmité de plusieurs Grecs,
en permettant qu'on récitât le Symbole dans leurs
églises comme avant le schisme dont on faisait l'abjuration,
et qu'on y conservât les rites non contraires à la
foi romaine et aux décrets des conciles généraux.
La lettre était inscrite en cette forme : " Au
très saint et heureux, premier et souverain pontife du
siège apostolique, pape universel, Père commun de
tous les chrétiens, Père vénérable
de notre empire, le seigneur Grégoire ; Michel, fidèle
empereur en Jésus-Christ, et modérateur de ses peuples,
Ange Comnène Paléologue, fils spirituel de votre
Sainteté. "
Le jour de la fête des apôtres
saint Pierre et saint Paul, 29 juin, le pape célébra
solennellement la messe dans la grande église, en présence
des Grecs et de tout le concile. On lut l'Épître
en latin et en grec, ainsi que l'Évangile ; après
quoi saint Bonaventure ayant prêché, on entonna et
chanta le Symbole, d'abord en latin, avec l'addition Filioque.
Le patriarche Germain le chanta ensuite en grec, avec les archevêques
grecs de Calabre et deux religieux, l'un dominicain et l'autre
franciscain, qui savaient la langue. Tous répétèrent
trois fois l'article relatif au Saint-Esprit, en exprimant sa
procession des deux autres personnes. Le Symbole fini, les ambassadeurs
et les autres Grecs chantèrent dans leur langue en l'honneur
du pape, et se tinrent debout près de l'autel jusqu'à
la fin de la messe. Cette fête fut pour l'Église
un triomphe qui méritait d'être de plus longue durée.
Le pape, en indiquant le concile, avait donné
ordre aux évêques de préparer et d'envoyer
des mémoires sur les abus qu'ils trouveraient à
réformer dans les diocèses. Il en vint de différents
pays, qui marquaient trop le déplorable état de
l'Église, surtout en Allemagne et à Liège.
On avait fait des plaintes terribles, et malheureusement trop
bien fondées, sur les scandales que causait Henri de Gueldre,
évêque de Liège, accusé de simonie
et d'incontinence publique avec des personnes consacrées
à Dieu, dont il avait des enfants qu'il mariait aux dépens
de son évêché. Ce sont les reproches de Grégoire,
qui l'exhorta à la pénitence, et le fit comparaître
au concile. Il y avait plus de preuves qu'il n'en fallait pour
le déposer juridiquement. Le pape lui donna le choix de
renoncer lui-même à l'évêché,
ou d'attendre la sentence de déposition. Henri crut que
sa soumission gagnerait le pape en sa faveur. Il lui rendit son
anneau que Grégoire garda, en le contraignant ainsi de
se déposer lui-même pour faire place à un
plus digne pasteur.
IVe Session. La quatrième
session, qui se tint le 6 de juillet, roule principalement sur
la réunion des Grecs au saint-siège. On y lut trois
lettres grecques traduites en latin ; savoir une lettre de
l'empereur Michel, une autre de son fils aîné Andronic,
et celle des prélats grecs. La première contenait
la profession de foi envoyée à Michel par le pape
Clément IV, sept ans auparavant. Puis l'empereur disait :
" Nous reconnaissons cette foi pour vraie, catholique
et orthodoxe ; nous la confessons de cur et de bouche,
et nous promettons de la garder inviolablement. " La
lecture des trois lettres étant finie, George Acropolite,
grand logothète, c'est-à-dire grand chancelier,
représentant l'empereur, prononça en son nom le
serment en ces termes : " J'abjure le schisme pour
mon maître et pour moi ; je crois de cur, et
je professe de bouche la foi catholique, orthodoxe et romaine
qu'on vient de lire : je promets de la suivre toujours, sans
m'en écarter jamais. Je reconnais la primauté de
l'Église de Rome et l'obéissance qui lui est due ;
je confirme le tout par mon serment, sur l'âme de mon seigneur
et la mienne. " On chanta aussitôt le Te Deum
et le Symbole en latin. Germain, ancien, patriarche de Constantinople,
et Théophane, métropolitain de Nicée le chantèrent
ensuite en grec, et répétèrent deux fois
l'article du Saint-Esprit procédant du Père et
du Fils. Le pape fit lire la lettre du kan des Tartares, qui
avait envoyé seize ambassadeurs au concile, pour faire
un traité d'alliance avec les chrétiens contre les
musulmans, et indiqua la session suivante au lundi 9 juillet.
Ve Session. La cinquième
session, qu'on avait différée au 16 de juillet,
fut précédée du baptême solennel de
l'un des ambassadeurs du kan des Tartares, qui s'était
converti avec deux autres. On y lut quatorze constitutions, dont
nous donnerons bientôt le précis, ainsi que des autres
qui furent faites dans le concile. Après la lecture, le
pape ordonna à tous les prêtres du monde chrétien
de célébrer une messe pour le repos de l'âme
du frère Bonaventure, qui était mort la veille de
cette session, 15 juillet, et qui avait été enterré
le même jour dans l'église des cordeliers de Lyon.
Le pape indiqua ensuite la sixième et dernière session
au 17 juillet.
VIe Session. Le pape commença
par faire lire deux constitutions, l'une qui restreint le nombre
excessif des religions non approuvées, l'autre qui commence
par cum sacrosancta, et qui n'est point dans le recueil.
Ensuite, rappelant les trois motifs qui l'avaient porté
à tenir le concile, il raconta comment l'affaire de la
terre sainte et celle du schisme des Grecs étaient finies
avec succès, et il entama la troisième, savoir la
réforme des murs. Il finit en promettant de suppléer
à ce qu'on n'avait pu traiter dans le concile, et en faisant
les prières accoutumées. Telle fut la conclusion
du concile : en voici les décrets au nombre de trente
et un, qui furent publiés le 1er novembre 1274,
et qui ont été insérés dans le texte
des Décrétales.
Le 1er est sous le titre :
De la Trinité et de la foi catholique ; on
y déclare que le Saint-Esprit procède du Père
et du Fils, comme d'un seul principe et par une seule spiration ;
et l'on y condamne ceux qui nient que le Saint-Esprit procède
du Père et du Fils, et ceux qui osent avancer qu'il procède
du Père et du Fils comme de deux principes.
Les décrets suivants, jusqu'au
quinzième, sont sous le titre : De l'élection
et du pouvoir de l'élu.
Le second est la constitution même du
pape Grégoire X, touchant l'élection des papes,
conçue en ces termes : " Les cardinaux qui
se trouveront dans la ville où le pape mourra, attendront
durant huit jours seulement les absents. Eux arrivés ou
non, les présents s'assembleront dans le palais du pontife,
n'ayant chacun pour les servir qu'un clerc ou un laïque,
et tout au plus deux, dans le cas d'une évidente nécessité.
Ils habiteront tous en commun dans la même salle, sans séparation
de murs ni d'autre espèce, excepté pour la garde-robe.
L'appartement sera tellement fermé qu'on ne puisse ni entrer
ni sortir. Nul ne pourra voir les cardinaux, ni leur parler en
secret. Les personnes qu'on appellerait, ne seront admises que
pour l'affaire de l'élection et du consentement de tous.
Défense d'envoyer des courriers ou des lettres à
tous ou à quelqu'un d'eux, sous peine d'excommunication
aux contrevenants. On ne laissera au conclave qu'une simple ouverture,
pour y faire passer sans y entrer soi-même les aliments
nécessaires. Si, au bout de trois jours après l'entrée
au conclave, l'Église n'est pas pourvue d'un pasteur, on
ne servira qu'un mets les cinq jours suivants tant le matin que
le soir, aux cardinaux, au delà de ce terme, rien autre
chose que du pain, du vin et de l'eau, jusqu'à l'élection
faite. Durant le conclave, les cardinaux ne recevront rien de
la chambre apostolique ; ils ne traiteront d'aucune autre
affaire sans un besoin très pressant. Si un cardinal, présent
dans la ville, n'entre pas aussitôt, ou sort sans raison
ou maladie réelle, on procédera sans lui à
l'élection, et il ne pourra plus prendre place au conclave.
On ne sera pas obligé d'attendre son suffrage, quand même
la cause de sa sortie aurait été bien fondée.
Cependant le malade guéri, et les absents qui arriveront
tard, pourront être reçus avant l'élection,
et prendre part à l'affaire au point où ils la trouveront. "
Du reste, le pape conjure les cardinaux par tout ce qu'il y a
de plus saint, et sous peine de la vengeance divine, de procéder
à cette grande action sans intérêt, dans l'unique
vue de l'avantage de l'Église. Il casse d'avance les conventions
et les serments qui auraient précédé entre
eux. Enfin, il ordonne à tous les prélats supérieurs
et inférieurs d'indiquer des prières publiques dans
tout le monde chrétien, pour l'heureux succès de
l'élection, dès que l'on saura le trépas
du souverain pontife.
Le 3e décret corrige les
abus des opposants à la collation des bénéfices.
Ils doivent exprimer dans un acte public, ou par serment, devant
les personnes d'autorité, tous leurs motifs d'opposition
ou d'appel, sans qu'ils puissent en proposer d'autres dans la
suite ; à moins de faire serment qu'il s'agit de nouvelles
connaissances qu'ils sont en état de prouver et qu'ils
jugent suffisantes.
Le 4e défend aux élus
de s'ingérer dans l'administration de la dignité
ecclésiastique, sous quelque couleur que ce puisse être,
soit à titre d'économat ou autre, avant l'élection
confirmée.
Le 5e oblige les électeurs
à faire part de leur choix à l'élu sans délai,
et celui-ci à donner son consentement dans un mois, et
à demander sa confirmation dans trois, sous peine de nullité.
Le 6e déclare que ceux qui
donnent leur suffrage à une personne indigne ne doivent
pas être privés du pouvoir d'élire, suivi
d'une élection, quoique leur action soit très criminelle.
Le 7e porte que celui qui a donné
son suffrage à une personne ou consenti à son élection
n'est pas recevable à s'y opposer dans la suite, s'il ne
découvre en cette personne quelque vice ou quelque défaut
qui était auparavant caché.
8e. Quand il y a les deux tiers
des suffrages pour une personne, l'autre tiers n'est pas recevable
à rien opposer contre les électeurs et contre l'élu.
9e. Quoique le pape Alexandre IV
ait avec raison mis les causes des élections des évêques
au nombre des causes majeures, s'il arrive néanmoins que
l'on appelle hors du jugement pour une cause manifestement frivole,
ces sortes d'appellations ne seront point portées au saint-siège ;
mais il faut, pour que la cause y soit portée immédiatement,
que l'appellation soit fondée sur un motif probable et
qui se trouverait légitime s'il était appelé
en preuve. Au reste, il est permis aux parties de se désister
de cet appel, pourvu qu'il n'y ait point de fourberie dans ce
désistement ; car si les juges à qui il appartiendrait
d'en connaître trouvent qu'il y en ait, ils doivent enjoindre
aux parties de se présenter au saint-siège dans
un temps compétent.
10e. Si l'on oppose à une
personne qu'elle est incapable à cause de son ignorance,
on la soumettra à un examen ; et si, par l'événement,
elle se trouve capable, on n'écoutera plus aucune des raisons
de son adversaire.
11e. " Quiconque maltraitera
les électeurs parce qu'ils n'auront pas voulu donner leur
suffrage à ceux qui leur étaient recommandés
sera excommunié ipso facto. "
12e. Même anathème
contre ceux qui veulent usurper de nouveau les régales,
la garde et le titre d'avoué ou de défenseur des
églises et des monastères, ou qui favorisent ceux
qui le font. A l'égard de ceux qui ont ces droits, ou par
le titre de la fondation ou par une ancienne coutume, ils n'en
abuseront, ni par eux-mêmes, ni par leurs officiers, soit
en exigeant pendant la vacance des biens de l'église qui
ne feraient pas partie des fruits ou des revenus, soit en souffrant
que les biens des églises soient dissipés. Ils doivent
donc les conserver en bon état.
Ce décret est remarquable en ce qu'il
favorise le droit de régale. Grégoire X s'était
déjà déclaré pour l'usage des rois
de France en ce point, par deux brefs de l'an 1271. Le premier,
daté du 11 juillet, confirme les provisions que saint Louis
avait données à Girard de Rampillon pour l'archidiaconé
de Sens, quoique Clément IV en eût pourvu un autre.
Le second bref, daté du 23 de décembre, regarde
l'élection de Gui des Prés, qui de chanoine de Noyon
en devint évêque, la première année
du pontificat de Grégoire.
13e et 14e. On observera
le canon du pape Alexandre III sur la science, les murs
et l'âge que doivent avoir ceux à qui l'on confie
le soin des églises paroissiales. Ils auront vingt-cinq
ans et se feront prêtres dans l'année depuis la nomination,
sans quoi la collation sera nulle. Quant à la résidence,
elle est d'obligation : l'évêque peut en dispenser
quelque temps, pour cause juste et raisonnable. Les commendes
des cures, pour des sujets qui n'ont ni l'âge requis, ni
la prêtrise, ne pourront être que semestrielles :
autrement elles seront nulles de droit.
Le 15e décret est sous le
titre de : Temps des ordinations et de la qualité
de ceux qui sont à ordonner. On y suspend de la collation
des ordres, pour un an, les évêques qui ordonneront
un clerc d'un autre diocèse.
Le 16e est sous le titre :
Des bigames. On y déclare les bigames déchus
des privilèges de la cléricature et sujets au for
séculier, nonobstant tout usage contraire. Défense
à eux, sous anathème, de porter la tonsure et les
habits de clercs.
Les 17e et 18e sont
sous le titre : De l'office des Juges ordinaires.
17e. Si les chapitres veulent interrompre
l'office divin, comme quelques églises prétendent
avoir ce droit, ils doivent en spécifier les motifs dans
un acte public qu'on signifiera aux parties contre qui on se croira
autorisé à entreprendre cette interruption. Mais
aussi, au défaut de cette condition, ou en cas que les
raisons ne soient pas trouvées canoniques, ils restitueront
les revenus perçus durant l'interruption ; leurs honoraires
retourneront à l'Église, et ils seront tenus des
dommages et satisfactions à l'égard de la partie.
Ce sera le contraire, si les motifs de la cessation d'office sont
jugés canoniques. Du reste, nous réprouvons et défendons
désormais, sous peine d'une sentence si dure qu'elle soit
capable d'inspirer de la terreur aux coupables, l'abus énorme
et l'horrible impiété qui, pour aggraver la cessation
d'office, font que l'on jette à terre les croix et les
images de la bienheureuse Vierge et des saints, sous les épines
et les orties.
18e. Ceux qui auront plusieurs
bénéfices, soit dignités, soit autres à
charges d'âmes, seront obligés de produire, dans
un temps marqué, leurs dispenses aux ordinaires, afin qu'ils
examinent si elles sont canoniques ; faute de quoi, la possession
étant illicite, les collateurs pourront disposer des bénéfices
en faveur des sujets capables. Si la dispense paraît douteuse,
on aura recours au saint-siège. Il faut que la dispense
soit évidemment fondée et suffisante.
19e. Pour abréger les lenteurs
affectées des procédures, on renouvelle, avec quelque
changement, les règlements anciens au sujet des avocats
et procureurs ecclésiastiques. Tous jureront sur l'Évangile
de ne défendre que des causes qu'ils croiront de bonne
foi justes et raisonnables. Ce serment se renouvellera tous les
ans. On prive de sa charge quiconque refusera de le faire. Eux
et les conseillers qui seraient favorables à une injustice,
n'auront point d'absolution qu'ils n'aient rendu au double les
honoraires. On les fixe, pour les plus grandes causes, à
vingt livres tournois, au plus, pour les avocats, et à
douze pour les procureurs. Ce décret est sous le titre :
De la postulation.
20e. Toute absolution de censures
extorquée par la force ou la crainte sera nulle ;
et celui qui l'aura reçue par ces moyens sera soumis à
une nouvelle excommunication. Ce décret est sous le titre :
De ce qui se fait par force ou par crainte.
21e. On modère la Clémentine
des bénéfices vacants in curia, dont la collation
appartient au pape, en laissant la liberté aux ordinaires
de les conférer dans le mois.
22e. Sous le titre qu'il ne
faut pas aliéner ce qui appartient à l'Église,
on défend aux prélats de traiter avec les laïques,
pour leur soumettre les biens et les droits des églises,
sans le consentement du chapitre et la permission du saint-siège ;
autrement, les contrats seront nuls, les prélats suspens,
et les laïques excommuniés.
23e. Sous le titre, qu'il faut
que les maisons religieuses soient soumises à l'évêque,
on défend d'inventer aucun ordre nouveau, ou d'en prendre
l'habit. On supprime tous les ordres mendiants, institués
depuis le concile général de Latran, sous Innocent
III, en 1215, et non confirmés par le saint-siège.
Quant à ceux qui ont été confirmés,
on leur défend de recevoir de nouveaux profès, d'acquérir
des maisons, ou d'en aliéner aucune, sans la permission
spéciale du saint-siège, à qui l'on réserve
ces maisons pour le secours de la terre sainte, ou des pauvres,
ou pour d'autres bonnes uvres ; le tout, sous peine
d'excommunication. Défense aux mêmes ordres de prêcher,
de confesser, d'enterrer les étrangers. A l'égard
des frères prêcheurs et des frères mineurs,
dont l'approbation est constatée par l'avantage évident
qu'en retire l'Église, nous n'entendons pas que cette constitution
s'étende jusqu'à eux, disent les Pères du
concile. Permission générale aux religieux sur qui
s'étend la constitution de passer dans les autres religions
approuvées ; mais non de transférer tout un
ordre dans un autre, ou tout un couvent dans un autre couvent.
Les frères de la Pénitence de Jésus-Christ,
ou sachets, furent les premiers compris entre les ordres mendiants
supprimés.
24e. Sous le titre : Des
cens et procurations, on confirme la constitution d'Innocent
IV, qui défend à tout prélat d'exiger et
de recevoir de l'argent pour procuration ou droit de gîte
dans les visites, ou des présents à ce titre. Elle
ajoute la peine de restitution au double, avec privation d'entrée
dans l'église pour les prélats supérieurs ;
et pour les inférieurs, suspense d'office et de bénéfice
jusqu'à la satisfaction au double, entière et complète,
quand même les personnes lésées en dispenseraient.
25e. Sous le titre : De
l'immunité des églises, on défend tout
ce qui peut blesser le respect dans les églises et troubler
le service divin, assemblées, foires aux environs, plaidoiries,
clameurs, etc.
27e. Sous le titre : Des
usures, on renouvelle la constitution du concile de Latran
contre l'usure. On défend de louer des maisons ou d'en
permettre l'usage aux usuriers publics ; de leur donner l'absolution
et la sépulture, à moins qu'ils n'aient restitué
autant qu'il est possible.
28e. Sous le titre : Des
injures et des dommages, on condamne plus que jamais le prétendu
droit de représailles et la permission d'en user en général,
surtout à l'égard des ecclésiastiques, sur
lesquels on aimait à étendre ces usages proscrits.
29e, 30e et 31e. Sous le titre : De la sentence d'excommunication, pour lever toute ambiguïté sur les statuts d'Innocent IV touchant les complices des excommuniés, on veut que, dans les trois monitions que l'on fera de suite, en gardant les intervalles de quelques jours, le nom des personnes que l'on prétend excommunier soit exprimé. On déclare que le bénéfice de l'absolution ad cautelam n'a point lieu dans les interdits généraux, comme dans les interdits portés sur des villes entières. Enfin l'on excommunie de plein droit quiconque permettrait de tuer, de prendre ou de molester un juge ecclésiastique pour avoir parlé des censures contre les rois, les princes et les grands. Reg. tom. XXVIII ; Lab. tom. XI ; Hard. tom. VIII ; Martene, Collect. tom. VII.