Latran V
Papes du concile


Contexte historique
Le roi Louis XII de France avait convoqué un concile rival à Pise pour s'opposer au pape Jules II. En réponse, Jules II convoqua un concile légitime au Latran. Le concile traita de réformes ecclésiastiques, mais celles-ci restèrent largement insuffisantes face aux abus qui provoqueraient bientôt la Réforme protestante.
Enseignements principaux
- Immortalité de l'âme : Le concile affirma dogmatiquement l'immortalité individuelle de l'âme humaine, contre les philosophes aristotéliciens de Padoue qui enseignaient un intellect unique pour toute l'humanité.
- Condamnation du conciliarisme : Le concile réaffirma que le pape a autorité sur tout concile et que lui seul peut convoquer, transférer et dissoudre un concile œcuménique.
- Réformes : Des décrets réformèrent la prédication, la censure des livres (approbation épiscopale requise pour l'impression) et l'administration des bénéfices. Ces réformes restèrent toutefois largement lettre morte.
Déroulement du concile
LATRAN (Ve Concile général
de), ouvert le 3 mai 1512, et terminé le 16 mars 1517.
Dès que la publication du concile de Pise eut été
faite par les cardinaux rebelles (voy. PISE,
l'an 1511), le pape Jules II se hâta d'y opposer un concile
plus nombreux. Il l'indiqua par une bulle du 18 juillet 1511,
pour le 19 avril de l'année suivante, dans l'église
de Saint-Jean de Latran. La bulle était en même temps
une pièce contradictoire et polémique. Il y réfutait
en détail les prétextes qui avaient fait naître
l'entreprise des cardinaux séparés de sa cour. Jules
prétendait que la conduite qu'il avait tenue avant son
pontificat, était un gage de ses désirs sincères
pour la célébration du concile ; que depuis
son exaltation il avait toujours cherché les occasions
de l'assembler ; que dans cette vue il s'était appliqué
à pacifier les princes chrétiens ; que les
guerres survenues contre son gré n'avaient pour but que
le rétablissement de l'autorité du saint-siège
dans les terres de l'Église. Il reprochait ensuite aux
cardinaux rebelles l'irrégularité de leur conduite,
l'indécence qu'il y avait de convoquer l'Église
universelle indépendamment de celui qui en était
le chef. Il leur remontrait que l'espace de trois mois, qu'ils
avaient marqué à tous les évêques pour
se rendre à Pise, était un temps trop court, et
que cette ville n'avait aucun des avantages qui sont nécessaires
pour une assemblée de cette importance. Enfin il défendait
à toutes personnes de compter pour quelque chose l'acte
des cardinaux, il déclarait interdits tous les lieux où
ils oseraient s'assembler. La bulle était terminée
par la signature de vingt et un cardinaux.
Quelques jours après, Jules II porta
un autre décret, pour inviter les cardinaux fugitifs à
rentrer dans le devoir. Le pardon leur était offert, s'ils
obéissaient à cette monition dans le terme de cinquante
jours, et ils étaient menacés de toutes les peines
spirituelles et temporelles, s'ils persistaient dans leur révolte.
Les cardinaux, au lieu de se soumettre, ayant
opposé un manifeste à cette bulle, le pape, dans
un grand consistoire du 24 octobre, les déclara tous déchus
de leurs dignités ; et la bataille de Ravenne, gagnée
par les Français le 11 avril 1512, ne lui ayant pas permis
d'ouvrir le concile au jour indiqué, il en fit l'ouverture
le 3 mai, dans l'église de Latran, avec seize cardinaux
et quatre-vingt-trois prélats portant la mitre.
Ire Session. On tint ensuite
la première session le 10 mai, ou le même jour de
la semaine suivante. Le pape y était en personne, avec
quinze cardinaux, et soixante-dix-neuf tant archevêques
qu'évêques. On y voyait aussi deux abbés et
quatre chefs d'ordres, l'ambassadeur du roi et de la reine d'Espagne,
et ceux des républiques de Venise et de Florence. La messe
du Saint-Esprit fut célébrée par le cardinal-évêque
de Porto, et le sermon prêché par Bernard, archevêque
de Spalatro.
Cette première session fut employée
à lire la bulle de convocation, et à déclarer
les motifs qui avaient fait assembler ce concile : c'était
l'extinction du schisme, la réforme à établir
dans l'Église, la paix entre les princes chrétiens,
et la guerre contre les Turcs. On lut aussi le canon du onzième
concile de Tolède (1) sur la modestie et l'union qui doivent
régner dans ces sortes d'assemblées, et l'on nomma
les officiers du concile.
(1) Le P. Richard dit le onzième
canon du concile de Tolède ; c'est un non-sens
et une erreur tout à la fois. Le canon dont il s'agit est
le premier du onzième concile ; et il n'y a point
de concile de Tolède qui s'appelle simplement ou par excellence,
le concile de Tolède.
IIe Session, 17 mai. Le
pape présida à la deuxième session, comme
à la première. Il s'y trouva de plus huit archevêques
ou évêques. Il n'y fut question, en quelque sorte,
que du concile de Pise. Le général des dominicains,
Thomas Cajétan, harangua vivement contre cette assemblée,
et le pape, de l'avis des Pères, la déclara nulle
et illégitime. Après ce discours, Balthasar Tuard,
secrétaire du pape, monta sur l'ambon, et lut un acte de
confédération entre le roi d'Angleterre et le souverain
Pontife.
IIIe Session, 3 décembre.
La troisième session se fit avec beaucoup d'appareil ;
on y reçut l'évêque de Gurck, Matthieu Lang,
qui était venu reconnaître le concile au nom de l'empereur.
Alexis, évêque de Melfi, prêcha sur l'unité
de l'Église, dont il montra la source en Dieu même.
Le pape renouvela la bulle qui annulait tout ce qui s'était
passé à Pise et ensuite à Milan de la part
des cardinaux et des autres prélats rebelles, et qui mettait
le royaume de France en interdit. Les députés des
évêques absents de Pologne, de Hongrie, de Danemark,
d'Espagne, d'Italie et d'autres nations, jurèrent sur l'âme
de ceux qui les envoyaient, que ceux-ci étaient légitimement
empêchés de se rendre au concile. Le pape entendit
leurs raisons et admit leurs excuses.
IVe Session, 10 décembre.
La quatrième session eut lieu huit jours après,
le 10 décembre de la même année 1512. Avec
le pape, qui présidait, il s'y trouva cinq cardinaux-évêques,
dix cardinaux-prêtres, dont deux français, quatre
cardinaux-diacres, quatre-vingt-dix-sept archevêques ou
évêques, quatre abbés et quatre généraux
d'ordres : parmi les ambassadeurs, étaient ceux de
la Suisse.
Après le discours prononcé par
Christophe Marcel, noble Vénitien et notaire apostolique,
on lut la procuration de l'ambassadeur de Venise : puis,
on attaqua vivement la pragmatique sanction de Charles VII. Ce
décret, toujours si mal vu à Rome, avait été
confirmé par le roi Louis XII, aussitôt après
son avènement à la couronne ; et jusqu'en 1512,
plusieurs arrêts du parlement en avaient maintenu l'autorité ;
ce qui n'empêchait pas qu'on n'y dérogeât de
temps en temps, surtout quand la cour de France était en
bonne intelligence avec celle de Rome ; mais enfin la pragmatique
passait toujours en loi dans le royaume. Jules II, devenu le conquérant
ou le vengeur de presque toute l'Italie, crut qu'il était
temps de rétablir pleinement son autorité par rapport
aux bénéfices et au gouvernement ecclésiastique.
Il fit lire, dans cette quatrième session du concile, les
lettres données autrefois par Louis XI pour supprimer la
pragmatique. Après quoi un avocat consistorial fit un long
discours contre elle, et en requit la destruction totale. Un promoteur
du concile demanda que les fauteurs de la pragmatique, quels qu'ils
fussent, rois ou autres, fussent cités à comparaître
devant le concile, dans le délai de soixante jours, pour
faire entendre les raisons qu'ils auraient de soutenir ce décret,
si contraire à l'autorité du saint-siège.
La requête fut admise par le pape et par tous les Pères
du concile, et l'on décerna que l'acte de monition serait
affiché à Milan, à Asti et à Pavie,
parce qu'il n'était pas sûr de le publier en France.
Les désastres de la guerre avaient
cependant inspiré bien de la modestie à tous les
ordres de cet État, sans en excepter le roi et toute la
famille royale. Le cardinal Philippe de Luxembourg, qui s'était
réconcilié avec le pape, lui écrivit d'un
style très soumis, le priant de donner la paix à
Louis XII, qui rejetait tous les malheurs passés sur les
gens de son conseil. Le duc de Valois, l'héritier présomptif
de la couronne, joignait ses sollicitations à celles du
monarque, et la reine Anne de Bretagne demandait avec larmes la
même grâce. Il est vrai qu'elle n'avait jamais pris
part elle-même au schisme, non plus que la Bretagne, son
État héréditaire.
Ces soumissions portaient la gloire de Jules
II à son plus haut période, lorsqu'il fut attaqué
d'une fièvre lente, qui le conduisit au tombeau. Il sentit
bien que sa fin était proche, ce qui ne l'empêcha
pas de pourvoir à la continuation du concile. Il nomma
le cardinal d'Ostie pour présider à la cinquième
session, et il recommanda d'y publier la seconde monition touchant
la pragmatique, afin que cette affaire ne traînât
point en longueur. Tout cela se fit à point nommé.
Ve Session. Cette session
fut tenue le 16 février 1513, et l'on y décerna
de la part du pape et du concile, des peines très sévères
à l'effet d'empêcher la simonie dans le futur conclave.
Cent trente-cinq prélats, ou cent trente-cinq mitres, comme
parlent les actes, assistèrent à cette session,
et ce fut la dernière du vivant de Jules II. Elle se termina
par la lecture d'une lettre du pape malade, où il rappelait
les deux affaires remises à des commissions spéciales,
la réforme détaillée de la cour romaine,
puis la discussion et le jugement à intervenir sur la pragmatique
sanction de France. Et pour que cette dernière affaire
se traitât avec toute la maturité convenable, il
voulut qu'on citât de nouveau les fauteurs de la pragmatique
à comparaître devant le pape et le concile, afin
d'y produire les raisons qu'ils prétendaient avoir de la
soutenir. Tous les Pères, sans exception, approuvèrent
la proposition du pape.
On lut encore dans cette session les lettres
d'un grand nombre d'évêques absents, qui exposaient
les motifs de leur absence, et nommaient des procureurs pour tenir
leurs places. La sixième session fut indiquée pour
le 11 avril.
VIe Session, 27 avril. Le
pape Jules II étant mort le 21 février, ou cinq
jours (1) après la cinquième session, Léon
X, qui lui succéda, n'eut rien de plus pressé que
de citer les Français à comparaître à
la session suivante, renvoyée au 27 avril. Elle se tint
en effet ce jour-là ; on y compta vingt-deux cardinaux
et quatre-vingt-dix prélats mitrés, avec une foule
de princes, de nobles et d'ambassadeurs. Le discours fut prononcé
par Simon, évêque de Modrusse
en Croatie, et son discours eut pour sujet les ravages des Turcs,
et la nécessité pour les chrétiens de se
réunir contre ces infidèles. Puis l'ambassadeur
de Florence présenta ses lettres au nom de sa république,
et on les lut à haute voix. Le procureur du concile, faisant
ses fonctions à la rigueur, requit ensuite que les procédures
commencées contre les Français fussent terminées
par l'abolition totale de la pragmatique. Mais on ne lui répondit
point ; on se contenta, dans l'intervalle de la sixième
et de la septième session, d'établir trois commissions,
dont une était chargée d'examiner la pragmatique,
une autre de rappeler la paix entre les princes chrétiens,
et l'autre enfin de proposer les moyens d'une réforme générale,
et jusque dans la cour romaine (2).
(1) Le P. Richard dit six jours après cette session, et Dupin dit le 26 février, ils se trompent l'un et l'autre.
(2) C'est ce que nous lisons dans l'Hist.
ecclés. du P. Alexandre. M. Rohrbacher a commis ici
une inexactitude, en attribuant à la troisième commission,
ce qui appartient à la réformation des murs,
et tout à la fois, aux moyens d'abolir ta pragmatique sanction.
VIIe Session, 17 juin. Le
pape Léon X y présida ; il s'y trouva vingt-deux
cardinaux, avec quatre-vingt-six archevêques et évêques,
les ambassadeurs de l'empereur Maximilien, des rois d'Espagne,
d'Angleterre, de Pologne, des ducs de Savoie, de Milan, de Ferrare,
de Mantoue, des républiques de Venise et de Florence. Le
discours fut prononcé par Balthasar del Rio, et eut pour
objet, comme celui de la session précédente, la
défense de la chrétienté contre les Turcs.
Le secrétaire du concile lut ensuite les lettres par lesquelles
Sigismond, roi de Pologne, Maximilien Sforce, duc de Milan, François,
marquis de Mantoue, Stanislas et Jean, ducs de Mazovie et de Russie,
accréditaient leurs ambassadeurs auprès du concile
général. Puis, ce qui dut causer surtout une grande
joie à tous les Pères, le même secrétaire
lut les lettres de deux cardinaux du conciliabule de Pise, Bernardin
de Carvajal et Frédéric de Saint-Séverin,
qui renonçaient au schisme, condamnaient tous les actes
de leur prétendu concile, approuvaient au contraire ceux
du concile général de Latran, promettaient obéissance
au pape Léon, et reconnaissaient que le pape Jules et le
concile général les avaient justement retranchés
du nombre des cardinaux.
Enfin, Pompée Colonne, évêque
de Riéti, lut une bulle du pape, qui citait les Français
à comparaître à la première session
après le 1er novembre prochain, pour produire
leurs défense en faveur de la pragmatique sanction :
il fixait également l'époque où la commission
nommée pour la réformation de la cour romaine devait
présenter son travail, et proposait les moyens à
prendre pour ramener la paix entre les princes chrétiens.
La bulle fut approuvée de tous les Pères, si ce
n'est que l'évêque de Trani trouva trop long le terme
donné pour l'abolition de la pragmatique, et pour la réformation
de la cour romaine. La session suivante fut indiquée au
22 novembre.
VIIIe Session, 19 décembre
(3). La session, ayant été prorogée, ne se
tint que près d'un mois plus tard. Il s'y trouva, sous
la présidence du pape, cent vingt-cinq Pères, dont
vingt-trois cardinaux, quatre-vingt-treize archevêques et
évêques, cinq abbés et cinq généraux
d'ordres, avec les ambassadeurs de l'empereur Maximilien, des
rois de France, d'Espagne et de Pologne, du marquis de Brandebourg
et d'autres princes.
(3) M. Rohrbacher dit le 18 décembre,
et le P. Richard le 17 : mais le 14 des calendes de janvier,
marqué dans les actes du concile, signifie le 19, et non
le 18 ou le 17 du mois, d'après notre manière de
compter. Le P. Labbe, et après lui Noël Alexandre,
disent que ce jour fut un lundi ; mais Pâques tombant
le 24 mars cette année-là, d'après les auteurs
de l'Art de vérifier les dates, ce ne pourrait être
qu'un jeudi, si c'était réellement 1e 14 des calendes
de janvier.
Le discours fut prononcé par Jean-Baptiste
de Garges, chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, ou de
Rhodes, qui parla sur la milice chrétienne. Ensuite les
ambassadeurs de Louis XII présentèrent 1° l'acte
par lequel le roi leur maître adhérait au présent
concile de Latran, et renonçait au concile de Pise, qu'il
traitait avec raison de conciliabule. On lut cet acte, qui portait
entre autres choses que, quoique le roi eût cru avoir de
bonnes raisons de convoquer et de soutenir le conciliabule de
Pise, comme il avait su néanmoins que le pape Léon
X ne l'approuvait pas, et comme ce pape lui avait écrit
d'y renoncer lui-même, et de se soumettre à l'autre
assemblée à Rome ; attendu que, le pape Jules
étant mort, tout sujet de haine avait cessé, et
que l'empereur et les cardinaux avaient renoncé audit conciliabule,
il y renonçait lui-même, et promettait de faire cesser
dans un mois cette assemblée, qui avait été
transférée à Lyon.
2° Il y eut dans cette même session
des plaintes contre le parlement de Provence, sur ce qu'il empêchait
dans son district l'exécution des mandats apostoliques,
apparemment ceux qui regardaient la provision des bénéfices.
Le promoteur du concile fit des instances pour qu'on procédât
contre les magistrats de cette cour par la voie des censures.
Le concile ne publia encore à cet égard qu'une monition,
portant ordre à ce parlement de se sister à Rome
dans l'espace de trois mois ; ce qui n'arriva pourtant point
au temps marqué : il se passa même près
d'une année avant qu'on répondit à la citation.
Le roi ne vit point non plus la fin du procès concernant
la pragmatique, et ce fut François Ier qui mit
la dernière main à cette importante affaire.
3° On lut un décret contre quelques
philosophes qui prétendaient que l'âme raisonnable
est mortelle, et qu'il n'y en a qu'une seule dans tous les hommes,
contre ce que dit Jésus-Christ dans l'Évangile,
qu'on ne peut tuer l'âme, et que celui qui hait son âme
en ce monde, la conserve pour la vie éternelle ; et
contre ce qui a été décidé par le
pape Clément V, dans le concile de Vienne, que l'âme
est vraiment par elle-même et essentiellement la forme du
corps humain ; qu'elle est immortelle, et multipliée
suivant le nombre des corps dans lesquels elle est infuse.
4° On ordonna que tous ceux qui seraient
dans les ordres sacrés, après le temps qu'ils ont
employé à la grammaire et à la dialectique,
passassent encore cinq ans d'étude en philosophie, sans
s'appliquer à la théologie et au droit canon.
5° On publia trois bulles. La première
adressée aux princes chrétiens, pour les exhorter
à la paix et à l'union, et à tourner leurs
armes contre les infidèles. La deuxième aux Bohémiens,
contenant un sauf-conduit pour les engager à venir au concile.
La troisième pour la réformation des officiers de
la cour de Rome, touchant les exactions qu'ils commettaient pour
les provisions des bénéfices et autres expéditions,
au delà de ce qui leur était dû.
IXe Session, 5 mai 1514.
Outre le pape Léon X, qui présidait, on y compta
cent quarante-trois prélats, dont vingt-cinq cardinaux,
cent douze archevêques ou évêques, avec les
ambassadeurs de l'empereur, des rois de France, d'Angleterre,
de Pologne et de Portugal, du marquis de Brandebourg, des républiques
de Venise et de Florence, ainsi que d'autres princes. Parmi les
prélats français, nous remarquons l'évêque
d'Agen, Léonard, cardinal-prêtre du titre de Sainte-Suzanne ;
Claude, évêque de Marseille, ambassadeur du roi de
France ; Orland, archevêque d'Avignon ; Denys,
évêque de Toulon ; François, évêque
de Nantes. Le discours fut prononcé par Antoine Pucci,
clerc de la chambre apostolique, et roula sur la réformation.
Après ce discours et les prières accoutumées,
les ambassadeurs du roi de Portugal vinrent baiser les pieds du
pape, et lui présentèrent la procuration de leur
maître pour assister au concile en son nom.
Cela fait, le promoteur du concile, Marius
de Peruschi, représenta que tous les délais accordés
à la nation française et à tous les partisans
de la pragmatique sanction étaient expirés, sans
que personne de leur part se fût mis en devoir de comparaître
pour défendre cette pragmatique ; qu'ainsi il était
temps de déclarer la contumace et de porter le décret
d'abolition. Sur quoi l'ambassadeur de France, Claude de Seyssel,
évêque de Marseille, montra par un acte en bonne
forme que les évêques de Châlons-sur-Saône,
de Lisieux, d'Angoulême, d'Amiens et de Laon, accompagnés
de quatre docteurs et munis de pleins pouvoirs au nom des prélats
qui avaient formé l'assemblée de Pise, s'étaient
mis en chemin pour venir à Rome ; mais que, arrivés
au passage des Alpes, ils n'avaient pu obtenir de sauf-conduits
de Maximilien Sforce, qui se disait duc de Milan, ni d'Octavien
Frégose, qui prenait la qualité de doge de Gênes.
Ne pouvant donc continuer leur voyage, ils avaient pris acte de
refus, et l'avaient envoyé à Rome, en informant
en même temps le pape qu'ils renonçaient à
l'assemblée de Pise, et se soumettaient au concile de Latran ;
qu'ils priaient Sa Sainteté de leur pardonner tout le passé,
et de recevoir comme une partie de leur pénitence le séjour
forcé qu'ils faisaient dans l'abbaye d'Outches, près
du Pas de Suze, jusqu'à ce qu'ils pussent obtenir leurs
passeports.
L'ambassadeur de Maximilien Sforce, présent
au concile, protesta que son maître n'avait point voulu
empêcher les évêques français de se
rendre à Rome, mais seulement prendre le temps de délibérer
à leur sujet. Cependant, comme il était indubitable
que la liberté leur avait été ôtée,
le pape leva les censures qu'ils pouvaient avoir encourues, avec
la clause toutefois qu'ils y retomberaient, s'ils ne se rendaient
pas pour la prochaine session. Il y fit publier en même
temps une bulle contenant des ordres très précis
pour laisser passer tous ceux qui voudraient prendre part au concile.
En attendant que les cinq évêques
dont on vient de parler pussent arriver à Rome, d'autres
prélats de l'Église gallicane se réconcilièrent
en particulier avec le pape Léon X, et demandèrent
aussi l'absolution des censures. Tels furent Jean Ferrier, archevêque
d'Arles, et François de Rohan, évêque d'Angers
et archevêque de Lyon. Le cardinal Briconnet fit de même
sa paix, et mourut peu de temps après à Narbonne,
après avoir été rétabli par le pape
dans toutes ses dignités. Enfin, pour consommer toutes
les réconciliations de la France avec le saint-siège,
Louis de Forbin, ambassadeur du roi, chargé de la procuration
du parlement d'Aix, mit aux pieds du pape la rétractation
de cette cour, pour tout ce qu'elle avait pu faire d'opposé
aux décrets du saint-siège.
A la fin de cette neuvième session,
l'archevêque de Naples lut un ample décret touchant
la réformation de la cour romaine, qui contient beaucoup
de règlements de discipline.
1° On ne choisira, conformément
au décret d'Alexandre III, porté au 3e
concile de Latran, que des personnes d'un âge mûr,
de murs graves et d'une science éprouvée pour
occuper les prélatures dans les églises et les monastères.
On n'en admettra à titre de commendataires et d'administrateurs,
que dans des cas très rares, pour satisfaire au besoin
d'une église ou pour récompenser un mérite
éminent. Aucun ne sera nommé évêque
avant l'âge de vingt-sept ans, ni abbé avant l'âge
de vingt-deux : il serait même à désirer
que les uns et les autres n'en eussent pas moins de trente. Le
cardinal chargé de faire le rapport de l'élection,
de la demande ou de la provision de l'église ou du monastère,
commencera par en donner connaissance au plus ancien cardinal
de chacun des trois ordres ; ceux-ci à leur tour notifieront
le même avis aux autres cardinaux de leurs ordres respectifs,
et s'il y a des opposants, on entendra leurs raisons avec le rapport
des témoins, ou d'autres personnes nommées d'office,
en plein consistoire, sans qu'il soit nécessaire au sujet
qu'il s'agira de promouvoir, qu'il ait auparavant fait visite
à la plus grande partie des cardinaux. Celui-ci cependant,
s'il vient à être promu, sera obligé de s'acquitter
au plus tôt de cette visite, pour se conformer à
un usage ancien et à une coutume louable, qui doit être
conservée inviolablement.
2° Aucun évêque ou abbé
ne pourra être privé de sa dignité, quelque
notoire que puisse être le crime dont il est accusé,
et quelque considérable que puisse être aussi la
personne qui l'accuse, sans qu'il ait eu auparavant la liberté
et les moyens de se défendre, et sans que les parties aient
été soigneusement entendues, et la cause pleinement
informée. Aucun prélat ne pourra non plus être
transféré malgré soi, si ce n'est pour des
causes justes et nécessaires, suivant la forme et le décret
du concile de Constance.
3° Les commendes étant très
préjudiciables aux monastères, tant pour le temporel
que pour le spirituel, les abbayes ne pourront, après la
mort de leurs abbés, être données en commende
que pour la conservation de l'autorité du siège
apostolique ; et celles qui sont présentement en commende
cesseront d'y être après la mort des commendataires,
ou n'y seront mises de nouveau que pour des cardinaux ou d'autres
personnes de qualité et de mérite. Les commendataires
qui ont une mense séparée de celle des moines céderont
le quart de leur mense pour le soutien de la fabrique, l'achat
des ornements et le soulagement des pauvres, selon les besoins
occurrents ; et ceux dont la mense est commune, abandonneront
au monastère le tiers de tous les fruits, déduction
faite de toutes autres charges, pour faire face aux mêmes
besoins, ou pour aider à la subsistance des moines.
4° Les cures et les dignités dont
le revenu ne s'élève pas à deux cents ducats
d'or de la chambre apostolique, les hôpitaux, les léproseries
et autres maisons de refuge destinées aux pauvres, quelle
qu'en soit la valeur, ne seront point données en commende
à des cardinaux, à moins qu'elles ne soient pas
autrement vacantes que par la mort de leurs familiers : dans
ce dernier cas, elles pourront leur être données
en commende, mais à condition que, dans un délai
de six mois, ils devront les céder à de semblables
personnes de leur choix.
5° Il ne sera fait aucun démembrement,
ni aucune union, d'églises ou de monastères, ou
d'ordres militaires quelconques, que pour des causes raisonnables
ou dans des cas permis par le droit. Aucune dispense ne sera accordée
pour posséder à la fois plus de deux bénéfices
incompatibles, si ce n'est à des personnes qualifiées,
d'après le droit commun, ou par des motifs pressants. Ceux
qui possèdent à vie plus de quatre cures, ou vicaireries
perpétuelles, ou principales dignités, même
en commende ou à titre d'union, seront tenus de se réduire
avant deux ans au nombre de quatre, et de remettre le reste entre
les mains de l'ordinaire, afin qu'il y pourvoie par des nominations
de son propre choix, malgré toutes réserves quelconques.
Ceux qui laisseront passer ce terme de deux ans sans faire les
résignations auxquelles ils sont obligés, seront
censés renoncer à tous leurs bénéfices,
et de plus, passibles des peines portées par le pape Jean
XXII dans l'extrav. Exsecrabilis.
Le pape trace ensuite le règlement
des cardinaux, dont voici l'abrégé, donné
par M. Audin : " Il veut que la demeure du cardinal
soit comme un port, un hospice ouvert à tous les gens de
bien, à tous les hommes doctes, à tous les nobles
indigents, à toute personne de bonne vie.
" La table du prélat doit
être simple, frugale, modeste ; dans sa maison ne régneront
ni le luxe ni l'avarice ; ses domestiques seront peu nombreux ;
il aura toujours l'il levé sur eux ; il punira
leurs dérèglements, il récompensera leur
bonne conduite.
" S'il a des prêtres à
son service, ces prêtres seront traités comme des
hôtes honorables.
" Vient-on frapper à sa porte,
il regardera le client, et refusera, s'il vient solliciter des
places et des honneurs, d'être son avocat à la cour :
s'il demande justice, au contraire, il intercédera pour
lui. Il faut qu'il soit toujours prêt à plaider la
cause du pauvre et de l'orphelin.
" S'il a des parents dans le besoin,
la justice exige qu'il vienne à leur secours, mais jamais
aux dépens de l'Église.
" L'évêque doit résider
dans son diocèse, et, s'il en a commis l'administration
temporaire à des hommes d'une conduite éprouvée,
le visiter au moins une fois chaque année, afin d'étudier
les besoins de son Église et les murs de son clergé.
" En mourant il n'oubliera jamais
que sa fille bien-aimée, l'Église qu'il administrait,
a droit aux témoignages de sa reconnaissance.
" Pas de vaine pompe à son
enterrement. Le bien qu'il laisse appartient aux pauvres ;
ses héritiers (1) ne pourront dépenser au delà
de quinze cents florins pour la cérémonie funèbre. "
(1) Le texte du décret porte
expressément, Les héritiers du cardinal.
Il faut lire chaque ligne de ce décret
pontifical sur le cardinalat, pour voir avec quel soin Léon
X descend jusqu'aux moindres détails qui touchent à
la vie intime des prélats dans leurs palais, avec leurs
domestiques, avec leurs parents, avec leurs clients, à
l'église, dans leur diocèse, à table même.
" Ainsi donc ce n'était pas
une réforme qui n'atteignît que le pauvre prêtre
dans son église que demandait le concile, mais une réforme
qui s'étendît jusqu'au prêtre en robe rouge
ou violette : " Le champ du Seigneur, disait-il
en 1514, a besoin d'être remué de fond en comble,
pour porter de nouveaux fruits. "
" Il faut l'entendre joignant sa voix
à celle de l'Allemagne et de la France, et confessant que
chaque jour des plaintes arrivent de toutes les parties du monde
chrétien sur les extorsions de la chancellerie romaine :
Hutten est plus amer, mais non pas plus explicite. Ce que le pape
demande en ce jour, ce qu'il demande bien haut, afin qu'on l'entende
au delà des Alpes, des Pyrénées, par delà
les mers, c'est que désormais le fisc s'amende, qu'il cesse
de pressurer ceux qui ont recours à lui, qu'il redevienne
ce qu'il était dans les premiers temps de l'Église.
" Mais, pour arriver à cette
pureté des temps anciens, il faut que le néophyte
qu'on destine aux autels reçoive une éducation chrétienne,
chaste et religieuse.
" A Florence, à Rome et dans
toute l'Italie, on croyait, à la renaissance, avoir assez
fait pour la culture de l'intelligence, quand on avait appris
à un écolier à lire Virgile ou Théocrite,
à connaître les dieux d'Ovide, à traduire
les songes de Platon. Léon X ne veut pas que l'âme
se contente désormais de cette nourriture toute sensuelle.
Il faut qu'elle sache qu'elle a été créée
de Dieu pour l'aimer et le servir ; qu'elle pratique la loi
du Christ, qu'elle chante à l'église nos saints
hymnes, qu'elle psalmodie à
vêpres nos psaumes du prophète-roi, que chaque soir
elle lise les faits et gestes de ces héros chrétiens
que l'Église inscrivit parmi ses docteurs, ses martyrs
et ses anachorètes. Il veut que l'enfant sache par cur
le décalogue, les articles du symbole, son catéchisme
enfin ; et que, sous la conduite de leurs maîtres,
les élèves, laïques ou clercs, entendent la
messe, les vêpres, le sermon, et emploient le dimanche et
les jours de fête à célébrer le Seigneur
(1). "
(1) Hist. de Léon X,
par M. Audin, 2e édition.
Dans le décret qui vient à la
suite, et qui a pour titre, Reformationes curiæ et aliorum,
les blasphémateurs, les concubinaires et les simoniaques
sont condamnés à différentes peines. Un clerc
ou un prêtre qui blasphème contre J.-C. ou contre
la sainte Vierge, sera privé du revenu de son bénéfice
pendant un an, si c'est la première fois ; pour la
seconde, il perdra son bénéfice même, ou,
s'il en possède plusieurs, celui que l'ordinaire aimera
le mieux lui ôter ; pour la troisième, il sera
dépouillé de toutes ses dignités comme de
tous ses bénéfices, et rendu inhabile à y
rentrer jamais. Un laïque blasphémateur, s'il est
noble, est condamné à vingt-cinq ducats d'amende
pour une première fois, au double en cas qu'il retombe,
et à la perte de sa noblesse s'il récidive encore.
Mais s'il est roturier, il sera jeté en prison, attaché
au pilori à la deuxième récidive, et envoyé
aux galères ou retenu en prison à perpétuité
s'il commet plus de trois fois le même crime. Le blasphème
contre les autres saints sera traité avec un peu plus d'indulgence,
à la discrétion du juge qui aura égard à
l'état des personnes.
Les juges séculiers qui négligeront
de punir les gens convaincus de blasphème, seront soumis
aux mêmes peines, comme complices des mêmes crimes.
Tout bénéficier qui, six mois
depuis qu'il a obtenu son bénéfice, et sans empêchement
légitime, n'a pas récité l'office divin,
sera privé des fruits de son bénéfice à
proportion du temps qu'il aura été sans le dire,
et ces fruits seront employés à l'entretien de la
fabrique du bénéfice ou au soulagement des pauvres.
Le même décret défend
aux princes séculiers, fussent-ils empereurs, rois ou reines,
républiques ou potentats, de séquestrer ou de saisir,
ou de détenir, sous quelque prétexte que ce soit,
les biens ecclésiastiques sans la permission du pape. Il
renouvelle les lois touchant l'exemption des personnes et des
biens ecclésiastiques, et la défense d'imposer les
clercs. Enfin il ordonne de procéder (2) contre les hérétiques,
les Juifs et les relaps, refusant tout espoir de pardon à
ces derniers.
(2) Contra eos diligenti inquisitione
ubique et indicta curia (Romana) maxime procedatur per judices
per nos deputandos. M. Rohrbacher a traduit : Il (le
décret) ordonne qu'il sera procédé par les
inquisitions contre les hérétiques, etc. "
Il n'est pas du tout fait mention dans le décret, comme
on peut le voir ici, de ce qui s'appelle proprement l'inquisition.
L'archevêque de Naples lut ensuite la
bulle d'indiction pour la prochaine session, qui fut fixée
au premier décembre. Puis il demanda à Sa Sainteté
et aux Pères assemblés si les choses contenues dans
la cédule, ou dans les bulles qu'il venait de lire, plaisaient
à leurs Paternités. Sept seulement firent de légères
observations sur certains détails ; et le pape, pour
les satisfaire, leur dit qu'on y changerait quelques mots, mais
qu'on en laisserait subsister le sens.
Xe Session. La dixième
session, marquée d'abord pour le 1er décembre,
et puis renvoyée au 23 mars, ne se tint effectivement que
le 4 mai 1515. Il s'y trouva, avec le pape, vingt-trois cardinaux
et un grand nombre d'archevêques, d'évêques,
d'abbés et de docteurs. L'archevêque de Patras en
Achaïe, excellent latiniste, fit un discours sur l'importance
d'une expédition contre les Turcs, et la négligence
impardonnable des princes chrétiens à cet égard.
Son invocation à la sainte Vierge était en vers.
Après les prières et le chant de l'Évangile,
les ambassadeurs du duc de Savoie présentèrent leurs
lettres de créance pour assister au concile à la
place de leur maître, et baisèrent les pieds du pape.
On lut ensuite quatre décrets, dont le premier concerne
les monts-de-piété.
" Au moyen âge, dit encore
ici M. Audin, l'Italie était en proie à la
rapacité des Juifs, qui prêtaient à
d'énormes intérêts, et en plein soleil faisaient
le métier que certains hommes d'armes en Allemagne pratiquaient
à l'entrée d'une forêt, lorsque la nuit était
venue.
" Un pauvre moine récollet,
nommé Barnabé, sentit son cur ému à
la vue de ces populations pressurées par les Israélites,
et il résolut de venir au secours de ses frères.
Il monte donc en chaire, à Pérouse, vers le milieu
du quinzième siècle, et... propose de faire dans
la ville une quête générale dont le produit
serait employé à fonder une banque qui viendrait
en aide aux indigents. Sans doute que Dieu mit ce jour-là
dans la voix du moine quelque chose d'entraînant ;
car il était à peine descendu de chaire, que la
ville répondait à l'appel de l'orateur... On donna
à cette banque le nom de mont-de-piété, c'est-à-dire
de masse, parce que les fonds de la banque ne consistaient pas
toujours en argent, mais souvent en grains, en épices,
en denrées de diverses sortes.
" La chaire chrétienne ne cessait
d'exciter le zèle des populations en faveur des monts...
Un récollet, du nom de Bernardin Thomitano, né à
Feltre, en 1433, se distingua surtout par ses succès. Le
peuple le suivait en foule, et écoutait dans le ravissement
ses imprécations contre des hommes qu'il appelait des vendeurs
de larmes... Il est vrai que ces usuriers étaient sans
pitié pour les chrétiens. A Parme, ils tenaient
vingt-deux bureaux où ils prêtaient à 20 pour
cent ; le succès de la parole du moine s'explique
donc facilement. En passant à Padoue, Bernardin de Feltre
renversa toutes ces maisons de prêt, entretenues à
l'aide des larmes du peuple, et la ville vit bientôt s'élever,
grâce à la pitié de quelques hommes riches,
une banque où le pauvre put venir emprunter, sur nantissement,
au taux de 2 pour cent.
" Un moine se présenta pour
renverser l'uvre de Bernardin...; il appartenait à
cet ordre des dominicains qui, suivant l'expression de Mélanchthon,
s'était volontairement emprisonné dans la discipline
de la primitive Église. Cajetan... ne cherchait pas, comme
on le pense bien, à venir en aide aux usuriers ; c'est
l'usure au contraire qu'il poursuivait dans l'institution des
monts-de-piété. Rigide thomiste, il désapprouvait
le prêt à intérêt, quelque forme qu'il
revêtît, et accusait formellement les fondateurs de
ces banques de désobéissance aux commandements de
Dieu et de l'Église. Au fond, les deux moines plaidaient
la même cause, celle du pauvre : l'un en attaquant
comme usuraire, l'autre en défendant comme charitable la
banque populaire. La querelle dura longtemps. Les ordres s'en
mêlèrent : celui de Saint-Dominique se distingua
par sa polémique toute théologique ; celui
des capucins ou des frères-mineurs, par une notion plus
profonde des besoins de la société...
" La papauté résolut
de terminer des disputes qui troublaient la paix des consciences...
Léon X voulait la paix ; le concile de Latran s'occupa
donc, à la demande du pape, des monts-de-piété.
Les Pères, auxquels la question avait été
déférée, étaient connus par leur savoir
et leur charité, L'examen fut lent, patient et profond :
les livres nombreux des adversaires et des apologistes de ces
maisons de prêt furent étudiés et comparés,
et quand il ne resta plus aucune objection sérieuse à
résoudre, l'autorité parla.
" Léon X, après une
brève exposition de la dispute, reconnaît qu'un vif
amour de la justice, un zèle éclairé pour
la vérité, une charité ardente envers le
prochain, ont animé ceux qui soutenaient ou combattaient
les monts-de-piété ; mais il déclare
qu'il est temps, dans l'intérêt de la religion, de
mettre fin à des débats qui compromettent la paix
du monde chrétien (1). " Il définit en
conséquence, avec l'approbation du saint concile, que les
monts-de-piété, établis en diverses villes,
et confirmés par l'autorité du saint-siège,
et où l'on reçoit à titre d'indemnité
une somme modérée avec le capital, sans que les
monts eux-mêmes en profitent, ne présentent point
d'apparence de mal, ni d'amorce au péché, ni rien
qui les fasse improuver, mais qu'un tel prêt est au contraire
méritoire et digne de louange, qu'il n'est nullement usuraire,
et qu'il est permis de les faire valoir devant le peuple comme
charitables et enrichis d'indulgences concédées
par le saint-siège ; qu'on pourra dans la suite en
ériger d'autres semblables avec l'approbation du siège
apostolique ; que ce serait cependant, ajoute le décret,
une uvre beaucoup plus parfaite et beaucoup plus sainte,
si l'on établissait des monts-de-piété purement
gratuits, c'est-à-dire si leurs fondateurs y attachaient
en même temps des revenus, pour payer en tout ou en partie
les gages des gens de service qu'on y emploie. Il finit en déclarant
excommuniés par le fait même, tous ceux qui oseraient
à l'avenir disputer de vive voix ou par écrit contre
les termes de cette définition.
(1) M Audin, Hist, de Léon
X.
Dans le second décret, qui concerne
les exemptions ecclésiastiques et l'affermissement de l'autorité
épiscopale, le pape décide que les chapitres exempts
ne pourront se prévaloir de leur exemption pour vivre d'une
manière peu régulière et éviter la
correction des supérieurs. Ceux à qui le saint-siège
en a commis le soin puniront les coupables ; s'ils négligent
de le faire, ils seront avertis de leur devoir par les ordinaires ;
et si, après avoir été avertis, ils refusent
de punir ceux qui sont en faute, les ordinaires pourront, dans
ce cas, instruire le procès et l'envoyer au saint-siège.
On permet aux évêques diocésains de visiter
une fois l'année les monastères de filles soumis
immédiatement au saint-siège, suivant la constitution
publiée au concile de Vienne. On déclare nulles
à l'avenir les exemptions qui seront données sans
juste cause et sans l'appel préalable des personnes intéressées ;
on accorde cependant le droit d'exemption aux protonotaires et
aux commensaux des cardinaux. On ordonne que les causes concernant
les bénéfices qui ne
seront pas réservés et dont le revenu n'excède
pas vingt-quatre ducats, soient jugées par les ordinaires
en première instance, et qu'on ne puisse appeler de leur
jugement avant qu'il y ait une sentence définitive, si
ce n'est que l'interlocutoire contienne un grief que cette sentence
ne puisse réparer. Que si l'un des plaideurs redoute le
crédit de son adversaire, ou s'il a quelque raison particulière
dont il puisse faire une demi-preuve autre que le serment, les
causes seront portées, même en première instance,
à la cour de Rome. On fait défense aux princes de
molester les ecclésiastiques, de s'emparer des biens d'église,
d'obliger les bénéficiers à les leur vendre
ou à les leur céder à bail emphytéotique.
Enfin on enjoint aux métropolitains de tenir tous les trois
ans des conciles provinciaux, et aux évêques d'assembler
leurs synodes, sous les peines portées par les canons.
Le troisième décret a pour objet
l'impression des livres ; nous allons le rapporter en entier,
en empruntant encore ici la plume de M. Audin.
" Parmi les sollicitudes qui nous
pressent, une des plus vives et des plus constantes est de pouvoir
ramener dans la voie de la vérité ceux qui en sont
éloignés, et de les gagner à Dieu, avec le
secours de sa grâce. C'est là, sans contredit, l'objet
de nos plus sincères désirs, de nos affections les
plus tendres, de notre vigilance la plus empressée.
" Or nous avons appris, par des
plaintes élevées de toutes parts, que l'art de l'imprimerie,
dont l'invention s'est perfectionnée de nos jours, grâce
à la faveur divine, quoique très propre, par le
grand nombre de livres qu'il met, sans beaucoup de frais, à
la disposition de tout le monde, à exercer les esprits
dans les lettres et les sciences, et à former des érudits
dans toutes sortes de langues, dont nous aimons à voir
la sainte Église romaine abonder, parce qu'ils sont capables
de convertir les infidèles, de les instruire et de les
réunir par la doctrine chrétienne à l'assemblée
des fidèles, devenait pourtant une source d'abus par la
téméraire entreprise des maîtres de cet art ;
que, dans toutes les parties du monde, ces maîtres ne craignent
pas d'imprimer traduits en latin, du grec, de l'hébreu,
de l'arabe, du chaldéen, ou nouvellement composés
en latin et en langue vulgaire, des livres contenant des erreurs
même dans la foi, des dogmes pernicieux et contraires à
la religion chrétienne, des attaques contre la réputation
des personnes même les plus élevées en dignité,
et que la lecture de tels livres, loin d'édifier, enfantait
les plus grands égarements dans la foi et les murs,
faisait naître une foule de scandales et menaçait
le monde de plus grands encore.
" C'est pourquoi, afin qu'un art
si heureusement inventé pour la gloire de Dieu, l'accroissement
de la foi et la propagation des sciences utiles, ne soit pas perverti
en un usage contraire et ne devienne pas un obstacle au salut
pour les fidèles du Christ, nous avons jugé qu'il
fallait tourner notre sollicitude du côté de l'impression
des livres, pour qu'à l'avenir les épines ne croissent
pas avec le bon grain, et que le poison ne vienne pas se mêler
au remède. Voulant donc pourvoir aux moyens les plus propres,
avec l'approbation de ce saint concile, pour que l'art de l'imprimerie
prospère avec d'autant plus de bonheur qu'on apportera
dans la suite plus de vigilance et qu'on prendra plus de précautions ;
nous statuons et ordonnons que, dans la suite et dans les temps
futurs, personne n'ose imprimer ou faire imprimer un livre quelconque
dans notre ville, dans quelque cité ou diocèse que
ce soit, qu'il n'ait été examiné avec soin,
approuvé et signé à Rome, par notre vicaire
et le maître du sacré palais, et dans les
diocèses par l'évêque ou tout autre délégué
par lui, et ayant la science compétente des matières
traitées dans l'ouvrage, sous peine d'excommunication. "
Enfin il y eut un quatrième décret,
touchant le dernier terme donné aux Français pour
qu'ils produisissent les raisons qu'ils avaient de s'opposer à
l'abolition de la pragmatique sanction. On décerna contre
eux une citation péremptoire et finale, pour que tous les
évêques, abbés et ecclésiastiques que
cela regardait eussent, à comparaître avant le 1er
octobre : passé ce terme, il serait procédé
à un jugement définitif, et les personnes en défaut
condamnées par contumace dans la session la plus prochaine.
Ce décret ayant été lu, le seigneur de Forbin,
un des ambassadeurs de France, représenta humblement au
pape que les prélats du royaume avaient été
empêchés de se rendre au concile par les ennemis
de leur patrie, à qui les censures portées dans
la bulle In cna Domini n'avaient pas fait peur. Le
pape répondit à l'ambassadeur qu'ils pouvaient venir
par Gênes, qu'il leur avait ménagé pour ce
trajet des sauf-conduits, et qu'il leur en procurerait d'autres,
s'il le fallait, plus sûrs encore, et qu'ainsi sa décision
demeurerait invariable.
XIe Session. La onzième
session ne se tint que le 19 décembre 1516. Le pape Léon
X y présida. Comme il y avait beaucoup d'affaires à
traiter, on ne dit qu'une messe basse, sans discours. Les députés
de Pierre, patriarche des Maronites du mont Liban, furent ensuite
admis à prêter en son nom obéissance au souverain
pontife. La lettre du patriarche fut lue à haute voix,
en arabe par l'un des députés, et en latin par André,
secrétaire du concile. Elle contenait une profession de
foi, où il reconnaissait avec sa nation que le Saint-Esprit
procède du Père et du Fils comme d'un unique principe
et par une spiration aussi unique ; qu'il y a un purgatoire ;
qu'il faut se confesser de ses péchés au moins une
fois l'an à son propre pasteur, et recevoir l'eucharistie
au temps de Pâques. Le patriarche remercie le Saint-Père
de ce qu'il a bien voulu lui envoyer Jean François de Potenza,
frère-mineur, pour lui enseigner certains points de la
foi catholique et l'instruire des cérémonies que
les Maronites omettaient d'observer. Il témoigne que ce
religieux s'est dignement acquitté de sa commission, et
qu'il le renvoie avec ses propres députés pour jurer
obéissance et fidélité au saint-siège,
tant en son nom, qu'en celui de son clergé et du peuple
maronite, et pour témoigner de l'oppression dans laquelle
ils gémissent sous le pouvoir des infidèles. Cette
lettre était datée du 14 février 1515, et
du monastère de Sainte-Marie de Canobin au mont Liban.
Ensuite Jean, évêque de Reval,
ambassadeur du marquis de Brandebourg, lut un décret du
pape concernant les règles que doivent suivre les prédicateurs
en annonçant la parole de Dieu. " Chargé
par le Seigneur lui-même d'avoir les yeux ouverts sur tout
le troupeau, nous devons veiller à ce que l'office important
de la prédication soit exercé selon le modèle
que notre Rédempteur nous a présenté le premier,
et que les douze apôtres, dont nous sommes les successeurs,
ont suivi après lui. Quelques prédicateurs cependant,
ne faisant pas attention qu'ils remplissent la fonction de Jésus-Christ
même, celle des apôtres et des saints docteurs, et
qu'ils ne doivent rien dire aux peuples que d'utile pour l'extirpation
des vices, l'acquisition des vertus et le salut des âmes,
flattent les oreilles par des paroles vaines, corrompent le sens
des saintes Écritures, en donnent des interprétations
téméraires, représentent de grands malheurs
comme prochains, sans avoir pour l'assurer aucune raison solide,
et ce qui est plus intolérable encore, donnent leurs pronostics
pour des inspirations de l'Esprit-Saint, leurs visions pour des
clartés célestes. En conséquence avec l'approbation
du saint concile, nous statuons et ordonnons qu'à l'avenir
aucun clerc séculier ou régulier ne soit admis aux
fonctions de prédicateur, quelque privilège qu'il
prétende avoir, qu'il n'ait été auparavant
examiné sur ses murs, son âge, sa doctrine,
sa prudence et sa probité ; qu'on ne prouve qu'il
mène une vie exemplaire, et qu'il n'ait l'approbation de
ses supérieurs en bonne forme et par écrit.
" Cependant, comme l'Apôtre
nous recommande de ne pas éteindre l'esprit, on observera
désormais la règle suivante. Les révélations
et les inspirations particulières, avant d'être rendues
publiques, ou prêchées au peuple, sont réservées
à l'examen du siège apostolique. Si la chose ne
peut attendre si longtemps, on les déférera à
l'ordinaire du lieu, qui, après les avoir examinées
avec le conseil de trois ou quatre personnages graves, pourra
sous sa responsabilité en permettre la publication. Les
contrevenants, outre les autres peines, encourront l'excommunication,
dont ils ne pourront être relevés que par le pontife
romain. " Ce décret, ayant été
lu dans le concile, fut approuvé de tous les Pères.
Cela fait, Maxime, évêque d'Iserni,
monta sur l'ambon, et lut le concordat de Léon X avec François
Ier. Dans une cédule préliminaire, le
pape rappelle que ce concordat ayant été passé
et réglé par lui, avec le conseil de ses cardinaux,
avait par cela seul une pleine et entière validité ;
et que s'il y revient encore pour l'approuver de nouveau et y
joindre l'approbation du saint concile, c'est afin de lui donner
plus de stabilité, et pour que les rois et leurs sujets
puissent jouir avec plus de sécurité des privilèges
qui y sont contenus. Le but de cet acte, substitué à
la pragmatique sanction, est de resserrer l'unité catholique,
et de faire que l'Église ne se serve que des canons publiés
par le pontife romain et les conciles généraux.
Pour le concordat lui-même, en voici le préambule.
" La primitive Église fondée
par Jésus-Christ sur la pierre angulaire, élevée
par la force de la parole apostolique, consacrée et cimentée
par le sang des martyrs, n'a pas plutôt commencé
avec l'aide du Seigneur à s'étendre dans l'univers,
que considérant avec attention quel fardeau elle avait
à soutenir, quel immense troupeau elle avait à sa
charge, elle a par une inspiration divine institué les
paroisses, divisé les diocèses, créé
des évêques, préposé des métropolitains,
afin que tous obéissent dans le Seigneur à la même
volonté, comme des membres à leur chef, et que,
comme des ruisseaux découlant d'une source intarissable,
qui est l'Église romaine, ils portassent la fertilité
dans tous les coins du champ du Seigneur. De même donc que
les autres pontifes romains, nos prédécesseurs,
ont apporté de leur temps tous leurs soins pour que cette
Église fût unie et conservée sans ride et
sans tache dans cette sainte union ; nous aussi, au temps
où nous sommes et durant ce concile, nous devons faire
et procurer ce qui pourra servir à l'union et à
la conservation de cette même Église. C'est pourquoi
nous cherchons à ôter et à faire disparaître
toutes les épines qui empêchent cette union, ou qui
nuisent à la multiplication de la divine semence. "
Ici la bulle rappelle tout ce qui a été
fait par les papes Pie II, Sixte IV, Innocent VIII, Alexandre
VI et Jules II enfin, pour l'abrogation de la pragmatique sanction ;
puis elle donne le détail des dispositions du concordat
qui doit en prendre la place.
Le 1er article est entièrement
contraire à la pragmatique : celle-ci avait rétabli
le droit des élections ; au lieu que le concordat
porte que les chapitres des églises cathédrales
de France ne feront plus à l'avenir l'élection de
leurs prélats, lorsque le siège sera vacant ;
mais que le roi nommera au pape, dans l'espace de six mois, à
compter du jour de la vacance du siège, un docteur ou licencié
en théologie âgé au moins de vingt-sept ans,
et que le pape le pourvoira de l'église vacante. Que si
le roi ne nomme pas une personne capable, il en nommera une autre
trois mois après avoir été averti, à
compter du jour de son refus ; à défaut de
quoi le pape y pourvoira.
2° Par ce traité le pape se réserve
la nomination des évêchés vacants in curia
(c'est-à-dire des bénéficiers qui meurent
en cour de Rome) sans attendre la nomination du roi.
Le 2e article porte l'abrogation
de toutes les grâces expectatives, et les réserve
pour les bénéfices qui vaqueront.
Le 3e établit le droit des
gradués, et porte que les collateurs seront tenus de donner
la troisième partie de leurs bénéfices aux
gradués, ou plutôt, qu'ils nommeront des gradués
aux bénéfices qui viendront à vaquer dans
quatre mois de l'année : c'est-à-dire, en janvier
et juillet, à ceux qui auront insinué leurs lettres
de grade et le temps de leurs études, ce qu'on appelle
les mois de rigueur ; en avril et octobre, aux gradués
seulement nommés, c'est-à-dire, qui n'auront pas
fait insinuer leurs grades, ce qu'on appelle mois de faveur.
Le temps d'études nécessaire est fixé à
dix ans pour les docteurs, licenciés ou bacheliers en théologie ;
à sept ans pour les docteurs et licenciés en droit
canonique ou civil, et en médecine, et à cinq ans
pour les maîtres et licenciés ès-arts ;
à six ans pour les bacheliers simples en théologie,
à cinq ans pour les bacheliers en droit canonique ou civil,
et, s'ils sont nobles, à trois ans seulement.
Il est dit qu'ils seront tenus de notifier
leurs lettres de grade et de nomination une fois avant la vacance
du bénéfice, par des lettres de l'université
où ils auront étudié, et les nobles tenus
de justifier de leur noblesse, et tous les gradués de donner,
tous les ans en carême, copie de leurs lettres de grade,
de nomination, d'attestation d'études, aux collateurs ou
patrons ecclésiastiques, et d'insinuer leurs noms et leurs
surnoms, et en cas qu'ils aient omis de le faire une année,
ils ne pourront requérir dans cette année-là,
en vertu de leurs grades, le bénéfice vacant. Que
si aucun gradué n'a insinué, la collation sera libre
au collateur, pourvu que le bénéfice ne vaque pas
entre la première insinuation et le carême.
Les collateurs, dans les mois de faveur, pourront
choisir ceux qu'ils voudront entre les gradués nommés,
mais dans les deux mois de rigueur ils seront obligés de
le donner au plus ancien nommé, et en cas de concurrence
les docteurs seront préférés aux licenciés,
les licenciés aux bacheliers, à l'exception des
bacheliers formés en théologie, qui seront préférés
aux licenciés en droit ou en médecine, et les bacheliers
en droit aux maîtres ès-arts.
On appelait bacheliers formés
ceux qui n'avaient point pris leurs degrés avant le temps,
mais selon la forme des statuts, et après dix ans d'étude.
Dans la concurrence de plusieurs docteurs
ou licenciés, la théologie passera la première ;
ensuite le droit canonique, le droit civil et la médecine,
et en cas de concurrence égale l'ordinaire pourra gratifier
celui qu'il voudra. Il faut encore que les gradués expriment,
dans leurs lettres de nomination, les bénéfices
qu'ils possèdent déjà et leur valeur ;
que, s'ils en ont de la valeur de deux cents florins de revenu,
ou qui demandent résidence, ils ne pourront obtenir d'autres
bénéfices en vertu de leurs grades. Au reste, les
bénéfices réguliers seront toujours donnés
aux réguliers, et les séculiers aux séculiers,
sans que le pape en puisse dispenser. Les résignations
et permutations seront libres dans les mois des gradués.
Les cures des villes seront données à des gradués.
Enfin, on défend aux universités de donner des lettres
de nomination à d'autres qu'à ceux qui auront fait
le temps prescrit des études.
La différence du concordat et de la
pragmatique sanction, dit le P. Richard, est que celle-ci obligeait
tous les collateurs et patrons ecclésiastiques à
tenir des rôles exacts de tous les bénéfices
qui étaient à leur disposition, afin d'en conférer
de trois l'un aux gradués, à tour de rôle ;
au lieu que le concordat, en conservant ce droit, a seulement
ôté ce tour de rôle, et a affecté aux
gradués les bénéfices qui vaqueraient pendant
les quatre mois de l'année marqués ci-dessus, et
ce droit a subsisté jusqu'à l'époque de la
révolution.
Le 4e article déclare que
le pape pourra pourvoir à un bénéfice, quand
le collateur en aura dix à conférer, et à
deux quand il en aura cinquante, pourvu que ce ne soit pas deux
prébendes de la même église, et que dans cette
collation le pape aura le droit de prévenir les collateurs
ordinaires. La juste valeur du bénéfice doit être
exprimée dans les provisions ; autrement la grâce
serait nulle.
Le 5e concerne les causes et les
appellations : il est conforme à la pragmatique. Il
y est dit que les causes doivent être terminées sur
les lieux par les juges à qui il appartient de droit, par
coutume ou par privilège, de connaître, à
l'exception des causes majeures qui sont exprimées dans
le droit, avec défense d'appeler au dernier juge, omisso
medio, ni d'interjeter appel avant la sentence définitive,
si ce n'est que le grief de la sentence interlocutoire ne se pût
réparer au définitif.
Les cinq articles suivants sont en tout semblables
à ceux de la pragmatique ; savoir, le 6e,
des possesseurs paisibles ; le 7e, des concubinaires ;
le 8e, du commerce avec les excommuniés, qu'on
n'est pas obligé d'éviter en certains cas ;
le 9e, des interdits ; le 10e regarde
le décret de sublatione Clementinæ Litteris.
Quant aux deux articles de la pragmatique concernant les annates
et le nombre des cardinaux, le concordat n'en fait aucune mention.
Léon X crut devoir ensuite détruire
la pragmatique par une bulle expresse ; cette bulle est ainsi
conçue : " Léon, évêque,
serviteur des serviteurs de Dieu, pour la perpétuelle mémoire,
avec l'approbation du saint concile.
" Le pasteur éternel, qui
jamais n'abandonnera son troupeau, a tellement aimé l'obéissance,
suivant le témoignage de l'Apôtre, que, pour expier
la désobéissance de notre premier père, il
s'est humilié, en se rendant obéissant jusqu'à
la mort. Et près de quitter le monde pour retourner au
Père, il a institué pour ses lieutenants Pierre
et ses successeurs, auxquels, d'après le livre des Rois,
il est tellement nécessaire d'obéir, que qui ne
leur obéit pas doit mourir de mort. Et, comme il est dit
ailleurs : Celui-là ne peut être dans l'Église,
qui abandonne la chaire du pontife romain ; car, selon saint
Augustin et saint Grégoire, l'obéissance seule est
la mère et la gardienne de toutes les vertus : seule
elle possède le mérite de la foi ; sans elle,
on est convaincu d'être infidèle, parût-on
fidèle au dehors.
" C'est pourquoi ce que les pontifes
romains, nos prédécesseurs, ont entrepris, principalement
dans les saints conciles, pour le maintien de cette obéissance,
ainsi que pour la défense de l'autorité et de la
liberté ecclésiastique et du saint-siège,
nous devons employer tous nos soins à le continuer et à
le mener à bonne fin, et à délivrer les âmes
simples, dont nous aurons aussi à rendre compte à
Dieu, des pièges qui leur sont tendus par le prince des
ténèbres. Or, notre prédécesseur,
d'heureuse mémoire, le pape Jules II, ayant assemblé
pour des causes très légitimes le saint concile
de Latran, du consentement de ses frères les cardinaux,
au nombre desquels nous étions, et considérant avec
le concile que la corruption accomplie à Bourges, au royaume
de France, qu'ils appellent Pragmatique Sanction, était
encore maintenue, au grand péril et scandale des âmes,
au détriment et au mépris de la dignité du
siège apostolique, il choisit, avec l'approbation du même
concile, un certain nombre de cardinaux et de prélats pour
l'examiner. Et quoiqu'elle parût notoirement nulle par beaucoup
d'endroits, qu'elle entretînt un schisme manifeste dans
l'Église, et qu'on pût, sans aucune citation préalable,
la déclarer nulle et invalide de soi ; néanmoins,
pour plus grande précaution, notre prédécesseur
voulut citer auparavant les prélats français, les
chapitres des églises et des monastères, les parlements
et autres laïques qui en prenaient la défense ou en
faisaient usage : les monitoires furent affichés le
plus près qu'il fut possible de leur contrée, aux
portes des églises de Milan, d'Asti et de Pavie ;
mais cette affaire n'ayant pu être terminée du vivant
de notre prédécesseur, qui mourut sur ces entrefaites,
nous avons cru devoir la reprendre, et citer par différentes
monitions les parties intéressées, et prolonger
le terme en différentes sessions, aussi loin qu'il nous
a été possible, sans qu'aucun ait comparu pour alléguer
les raisons qui leur sont favorables.
" C'est pourquoi, considérant
que cette pragmatique sanction ou plutôt cette corruption
sortie de Bourges a été dressée dans un temps
de schisme par des gens sans pouvoir ; qu'elle n'est nullement
conforme aux autres parties de la république chrétienne
et de la sainte Église de Dieu ; que déjà
elle a été révoquée, cassée
et abolie par le roi très-chrétien Louis XI ;
qu'elle viole et diminue l'autorité, la liberté
et la dignité du siège apostolique et du pontife
romain, etc., nous jugeons ne pouvoir en différer davantage
l'annulation totale, sans exposer notre salut éternel et
celui des Pères de ce concile. Et comme notre prédécesseur
Léon Ier, de qui nous suivons les traces autant
que nous pouvons, fit révoquer dans le concile de Chalcédoine
ce qui avait été fait témérairement
à Éphèse contre la justice et la foi catholique,
de même nous ne croyons pouvoir nous abstenir de révoquer
une sanction aussi coupable sans blesser notre conscience
et notre honneur, ainsi que celui de l'Église.
" Et nous ne devons pas nous arrêter
à ce que ladite sanction a été dressée
dans le concile de Bâle et acceptée dans l'assemblée
de Bourges ; car c'est après la translation du concile
de Bâle par Eugène IV que ces choses ont été
faites par le conciliabule ou plutôt le conventicule de
Bâle, qui ne méritait plus le nom de concile, et
ainsi elles n'ont pu avoir aucune force.
" D'ailleurs, que le pontife romain,
comme ayant autorité sur tous les conciles, ait plein droit
et puissance de les indiquer, transférer et dissoudre,
cela se prouve manifestement, non seulement par le témoignage
de l'Écriture sainte, les paroles des saints Pères
et des autres pontifes romains, nos prédécesseurs,
ainsi que les décrets des saints canons, mais encore par
la confession des conciles mêmes. "
A cet endroit de son histoire, dit M. Rohrbacher,
le continuateur janséniste de Fleury fait cette observation
bénévole : " Le pape eût été
bien embarrassé de produire ces autorités :
aussi n'était-ce pas ce qu'il cherchait ; il ne voulait
qu'éblouir et l'emporter. " Mais le continuateur
de Fleury a pu lire dans Fleury même plusieurs de ces autorités.
Ainsi, livre XII, numéro 10, à l'occasion d'un concile
particulier tenu à Antioche l'an 341, Socrate, historien
grec, qui écrivait au Ve
siècle, le taxe d'irrégularité en ce que
personne n'intervint à ce concile au nom du pape Jules ;
il en donne pour raison qu'il y avait un canon qui défendait
aux Églises de rien ordonner sans le consentement de l'évêque
de Rome. L'historien grec Sozomène, saint Théodore
Studite et d'autres Grecs disent la même chose. Ce n'est
pas tout. Quand le continuateur nous dit avec tant d'assurance :
" Le pape eût été bien embarrassé
de produire ces autorités, " c'est une escobarderie
janséniste dont un honnête homme ne se douterait
guère. Car ces autorités qu'il défie le pape
de produire, le pape les produit dans un long alinéa, mais
que le continuateur janséniste a la prudence de supprimer,
pour mettre en place un perfide mensonge. Voici en quels termes
le pape produit ces autorités :
" Il nous a semblé bon d'en
rapporter quelques-unes, et de passer sous silence les autres,
comme étant connues de tout le monde. Le concile d'Alexandrie,
sous saint Athanase, d'après ce que nous lisons, écrivit
au pape Félix : Que le concile de Nicée avait
statué qu'on ne devait point célébrer de
concile sans l'autorité du pontife romain. Nous n'ignorons
pas non plus que le même saint Léon transféra
le second concile d'Éphèse à Chalcédoine ;
que le pape Martin V donna à ceux qui présidaient
en son nom au concile de Sienne le pouvoir de le transférer,
sans mentionner aucunement le consentement du concile ; que
le premier concile d'Éphèse a témoigné
le plus grand respect à notre prédécesseur
le pape Célestin, celui de Chalcédoine à
Léon, le sixième à Agathon, le septième
à Adrien, le huitième à Nicolas et à
Adrien II, et qu'ils ont respectueusement et humblement obéi
aux institutions de ces mêmes pontifes, publiées
dans leurs assemblées. C'est pourquoi le pape Damase et
les autres évêques assemblés à Rome,
écrivant aux évêques illyriens touchant le
concile de Rimini, attestent que le nombre des évêques
qui s'étaient trouvés à Rimini ne pouvait
faire aucun préjudice, par la raison que le pontife romain,
dont il faut avant tout considérer le décret, n'y
a point donné de consentement : on voit que saint
Léon, écrivant aux évêques de Sicile,
était du même sentiment. Ensuite les Pères
de ces anciens conciles, pour la corroboration de leurs actes,
avaient coutume d'en demander humblement la souscription et l'approbation
au pontife romain, comme on le voit par les actes de ceux de Nicée,
d'Éphèse, de Chalcédoine, du sixième
à Constantinople, du septième à Nicée,
et du concile romain sous Symmaque, ainsi que dans le livre d'Aimar
sur les conciles. Enfin, tout dernièrement, les Pères
de Constance ont fait la même chose. Si ceux qui composaient
l'assemblée de Bâle et celle de Bourges avaient voulu
suivre cette louable coutume, nous serions certainement quittes
de cet embarras. "
On voit maintenant si le pape était
embarrassé de produire des autorités, et des autorités
décisives et qui tombent d'aplomb sur les assemblées
téméraires de Bâle et de Bourges.
" Désirant donc finir cette
affaire, conclut le pape, de notre science certaine et par la
plénitude de notre puissance et autorité apostolique,
avec l'approbation du saint concile, nous déclarons que
la pragmatique sanction, ou plutôt corruption, n'a eu ni
n'a aucune force. En outre, pour plus grande sûreté
et précaution, nous la révoquons, la cassons, l'abrogeons,
l'annulons, la condamnons, avec tout ce qui s'est fait en sa faveur.
Et comme il est nécessaire au salut que tout fidèle
soit soumis au pontife romain, suivant la doctrine de l'Écriture
et des saints Pères, et la constitution du pape Boniface
VIII, qui commence par ces mots : Unam sanctam, nous
renouvelons cette constitution avec l'approbation du présent
concile, sans préjudice toutefois de celle de Clément
V qui commence par Meruit ; défendant, en vertu
de la sainte obéissance et sous les peines et censures
marquées plus bas, à tous les fidèles, laïques
et clercs, etc., d'user à l'avenir de cette pragmatique,
ni même de la conserver, sous peine d'excommunication majeure
et de privation de tous bénéfices et fiefs ecclésiastiques. "
Cette bulle ayant été lue, tous
les Pères du concile y donnèrent leur approbation,
à l'exception d'un seul, l'évêque de Tortone,
qui n'agréait pas la révocation de ce qui s'était
fait à Bâle et à Bourges.
On lut ensuite une autre bulle touchant les
privilèges des religieux. Le pape y ordonne que les ordinaires
aient droit de visiter les églises paroissiales qui appartiennent
à des réguliers, et de célébrer la
messe dans les églises des monastères. Les réguliers
seront obligés de venir aux processions solennelles quand
ils y seront mandés, pourvu que leurs maisons ne soient
pas éloignées de plus d'un mille des faubourgs de
la ville. Les supérieurs des religieux sont tenus de présenter
aux évêques ou à leurs grands vicaires les
frères qu'ils veulent employer à entendre les confessions
et à la prédication ; les ordinaires ont droit
de les examiner sur leur doctrine et sur la pratique des sacrements ;
ceux qui se seront confessés à ces religieux approuvés
de l'ordinaire, ou refusés sans raison, seront censés
avoir satisfait au canon Utriusque sexus, quant à
la confession seulement ; ces religieux pourront entendre
les confessions des étrangers, mais ils ne pourront absoudre
les laïques ou les clercs séculiers des sentences
ab homine, ni administrer les sacrements de l'eucharistie
et de l'extrême-onction aux malades, à moins qu'on
ne les leur ait refusés sans juste cause, et que ce refus
soit prouvé par témoins ou par une réquisition
faite devant un notaire ; ils pourront les administrer à
leurs domestiques, pourvu qu'ils soient actuellement à
leur service.
Le pape entre ensuite dans un plus grand détail
de ce qui regarde les mêmes religieux. Il veut, par exemple,
que les traités qu'ils auront faits pour un temps avec
les prélats et les curés, subsistent, s'ils n'ont
été révoqués par le chapitre général
ou provincial ; qu'ils ne puissent entrer avec la croix dans
les églises des curés, pour y prendre le corps de
ceux qui ont choisi chez eux leur sépulture, si ce n'est
du consentement du curé, ou s'ils ne sont en possession
actuelle de ce droit. Il ordonne que ceux qui doivent être
promus aux ordres soient examinés par les évêques
ou leurs grands vicaires ; qu'ils ne puissent faire consacrer
leurs églises que par l'évêque diocésain,
à moins que celui-ci ne l'ait refusé, après
avoir été prié et requis par trois fois ;
qu'ils ne puissent sonner leurs cloches le samedi saint qu'après
celles des églises cathédrales ; qu'ils refusent
l'absolution à ceux qui ne veulent pas payer les dîmes,
et qu'ils ne puissent absoudre les excommuniés qui veulent
entrer dans leur ordre, quand il s'agira de l'intérêt
d'un tiers ; que les frères ou surs du tiers-ordre
aient le droit de choisir leur sépulture dans les églises
des religieux mendiants, mais qu'ils ne puissent y recevoir l'eucharistie
à Pâques, ni recevoir d'eux l'extrême-onction
et les autres sacrements, à l'exception de celui de la
pénitence. La bulle finit par recommander aux religieux
une respectueuse déférence pour les évêques,
et aux évêques une paternelle bienveillance pour
les religieux.
La lecture en ayant été faite,
les Pères du concile y donnèrent leur approbation
pure et simple, à l'exception de huit ou neuf qui y mirent
quelques réserves, ou qui firent quelques observations
de détail. On lut ensuite les procurations de plusieurs
prélats absents, entre autres, des évêques
de Grasse, de Lubeck, d'Utrecht, de la Conception dans l'île
de la Petite-Espagne, de Havelberg, et des archevêques de
Magdebourg, de Mayence et de Compostelle. Enfin, la session suivante
et dernière, indiquée d'abord au 2 mars 1517, fut
prorogée au 16 du même mois.
Dès le 13 se tint une congrégation,
où assistèrent les cardinaux, archevêques,
évêques et autres. Et parce que, dans une congrégation
particulière, il y avait eu quelque différend entre
l'évêque de Syracuse, ambassadeur du roi d'Espagne,
et le patriarche d'Aquilée, au sujet de la préséance,
il fut résolu que ces deux prélats n'auraient point
de places marquées, et se mettraient où bon leur
semblerait en entrant dans la chapelle. Ensuite on parla des matières
qui devaient être agitées dans la dernière
session. Sur la proposition qu'on fit de confirmer et même
d'étendre la bulle Pauline contre ceux qui s'empareraient
des biens de l'Église, les cardinaux furent d'avis de laisser
ladite bulle dans l'état où elle était, et
de n'en point parler. Sur l'imposition des décimes destinés
à la guerre contre les Turcs, un évêque opina
pour qu'on n'exigeât point les décimes avant que
la guerre fût déclarée ; mais cet avis
ne fut point goûté.
XIIe Session. Le 16 mars
1517 on tint la douzième et dernière session. Avec
le pape Léon X, il s'y trouva cent dix prélats,
parmi lesquels nous remarquons les archevêques de Durazzo,
d'Antibari, de Spalatro, de Monembasie en Illyrie ; l'archevêque
de Colocz et l'évêque de Bude en Hongrie ; l'évêque
de Réval, ambassadeur du margrave de Brandebourg ;
l'archevêque de Vienne, les évêques de Digne
et de Grasse en France ; l'évêque de Lausanne
en Suisse, les évêques de Salamanque et de Saragosse
en Espagne. La messe fut chantée solennellement par le
cardinal de Sainte-Croix, qui avait été un des principaux
auteurs du conciliabule de Pise. L'évêque d'Iserni
prêcha sur l'origine, l'autorité et la dignité
des conciles, et parla aussi du zèle qui devait animer
les princes pour délivrer la Grèce de l'oppression
des Turcs. Le cardinal-diacre de Sainte-Marie chanta l'évangile,
et après les prières accoutumées un secrétaire
du concile monta dans la tribune et lut à haute voix une
lettre de l'empereur Maximilien, datée de Malines en Brabant,
le dernier jour de février. Ce prince y témoignait
sa douleur de voir l'Église affligée par les Turcs
et les progrès de leurs armes, et promettait d'entrer dans
les vues du pape et des Pères du concile pour leur faire
la guerre. Il y parlait aussi de la victoire de Sélim sur
les Perses, et conjurait le pape d'employer ses soins pour ne
pas laisser triompher davantage cet ennemi de la religion chrétienne.
On proposa ensuite la bulle qui renouvelait
les défenses de piller les maisons des cardinaux quand
ils sont élus papes ; et sur quelques endroits qui
ne furent pas approuvés de tous, on la rectifia et on en
fit lecture. Cette bulle renouvelle les constitutions d'Honorius
III et de Boniface VIII sur le même sujet.
Enfin on publia une dernière bulle
où le pape rappelle l'historique du cinquième concile
général de Latran. Les affaires pour lesquelles
il avait été assemblé se trouvaient heureusement
terminées. La paix était rétablie entre les
princes chrétiens, la réformation des murs
et de la cour romaine était réglée, le schisme
et le conciliabule de Pise étaient abolis, aussi bien que
la pragmatique sanction de France. Pour consommer le tout, Léon
X, avec l'approbation du concile général, confirme
par la présente bulle tout ce qui avait été
fait et arrêté dans les onze sessions précédentes,
et déclare que rien n'empêchait plus de terminer
le présent concile général. La même
bulle ordonnait aussi une imposition des décimes, et exhortait
tous les bénéficiers à permettre qu'on les
levât sur leurs bénéfices, afin de les employer
à la guerre contre les Turcs. Plusieurs Pères dirent
qu'il y avait encore plusieurs choses à régler,
et qu'il ne fallait pas finir sitôt le concile ; mais
la pluralité des voix l'emporta. Le cardinal de Saint-Eustache
dit à voix haute et intelligible : Messeigneurs,
allez en paix ! Les chantres de la chapelle du pape répondirent
sur le même ton : Rendons grâces à
Dieu ! On chanta aussitôt le Te Deum, après
quoi le pape monta sur sa mule et retourna au palais apostolique,
accompagné des cardinaux, patriarches, archevêques,
évêques, ambassadeurs et autres grands seigneurs.
Ainsi finit le cinquième concile cuménique
de Latran, qui avait duré près de cinq ans.
Malgré l'opposition de quelques théologiens français, on ne peut pas, d'après les principes que nous avons exposés à l'article du concile de Florence, contester davantage au cinquième concile de Latran sa qualité d'cuménique. Rien ne lui manque à cet égard, ni du côté de sa convocation, ni du côté de sa tenue, ni du côté de la confirmation qui en a été faite. La France elle-même, qui l'avait d'abord récusé, a fini par s'y soumettre, et le concordat de François Ier, en la réconciliant au saint-siège, a subsisté, presque jusqu'à nos jours, comme un monument authentique de sa soumission. Labb. XIV ; Berthier, Hist. de l'Egl. gall. ; M. Rohrbacher, Hist. univ. de l'Egl. cath. ; Anal. des conc.