Latran IV
Pape du concile

Contexte historique
Le pape Innocent III, au sommet de son autorité, convoqua le plus grand concile du Moyen Âge. Environ 400 évêques, 800 abbés et prieurs, ainsi que des représentants des rois et princes y participèrent. Le concile aborda à la fois des questions doctrinales fondamentales et une vaste réforme de la vie chrétienne.
Enseignements principaux
- Transsubstantiation : Le concile employa officiellement pour la première fois le terme « transsubstantiation » pour décrire le changement du pain et du vin au corps et au sang du Christ dans l'Eucharistie.
- Confession et communion annuelles : Tout fidèle parvenu à l'âge de raison doit se confesser au moins une fois l'an et communier au moins à Pâques (précepte toujours en vigueur).
- Profession de foi trinitaire : Le concile affirma avec précision la doctrine de la Trinité contre les erreurs de Joachim de Flore et des cathares.
- Réforme pastorale : 70 canons réglementèrent la prédication, la formation des clercs, l'administration des sacrements et la vie des religieux.
Textes clés
Profession de foi du IVᵉ concile du Latran
Nous croyons fermement et nous confessons simplement qu'il y a un seul vrai Dieu, éternel, immense et immuable, incompréhensible, tout-puissant et ineffable, Père, Fils et Saint-Esprit : trois personnes certes, mais une seule essence, substance ou nature absolument simple. [...] Ce sacrifice, le pain et le vin sont, par la puissance divine, transsubstantiés au corps et au sang de Jésus-Christ, afin que, pour accomplir le mystère de l'unité, nous recevions de lui ce qu'il a reçu de nous.
Déroulement du concile
LATRAN (IVe
Concile de), etc. XIIe
général, l'an 1215. Le pape Innocent III convoqua
ce concile, qui est le quatrième de Latran, et le douzième
général, par une bulle datée du 19 avril
1213, qu'il envoya par toute la chrétienté. Les
motifs de la convocation du concile furent le recouvrement de
la terre sainte, la réformation des murs de l'Église
universelle, l'extinction des guerres et des hérésies,
l'affermissement de la foi et le rétablissement de la paix.
Il s'y trouva quatre cent douze évêques, en y comprenant
le patriarche de Constantinople et celui de Jérusalem,
soixante et onze primats ou métropolitains ; plus
de huit cents, tant abbés que prieurs, et un grand nombre
de députés pour les absents. La foule était
si grande, que l'archevêque d'Amalfi fut étouffé
par le peuple sous le vestibule de l'église. Frédéric,
roi de Sicile, élu empereur, Henri, empereur de Constantinople,
les rois de France, d'Angleterre, de Hongrie, de Jérusalem,
de Chypre, d'Aragon, et plusieurs autres princes, y avaient leurs
ambassadeurs. Le concile s'assembla dans l'église patriarcale
de Latran, le jour de Saint-Martin, 11 novembre 1215. Le pape
en fit l'ouverture par un discours qui avait pour sujet ces paroles
de Jésus-Christ : " J'ai désiré
avec ardeur de manger cette Pâque avec vous. "
Après ce discours et un autre qui n'est qu'une exhortation
morale, il présenta au concile, tout dressés, et
y fit lire soixante-dix décrets ou canons qui commencent
par l'exposition de la foi catholique.
1. Cette exposition ou formule de foi est
qu'il n'y a qu'un seul Dieu en trois personnes, le Père,
le Fils et le Saint-Esprit ; mais une seule essence, une
substance et une nature très simple ; que le Père
ne reçoit l'être de personne, que le Fils reçoit
son entité du Père seul, et que le Saint-Esprit
reçoit la sienne à la fois des deux premiers, sans
commencement, toujours, et sans fin ; que le Père
engendre ; que le Fils est engendré ; que le
Saint-Esprit procède ; qu'ils sont consubstantiels
et égaux en tout ; également puissants, également
éternels ; tous les trois un seul principe de toutes
choses, créateur des choses invisibles et visibles, des
spirituelles et des corporelles ; qui, par sa vertu toute-puissante,
a, dès le commencement du temps, fait de rien l'une et
l'autre créature spirituelle et corporelle, et les démons
mêmes, qu'il avait créés bons et qui se sont
faits mauvais ; que c'est par la suggestion du diable que
l'homme a péché.
Cette sainte Trinité, indivisible selon
son essence commune, et distinguée selon ses propriétés
personnelles, a donné au genre humain la doctrine salutaire,
par le ministère de Moïse, des prophètes et
de ses autres serviteurs, suivant la disposition des temps ;
et enfin le Fils unique de Dieu, Jésus-Christ, incarné
par la vertu commune de toute la Trinité, et conçu
de Marie, toujours vierge, et par la coopération du Saint-Esprit,
qui s'est fait homme véritable, composé d'une âme
raisonnable et d'un corps humain, une personne en deux natures,
nous a montré plus clairement le chemin de la vie. Immortel
et impassible selon la divinité, il s'est fait passible
et mortel selon l'humanité. Il a même souffert sur
le bois de la croix pour le salut du genre humain. Il est mort,
descendu aux enfers, ressuscité d'entre les morts, et monté
au ciel ; mais il est descendu en âme, et ressuscité
en corps, et est monté au ciel en l'un et en l'autre. Il
viendra à la fin des siècles juger les vivants et
les morts, tant les réprouvés que les élus
qui ressusciteront tous avec leurs propres corps, afin de recevoir,
selon leurs mérites bons ou mauvais : les réprouvés,
la peine éternelle avec le diable ; les élus,
la gloire éternelle avec Jésus-Christ.
Il n'y a qu'une seule Église universelle
des fidèles, hors de laquelle nul n'est absolument sauvé,
et dans laquelle Jésus-Christ est le prêtre et la
victime, dont le corps et le sang sont véritablement dans
le sacrement de l'autel sous les espèces du pain et du
vin ; le pain étant transsubstantié
au corps de Jésus-Christ, et le vin en son sang, par la
puissance divine ; afin que, pour rendre le mystère
de l'unité parfait, nous recevions du sien ce qu'il a reçu
du nôtre. Personne ne peut consacrer ce mystère que
le prêtre ordonné légitimement, selon la puissance
des clefs de l'Église, que Jésus-Christ a donnée
aux apôtres et à leurs successeurs. Quant au sacrement
de baptême, qui est consacré par l'invocation sur
l'eau de la Trinité individuelle, savoir, du Père,
du Fils et du Saint-Esprit, il procure le salut tant aux enfants
qu'aux adultes, quand il leur est administré suivant la
forme de l'Église, quel qu'en soit le ministre. Si, après
l'avoir reçu, quelqu'un tombe dans le péché,
il peut recouvrer son innocence par une vraie pénitence.
Non seulement les vierges qui vivent dans la continence, mais
aussi les personnes mariées qui plaisent à Dieu
par une foi pure et par leurs bonnes uvres, méritent
de parvenir à la vie éternelle.
Le terme de transsubstantiation employé
dans ce canon est remarquable. Le quatrième concile de
Latran le consacra pour signifier le changement du pain et du
vin au corps et au sang de Jésus-Christ, comme le premier
concile de Nicée avait consacré le terme de consubstantiel,
pour exprimer la parfaite égalité du Fils avec le
Père ; et l'Église s'est toujours servie depuis
de ces deux termes dans le même sens et pour les mêmes
fins.
2. Le concile condamne le traité de
l'abbé Joachim contre Pierre Lombard, sur la Trinité,
où il l'appelle hérétique et insensé,
pour avoir dit, dans son premier livre des Sentences, qu'une chose
souveraine est Père, Fils et Saint-Esprit, et qu'elle n'engendre,
ni n'est engendrée, ni ne procède. L'abbé
Joachim prétendait qu'il suivait de cette doctrine, qu'il
y avait une quaternité en Dieu, savoir les trois personnes
de la Trinité et leur espèce commune ; et soutenait
que l'union des personnes n'est pas propre et réelle, mais
seulement similitudinaire, comme celle des croyants, dont il est
dit aux Actes des apôtres, qu'ils n'avaient qu'un cur
et qu'une âme ; et comme dit Jésus-Christ dans
saint Jean, en parlant des fidèles à son Père :
" Je veux qu'ils soient un comme nous. " Pour
nous, dit le pape, nous croyons, avec l'approbation du saint concile,
et nous confessons qu'il y a une chose souveraine, qui est le
Père, le Fils et le Saint-Esprit, sans qu'il y ait de quaternité
en Dieu, parce que chacune de ces personnes est cette chose, c'est-à-dire
la substance, l'essence ou la nature divine, qui seule est le
principe de tout. Le concile déclare donc hérétiques
tous ceux qui défendraient ou approuveraient la doctrine
de l'abbé Joachim sur cet article. Il condamne aussi la
doctrine d'Amauri, qui soutenait que chaque chrétien est
obligé, sous peine de privation du salut, de croire qu'il
est membre vivant de Jésus-Christ.
3. Le concile prononce anathème contre
toutes les hérésies contraires à l'exposition
de foi précédente ; et ordonne que les hérétiques,
après avoir été condamnés, seront
livrés aux puissances séculières. Il ajoute
que l'on avertira ces puissances, et qu'on les contraindra, même
par censures, de prêter serment en public, qu'elles chasseront
de leurs terres tous les hérétiques notés
par l'Église ; que, si les seigneurs temporels négligent
de le faire, ils seront excommuniés par le métropolitain
et les évêques de la province ; que, s'ils ne
satisfont pas dans l'an, l'on en donnera avis au pape, qui déclarera
leurs vassaux absous du serment de fidélité, et
exposera leurs terres à la conquête des catholiques,
pour les posséder paisiblement, après en avoir chassé
les hérétiques et y conserver la pureté de
la foi, sauf le droit du seigneur principal ; pourvu que
lui-même ne mette aucun obstacle à l'exécution
de cette ordonnance.
Ceux qui, en lisant ce canon, seraient tentés
de croire que l'Église entreprend ici sur la puissance
séculière, pourront se désabuser, en observant
(dit le P. Richard) que les ambassadeurs des principaux souverains
de la chrétienté étaient présents
au concile de Latran, et consentaient à ses décrets
au nom de leurs maîtres.
Mais la question est de savoir si ce consentement
était nécessaire à l'Église de la
part des princes, ou s'ils n'étaient pas consciencieusement
obligés de le lui donner. " Cette concession
(des princes faite à l'Église) peu vraisemblable
a besoin de preuves, dit le cardinal Litta (Lettre 8),
et il n'y en a pas la moindre trace dans les actes du concile. "
" L'idée d'un royaume de
Dieu réalisé ou devant être réalisé
sur la terre était dans ces siècles, dit le savant
M. Hurter, encore alors protestant (Hist. du pape Innocent
III, l. XX), l'inspiration vivace et vivifiante de
la papauté ; inspiration plus ou moins activement
exécutée, mais jamais complètement assoupie.
C'est par cette idée que le chef de l'Église se
considère comme le représentant visible du Dieu
invisible. La doctrine de la foi, telle qu'elle a été
établie par l'Église, en sa qualité d'organe
du Saint-Esprit, était à ses yeux une révélation
de la volonté divine obligatoire pour tous, un précepte
de vie donné sans distinction à tous les hommes
par le souverain suprême du ciel et de la terre. Toute déviation
de ce précepte était regardée comme une opposition
à cette volonté ; et vouloir la maîtriser,
c'était un crime impardonnable : c'est pourquoi toute
erreur reconnue et maintenue apparaissait comme une résistance
impie de l'homme contre Dieu, de l'être mortel contre l'éternel,
du serviteur contre le maître, de la créature contre
le créateur. Si la punition frappe celui qui désobéit
à l'ordre temporel, elle doit frapper plus sérieusement
encore celui qui, par une déviation connue ou obstinée
de la foi, s'oppose à la volonté de Dieu :
car la révolte contre le souverain éternel est plus
coupable que celle contre le souverain temporel. "
4. On exhorte les Grecs à se réunir
et à se conformer à l'Église romaine, afin
qu'il n'y ait qu'un pasteur et qu'un troupeau ; et l'on défend
aux Grecs, sous peine d'excommunication et de déposition,
de laver les autels où les prêtres latins avaient
célébré, et de rebaptiser ceux qu'ils avaient
baptisés : c'est que plusieurs Grecs poussaient l'aversion
contre les Latins jusqu'à laver les autels où les
prêtres latins avaient célébré, et
rebaptiser ceux qu'ils avaient baptisés.
5. Le concile règle l'ordre et les
prérogatives des quatre patriarches d'Orient, mettant après
l'Église romaine, qui a la principauté sur toutes
les autres, comme mère de tous les fidèles, celui
de Constantinople, puis ceux d'Alexandrie, d'Antioche et de Jérusalem.
6. On renouvelle les anciens décrets
touchant la tenue des conciles provinciaux chaque année,
pour la réforme des murs, principalement du clergé ;
et afin qu'on y puisse réussir, il est ordonné qu'on
établira en chaque diocèse des personnes capables
qui, pendant toute l'année, s'informeront exactement des
choses dignes de réforme, pour en faire leur rapport au
concile suivant.
7. Les évêques veilleront à
la réforme des murs de leurs diocésains et
corrigeront les abus qu'ils trouveront parmi eux, et surtout parmi
les clercs.
8. On règle la manière de procéder
pour la punition des crimes : le prélat, sur la diffamation
publique de celui contre lequel il veut informer, lui exposera
les articles qui doivent faire l'objet de ses informations afin
qu'il ait la faculté de se défendre, et lui déclarera
non seulement les dépositions, mais les noms des témoins,
et recevra ses exceptions et ses défenses légitimes.
9. Les évêques des diocèses
d'Orient où il y a un mélange de chrétiens
dont la langue et les rites sont différents établiront
des hommes capables pour célébrer à chaque
nation l'office divin, lui administrer les sacrements, et l'instruire
chacune selon son rit et en sa langue, sans néanmoins qu'il
puisse y avoir deux évêques dans un diocèse,
mais seulement un vicaire catholique, soumis entièrement
à l'évêque, pour ceux qui sont d'un autre
rit.
10. Les évêques choisiront des
personnes éclairées pour prêcher, confesser,
imposer des pénitences et faire tout ce qui convient au
salut des âmes.
11. On renouvelle l'ordonnance du concile
de Latran de l'an 1179, sous Alexandre III, portant que dans les
églises cathédrales et collégiales il y aura
un maître pour enseigner gratis la grammaire et les
autres sciences aux clercs de ces églises et aux autres
écoliers pauvres. A l'égard des églises métropolitaines,
elles auront, outre ce maître de grammaire, un théologal
ou théologien, pour enseigner aux prêtres et aux
autres ecclésiastiques l'Écriture sainte et ce qui
regarde le soin des âmes. Ce théologal ne sera pas
néanmoins chanoine, non plus que le maître de grammaire ;
mais on leur donnera à l'un et à l'autre le revenu
d'un bénéfice.
12. Les abbés et les prieurs tiendront
leurs chapitres généraux tous les trois ans, pour
y traiter de la réforme et de l'observance régulière,
sans préjudice du droit des évêques.
13. Défense à qui que ce soit
d'inventer de nouveaux ordres religieux. Ceux qui voudront entrer
en religion embrasseront un des ordres approuvés. Une même
personne n'aura pas des places de moine en plusieurs monastères,
ni plusieurs abbayes en même temps.
14, 15 et 16. Un clerc convaincu d'incontinence
sera puni suivant la rigueur des canons, et plus grièvement
encore celui qui demeure dans un pays où il est de coutume
que les clercs se marient. Ils vivront aussi selon les règles
de la tempérance ; et celui qui sera sujet à
l'ivrognerie, s'il ne se corrige étant averti par son évêque,
sera suspens de son bénéfice ou de son office. Ils
n'iront point à la chasse et n'auront point d'oiseaux pour
ce sujet, ils s'abstiendront des trafics séculiers, des
spectacles, des jeux de hasard, et n'entreront pas dans les cabarets,
si ce n'est en voyage. Ils porteront une tonsure ou une couronne
convenables à leur état ; auront des habits
fermés qui ne soient ni trop longs ni trop courts, et sans
parures ; porteront à l'église des chapes sans
manches, sans agrafes, et sans rubans d'or ni d'argent. Ils ne
porteront point de bagues, à l'exception de ceux à
qui leur dignité donne droit d'en porter. Les évêques
porteront, dans l'église et au dehors, des surplis de toile ;
leurs manteaux seront attachés, ou sur la poitrine avec
des agrafes, ou derrière le cou.
17. On menace de suspense les clercs qui passeraient
une partie de la nuit dans des festins ou des entretiens profanes,
dormiraient jusqu'au jour et réciteraient les matines avec
précipitation, entendraient rarement la messe et la célébreraient
plus rarement encore. On les exhorte à célébrer
assidûment et avec dévotion l'office du jour et de
la nuit.
18. Défense aux clercs de dicter ou
de prononcer une sentence de mort, ni de rien faire qui ait rapport
au dernier supplice ; d'exercer aucune partie de la chirurgie
où il faille employer le fer ou le feu ; de donner
la bénédiction pour l'épreuve de l'eau chaude
ou froide, ou du fer chaud.
19. On défend de porter des meubles
dans les églises hors le cas de nécessité,
comme dans les incursions des ennemis ; et l'on ordonne de
tenir propres les vases sacrés, les ornements et les linges
destinés au saint ministère.
20. Le saint chrême et l'eucharistie
seront enfermés sous la clef dans toutes les églises ;
et ceux qui auront manqué de diligence à cet égard
seront suspens pendant trois mois de leur office.
21. Tous les fidèles parvenus à
l'âge de discrétion confesseront tous leurs péchés
au moins une fois l'an à leur propre prêtre ;
ils accompliront la pénitence qui leur sera imposée
et recevront le sacrement de l'eucharistie avec respect au moins
à Pâques, si ce n'est qu'ils croient s'en devoir
abstenir pour une cause raisonnable, et de l'avis de leur propre
prêtre, pendant quelque temps. Ceux qui ne s'acquitteront
pas de ce devoir seront condamnés à être privés,
de leur vivant, de l'entrée de l'église, et de la
sépulture ecclésiastique après leur mort ;
et ce statut sera publié souvent dans l'église,
afin que personne n'en prétende cause d'ignorance. Le canon
ajoute que si quelqu'un veut, pour une juste cause, confesser
ses péchés à un prêtre étranger,
c'est-à-dire ou à un curé voisin, ou à
tout autre prêtre approuvé, il en demandera et en
obtiendra la permission de son propre prêtre, parce qu'autrement
cet étranger ne pourrait le lier ni le délier ;
qu'au reste le prêtre à qui ils confessent leurs
péchés doit être discret et prudent ;
panser, comme un bon médecin, les blessures des malades,
y mettre de l'huile et du vin, en s'informant exactement du pécheur
et des circonstances du péché, pour savoir quel
conseil il doit lui donner et de quels remèdes il doit
se servir pour le guérir. Le confesseur doit aussi prendre
garde de ne pas découvrir, par quelque parole ou par quelque
signe, les péchés de ceux qui se confessent ;
et celui qui se trouvera coupable en ce point sera déposé
et enfermé dans un monastère, pour y faire pénitence
le reste de ses jours.
On peut remarquer quatre choses sur ce canon :
la première, qu'il fut fait à l'occasion des albigeois
et des vaudois, qui méprisaient la pénitence et
prétendaient recevoir la rémission de leurs péchés
sans confession ni satisfaction, par la seule imposition des mains
de l'un de ceux qu'ils appelaient prévôts, évêques
ou diacres ; la seconde, que le concile ne détermine
que le temps de la communion, qu'il fixe à Pâques,
et non celui de la confession, parce qu'alors on devait la faire
au commencement du carême ; la troisième, que
par le propre prêtre auquel on doit faire la confession
annuelle il faut entendre le curé de la paroisse où
l'on demeure, sauf les droits de l'évêque et du souverain
pontife ; la quatrième enfin, que, quoique par le
propre prêtre on doive entendre le curé, ou peut
néanmoins satisfaire à ce canon en se confessant
à tout autre prêtre approuvé par l'évêque
diocésain, lorsque telle est son intention. Voici donc
quel est l'usage de la France touchant le ministre de la confession
annuelle. Il y a des Églises où les évêques
entendent que tous les confesseurs approuvés indéfiniment
pourront confesser, même pour la confession qui est de précepte,
sans la permission des curés ; et dans ces Églises,
la confession annuelle faite à tout prêtre approuvé
est bonne. Il y en a d'autres où, le dimanche des Rameaux,
le curé, publiant au prône le canon Omnis utriusque
sexus, donne la permission générale à
tous ses paroissiens de se confesser à tout prêtre
approuvé ; et cette permission générale
suffit pour que chacun puisse se confesser licitement à
tout prêtre approuvé. Enfin il y a des Églises
où la pratique constante est de demander et d'obtenir la
permission des curés ; et dans ces Églises
les confessions faites à d'autres prêtres qu'aux
propres curés, dans cette formalité, peuvent être
illicites ; mais elles sont toujours valides si les prêtres
étrangers à qui l'on s'adresse sont approuvés
par l'évêque diocésain : ainsi l'a décidé,
en 1655, l'assemblée du clergé de France, avec l'assentiment
de tous les évêques du royaume.
22. Lorsqu'un malade fera venir les médecins,
ils l'avertiront, avant de lui rien ordonner pour le rétablissement
de sa santé, de pourvoir au salut de son âme ;
et les médecins qui y auront manqué seront privés
de l'entrée de l'église jusqu'à une satisfaction
convenable. S'ils lui conseillent, pour la santé de son
corps, des choses qui puissent nuire au salut de son âme,
ils seront excommuniés.
23. On ne laissera point vaquer plus de trois
mois un évêché ou une abbaye ; autrement
ceux qui avaient droit d'élire en seront privés
pour cette fois, et il sera dévolu au supérieur
auquel il appartient de pourvoir à la vacance, lequel sera
tenu de la remplir dans les trois mois, en prenant, pour cet effet,
le conseil de son chapitre et des personnes prudentes.
24. L'élection doit se faire en présence
de tous ceux qui doivent et peuvent commodément y assister.
Elle peut se faire en trois manières : par scrutin,
par compromis, ou par inspiration. En la première, les
votants choisissent trois d'entre eux pour recueillir secrètement
les suffrages de chacun en particulier, les rédiger par
écrit, et les comparer ensemble, afin que celui qui a pour
lui les suffrages du plus grand nombre des votants, soit élu.
La seconde manière consiste à donner le pouvoir
d'élire, au nom de tous, à quelques personnes capables ;
la troisième, à s'accorder tous ensemble, comme
par inspiration divine, pour nommer un même sujet. Toute
autre forme d'élection est déclarée nulle.
Personne ne peut donner son suffrage par procureur, à moins
qu'il ne soit absent pour empêchement légitime, et
aussitôt que l'élection est faite, on la doit publier
solennellement.
25. Si l'élection se fait par l'autorité
de la puissance séculière, elle sera nulle de plein
droit : l'élu qui y aura consenti n'en tirera aucun
avantage et deviendra incapable d'être élu :
les élus seront suspendus pendant trois ans de tout office
et bénéfice, et privés pour cette fois du
pouvoir d'élire.
26. Celui à qui il appartient de confirmer
l'élection doit auparavant en examiner soigneusement la
forme, ainsi que les qualités de l'élu, ses murs,
sa science et son âge. S'il confirme l'élection d'un
sujet qui n'a pas les qualités requises ou dont l'élection
n'est pas dans les règles, il perd le droit de confirmer
le premier successeur, et il sera privé de la jouissance
de son bénéfice. Les prélats soumis immédiatement
au saint-siège se présenteront au pape en personne
pour faire confirmer leur élection.
27. Les évêques ne conféreront
les dignités ecclésiastiques ou les ordres sacrés
qu'à des personnes capables, et auront soin d'instruire,
soit par eux-mêmes, soit par d'autres, ceux qu'ils voudront
ordonner prêtres, tant sur les divins offices, que sur l'administration
des sacrements, puisqu'il vaut mieux que l'Église ait peu
de bons ministres, surtout des prêtres, que plusieurs mauvais.
28. Celui qui aura demandé et obtenu
la permission de quitter son bénéfice sera tenu
et même contraint de le quitter, attendu qu'il n'a pris
cette résolution que pour l'utilité de son église
ou pour ses intérêts propres.
29. Une même personne ne pourra posséder
deux bénéfices à charge d'âmes, et
celui qui en recevra un second de même nature sera privé
du premier ; que s'il veut le retenir, il sera aussi dépouillé
du second. Le collateur du premier bénéfice le conférera
aussitôt qu'un clerc en aura un second. Si le collateur
diffère trois mois de donner le premier, il sera dévolu
au supérieur. La même chose s'observera à
l'égard des personnats et des dignités en une même
église, quoiqu'elles n'aient pas charge d'âmes. Le
saint-siège pourra néanmoins dispenser de cette
règle les personnes distinguées par leur grande
naissance ou par leur science.
30. Ceux qui conféreront des bénéfices
à des personnes incapables de les posséder, après
une première et seconde monition, seront suspens du droit
de conférer, et ne pourront être relevés de
cette suspense que par le pape ou le patriarche. On s'informera
soigneusement dans le concile provincial annuel des fautes commises
à cet égard, et l'on y aura soin de substituer des
personnes sages et discrètes, pour suppléer au défaut
de celui que le concile aura suspendu de son droit de collation.
31. Les enfants des chanoines, surtout les
bâtards, ne pourront posséder des canonicats dans
les mêmes églises où ces chanoines sont établis.
32. On assignera au curé une portion
congrue. Il desservira sa paroisse par lui-même, et non
par un vicaire, à moins que sa cure ne soit annexée
à une prébende ou à une dignité qui
l'oblige à servir dans une plus grande église ;
en ce cas, il aura un vicaire perpétuel qui recevra une
portion congrue sur les revenus de la cure.
Ce canon fut fait contre les collateurs qui
s'attribuaient presque tout le revenu des cures, et en laissaient
si peu aux titulaires, qu'elles n'étaient desservies que
par des ignorants.
33 et 34. Il est défendu aux évêques,
à leurs archidiacres et à leurs légats, de
rien prendre pour frais de visite que quand ils la font en personne,
et de chercher dans leur visite plutôt leur profit que ce
qui regarde Jésus-Christ et la réformation des murs,
qui en doit être le principal objet.
35. Défense d'appeler avant la sentence.
La cause d'appel doit être proposée au juge, et être
telle, qu'étant prouvée, elle soit réputée
légitime. Si le juge supérieur ne trouve pas l'appel
raisonnable, il doit renvoyer l'appelant au juge inférieur,
et le condamner aux dépens ; le tout sans préjudice
des constitutions qui ordonnent que les causes majeures seront
portées au saint-siège.
36. Si le juge révoque une sentence
comminatoire ou interlocutoire prononcée par lui, cette
révocation ne lui ôte pas le pouvoir de continuer
l'instruction du procès, quand même on aurait appelé
de cette sentence, pourvu qu'il n'y ait point de causes légitimes
de la suspecter.
37. On défend de se pourvoir en cour
de Rome pour obtenir des lettres, afin d'appeler une partie en
jugement à deux journées au-delà de son diocèse,
de peur que le défendeur fatigué n'abandonne son
droit.
38. Les juges auront un officier public qui
écrira tous les actes du procès, dont on donnera
copie aux parties, et dont le juge retiendra les minutes ou originaux ;
afin que, s'il arrive quelque difficulté sur la procédure
du juge, elle puisse être levée par le vu des pièces.
39. Le possesseur d'un bien qu'il a acquis
de celui qu'il sait l'avoir usurpé doit le restituer au
possesseur légitime.
40. La possession d'un an sera comptée
du jour qu'elle est adjugée par sentence, quoique celui
au profit duquel elle est rendue, n'ait pu, par la malice de son
adversaire, se mettre en possession de la chose, ou qu'il en ait
été dépossédé par lui.
41. La prescription doit être de bonne
foi, autrement elle ne doit pas avoir lieu ; et il est nécessaire
que celui qui se sert de prescription n'ait su en aucun temps
que ce qu'il retient ne lui appartient pas.
42. Les ecclésiastiques ne pouvant
souffrir que les laïques étendent leur juridiction
sur eux, ils ne doivent pas non plus étendre la leur sur
les laïques.
43. Défense aux laïques d'exiger
des serments de fidélité des ecclésiastiques
qui ne possèdent aucun bien temporel qui relève
des laïques.
44. Défense d'observer les constitutions
des puissances laïques faites au préjudice des droits
de l'Église, soit pour l'aliénation des fiefs, soit
pour l'usurpation de la juridiction ecclésiastique, soit
pour tout autre bien annexé au spirituel, si ce n'est que
ces constitutions aient été portées du consentement
de l'autorité ecclésiastique.
45. Si les patrons ou vidames avoués
des églises négligent d'y pourvoir quand elles sont
vacantes, ou disposent du revenu des bénéfices,
ou attentent à la vie des prélats, ils seront privés
de leur droit de patronage et d'advocation, même leurs héritiers
jusqu'à la quatrième génération, et
ne pourront être admis dans aucun collège de clercs,
ni dans des maisons religieuses.
46. Les officiers des villes ne pourront exiger
des tailles ni d'autres taxes des ecclésiastiques, sous
peine d'excommunication ; mais les évêques sont
autorisés à engager les ecclésiastiques à
donner des secours dans le besoin, après en avoir pris
conseil du pape.
47. On ne prononcera la sentence d'excommunication
contre personne, qu'après la monition convenable faite
en présence de témoins : quiconque fera le
contraire sera privé de l'entrée de l'église
pendant un mois. L'excommunication doit être fondée
sur une cause publique et raisonnable. Celui qui se prétendra
excommunié injustement portera sa plainte au juge supérieur,
qui le renverra au premier juge pour être absous, ou lui
donnera lui-même l'absolution, après avoir pris ses
sûretés. Mais si l'excommunié ne se trouve
pas bien fondé dans sa plainte, il sera condamné
aux dommages et intérêts envers le premier juge,
et à telle autre peine que le juge supérieur estimera.
48. On peut récuser un juge suspect,
en alléguant les raisons de suspicion par devant des arbitres
convenus. S'il les trouve raisonnables, le juge récusé
enverra le procès à un autre juge, ou au juge supérieur.
49. On défend d'excommunier on d'absoudre
par intérêt. Si l'injustice de l'excommunication
est prouvée, le juge sera condamné à restituer
au double l'amende pécuniaire qu'il aura perçue.
50. Le concile révoque la défense
de contracter mariage dans le second et le troisième genre
d'affinité, et restreint les degrés dans lesquels
il est défendu de contracter mariage au quatrième
degré de consanguinité et d'affinité inclusivement.
Pour bien entendre ce canon, il faut faire
les observations suivantes :
1° La consanguinité ou parenté
naturelle est la liaison que la nature a mise entre deux personnes
qui descendent l'une de l'autre, comme entre le père et
ses enfants, qui descendent de lui ; ou d'une souche commune,
comme entre les frères et les surs, qui descendent
d'une souche qui leur est commune, savoir de leur commun père.
2° L'affinité proprement dite
est le rapport qu'il y a entre l'un des conjoints par mariage,
et les parents de l'autre conjoint. Ainsi tous les parents du
mari sont les affins de la femme, et tous les parents de la femme
sont les affins du mari.
3° Avant le quatrième concile
de Latran, on distinguait trois genres d'affinité :
le premier était l'affinité qui est entre l'un des
conjoints par mariage, et les parents de l'autre conjoint, laquelle
affinité est l'affinité proprement dite, la seule
qui fût connue par les lois romaines et dans les premiers
siècles de l'Église.
Le second genre d'affinité était
l'affinité que les canonistes avaient imaginée entre
l'un des conjoints par mariage, et les affins de l'autre conjoint.
Le troisième genre d'affinité
était celui que ces mêmes canonistes avaient imaginé
entre l'un des conjoints par mariage, et les affins du second
genre de l'autre conjoint. Par exemple, la femme de mon frère
tient, par affinité, lieu de sur aux autres frères
et surs de mon frère et à moi : cette
affinité est l'affinité du premier genre, l'affinité
proprement dite. Si cette belle-sur, après la mort
de mon frère, vient à se remarier, il se contracte
une affinité entre son second mari et moi et mes frères
et surs, par laquelle il nous tient lieu de beau-frère :
cette affinité n'est pas celle du premier genre, parce
que nous ne sommes pas les parents de la femme de notre frère
qui est mort ; nous sommes seulement ses affins, ses beaux-frères
et ses belles-surs. Si ensuite, après la mort de
notre belle-sur, son second mari vient à se remarier,
il se contractera un troisième genre d'affinité,
par laquelle sa seconde femme nous tiendra lieu de belle-sur,
parce que nous sommes affins du second genre d'affinité
avec son mari.
Ces affinités du second et du troisième
genre formaient, avant le concile de Latran, un empêchement
dirimant de mariage, de même et dans les mêmes degrés
que l'affinité du premier genre.
4° Avant ce même concile de Latran,
la défense de contracter mariage s'étendait jusqu'au
septième degré de parenté et d'affinité.
Il y eut même des conciles, tels que celui d'Agde en 506,
et celui de Tolède en 531, qui défendirent les mariages
d'une manière absolue et illimitée entre parents
et affins.
Ces divers genres d'affinité, et ces
degrés de parenté et d'affinité, si multipliés
et si étendus, qui formaient un empêchement dirimant
au mariage, mettant souvent en péril le salut des contractants,
le quatrième concile de Latran, pour obvier à ces
inconvénients, retrancha le second et le troisième
genre d'affinité, et restreignit au quatrième degré
de parent et d'affinité proprement dite la défense
de contracter mariage entre parents et affins.
51. Le concile condamne les mariages clandestins,
et ordonne, à cet effet, que les mariages, avant d'être
contractés, seront annoncés publiquement par les
prêtres dans les églises, avec un terme suffisant,
dans lequel on puisse proposer les empêchements légitimes ;
que ceux qui auront contracté un mariage clandestin, même
en un degré permis, seront mis en pénitence, et
que le prêtre qui y aura assisté sera suspens pour
trois ans.
52. Le concile abolit l'ancien usage de prouver
la parenté, relativement à l'empêchement de
mariage, par des témoins qui ne déposent que ce
qu'ils ont ouï dire, et veut qu'on ne reçoive plus
en cette matière que des témoins oculaires.
53. Défense d'affermer ses terres aux
cultivateurs qui ne payent point de dîmes.
Il y avait en certaines provinces un mélange
de peuples, dont les uns, suivant leurs coutumes, ne payaient
point de dîmes, tandis que les autres en payaient. Il arrivait
de là que ceux qui payaient les dîmes affermaient
leurs terres à ceux qui ne les payaient pas, afin de tirer
davantage de leurs fermiers, à raison du non-payement de
la dîme. C'est cet abus que le concile défend sous
peine des censures ecclésiastiques.
54 et 55. On déclare que la dîme
est due de droit divin à l'Église (1) ; qu'elle
doit se prendre sur toute la récolte, avant qu'on en ait
rien levé pour les cens et les tributs ; que les terres
acquises aux moines de Cîteaux, ou à d'autres, depuis
la tenue de ce concile, doivent payer la dîme, soit qu'ils
cultivent ces terres par eux-mêmes ou par des étrangers.
(1) Sur la question du droit divin
de la dîme ecclés., voy. Suarez, de Legibus,
l. IX, c. 11, n. 1. De hac re satis dictum est Tr. II de
Relig, l. 1, c. 10, ubi ostendimus, illud
præceptum legis veteris, qua parte positivum erat, scilicet,
quoad quotam decimarum, cessasse quoad obligationem suam, relictum
vero esse quasi exemplar, ad cujus instar Ecclesia potuit similem
legem statuere ; hoc enim prohibitum non est, ubi nullum
periculum scandali aut falsæ significationis imminet.
56. Défense aux clercs séculiers
et réguliers de louer leurs héritages, ou de les
donner à titre de fief, à condition que la
dîme leur en sera payée, et que ceux à qui
ils les donnent se feront enterrer chez eux.
57. Le privilège accordé aux
confrères de quelques ordres d'être toujours inhumés
en terre sainte, pourvu qu'ils ne fussent pas nommément
excommuniés ou interdits, est restreint aux confrères
oblats et qui avaient pris l'habit de l'ordre, ou à ceux
qui avaient donné tous leurs biens aux monastères,
en se réservant l'usufruit.
58. On restreint aussi à une seule
église du lieu le privilège que les réguliers
avaient obtenu pour ceux de leurs confrères qu'ils envoyaient
quêter, de faire ouvrir les portes de l'église, et
d'y célébrer les offices divins, mais en refusant
l'entrée de cette église aux excommuniés.
Les évêques auront de même le pouvoir de célébrer
les offices divins à voix basse, les portes fermées
et sans son de cloches, dans les églises même interdites
par un interdit général, à moins que ceux
de ces églises n'aient donné occasion à l'interdit,
et à condition que les interdits et les excommuniés
n'y assisteront pas.
59 et 60. Il est défendu à un
religieux de se rendre caution pour quelqu'un, et d'emprunter
une somme d'argent sans la permission de son abbé et de
la plus grande partie du chapitre, et aux abbés d'entreprendre
sur les droits des évêques, en prenant connaissance
des causes de mariages, en imposant des pénitences publiques,
en accordant des indulgences ou en faisant d'autres fonctions
épiscopales, à moins qu'ils n'en aient obtenu un
privilège, ou qu'ils ne soient fondés sur quelque
autre raison légitime.
61. Défense aux réguliers de
recevoir des églises ou des dîmes des mains des laïques,
sans le consentement de l'évêque. Ils présenteront
aux évêques des prêtres pour desservir les
églises qui ne dépendent pas d'eux de plein droit,
et ils ne pourront retirer de ces églises les prêtres
institués par l'évêque, sans sa permission.
62. Défense de montrer hors de leurs
châsses les anciennes reliques, et de rendre à celles
que l'on trouve de nouveau aucune vénération publique,
sans l'approbation du pape. On ne recevra point les quêteurs,
à moins qu'ils ne soient munis des lettres du pape, ou
de l'évêque diocésain. Les évêques
ne pourront accorder qu'un an d'indulgence dans la dédicace
d'une église, et seulement quarante jours pour l'anniversaire.
Ce canon condamne deux abus fort communs autrefois.
Le premier était de tirer les reliques des saints hors
de leurs châsses pour les montrer à tout le monde
et les exposer en vente. Le second abus consistait dans l'indiscrétion
de plusieurs prélats qui accordaient trop facilement des
indulgences ; ce qui tournait au mépris des clefs
de l'Église, et à l'affaiblissement de la discipline
dans l'administration du sacrement de pénitence.
63. Défense de rien prendre pour le
sacre des évêques, la bénédiction des
abbés et l'ordination des clercs.
64. On ordonne de chasser dorénavant
des monastères les religieux et religieuses qui donneront
ou qui exigeront quelque chose pour l'entrée en religion,
et de les renfermer dans d'autres monastères plus réguliers,
pour y faire pénitence toute leur vie. A l'égard
de ceux ou de celles qui auront été reçus
pour de l'argent avant ce décret, on les transférera
dans un autre couvent du même ordre, ou bien on les recevra
de nouveau dans le même couvent, où ils n'auront
d'autre rang que celui de leur seconde réception.
65. Défense aux prélats d'interdire
une église après la mort du curé pour se
faire payer une somme d'argent, et d'exiger des présents
d'un militaire ou d'un clerc, pour leur permettre l'entrée
en religion, et de choisir leur sépulture dans une maison
religieuse.
Il y avait des évêques qui, à
la mort des curés, mettaient leurs églises en interdit,
et ne permettaient pas qu'on leur donnât des successeurs,
jusqu'à ce qu'on leur eût payé une certaine
somme. Ce sont ces exactions et les autres qu'on vient de rapporter,
que le concile condamne sous peine de restitution du double.
66. On défend aux curés d'exiger
de l'argent pour les sépultures, les mariages et les autres
fonctions de leur ministère ; mais on maintient les
louables coutumes de donner aux églises, et l'on ordonne
aux évêques de s'opposer aux maximes répandues
par les vaudois et les albigeois, qui détournaient les
fidèles de donner aux églises et au clergé.
67. On défend aux juifs les usures
excessives envers les chrétiens, et on leur ordonne de
payer la dîme et les autres oblations pour les maisons ou
les héritages qu'ils ont achetés des chrétiens.
68. Les juifs des deux sexes porteront quelque
marque sur leurs habits qui les distinguera des chrétiens.
69. Défense de donner des charges publiques
aux juifs et aux païens.
70. Les juifs convertis à la foi chrétienne,
et baptisés volontairement, renonceront absolument aux
rites anciens des juifs, afin de ne pas faire un mélange
du christianisme avec le judaïsme, qui ne serait propre qu'à
ternir la beauté de la religion chrétienne.
" Mais le but essentiel de la convocation
du concile, dit M. Hurter, était les dispositions à
prendre pour une croisade générale. Innocent, brûlant
du désir d'arracher la terre sainte des mains des impies,
ordonna, avec l'assentiment du concile, et d'après le conseil
d'hommes pleins d'expérience et sachant apprécier
les circonstances, le temps et le lieu, que les croisés
qui voulaient s'embarquer, se trouvassent le 1er juin
de l'année suivante à Brindes et à Messine,
lieux de rassemblement. Il voulait se rendre dans l'une de ces
villes, et avec l'aide de Dieu, avancer par ses conseils et ses
actes l'organisation de l'armée, et accorder aux pèlerins
la bénédiction apostolique. Ceux qui préféraient
faire la route par terre partiraient à la même époque ;
un légat devait les accompagner. Il prescrivit à
tous les prélats, aux prêtres et aux autres clercs
qui suivraient l'armée, de persévérer dans
la prière et dans l'instruction par la prédication
et par l'exemple, afin que tous marchent dans la crainte et pour
l'honneur de Dieu, et qu'aucun n'offense ni par actions ni par
paroles la majesté de l'Éternel. Quiconque péchera
devra se relever en faisant une pénitence sincère.
C'est avec l'humilité des curs, la modestie dans
les vêtements, la modération dans le boire et dans
le manger ; c'est en évitant toute querelle et toute
rancune, qu'ils doivent employer les armes spirituelles et corporelles
contre les ennemis de la foi, et avec d'autant plus de hardiesse
qu'ils ont moins de confiance dans leurs propres forces et espèrent
davantage dans la grâce du Seigneur.
" Afin de ne rien négliger
dans cette uvre de Jésus-Christ, nous ordonnons à
tous les patriarches, archevêques, évêques,
abbés et pasteurs des âmes, de prêcher sérieusement
la parole de la croix à ceux qui sont confiés à
leurs soins, et de conjurer au nom du Père, du Fils et
du Saint-Esprit, seul et unique Dieu vrai et éternel, les
rois, les ducs, les princes, les margraves, les comtes, les barons
et autres nobles, les bourgeoisies des villes, bourgs et villages,
afin que ceux qui ne peuvent pas partir eux-mêmes équipent
un nombre convenable de guerriers et leur fournissent tout ce
qui leur est nécessaire pendant trois ans ; le tout
pour le pardon de leurs péchés. Tous ceux qui donneront
des vaisseaux, ou qui en feront construire dans ce but, participeront
à ce pardon. S'il y en avait quelques-uns qui, par ingratitude
envers le Seigneur notre Dieu, voulussent se refuser à
toute contribution, on doit leur annoncer, au nom du siège
apostolique, qu'ils auront à en rendre compte un jour devant
le tribunal du Juge sévère ; cet avertissement
leur servira à réfléchir d'avance avec quelle
conscience, avec quelle confiance ils pourront se soutenir devant
Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, entre les mains duquel
le Père a remis tout pouvoir, s'ils se refusent au service
du Crucifié, par la grâce duquel ils vivent, par
les bienfaits duquel ils sont conservés, par le sang duquel
ils sont rachetés. Dans toutes les églises, les
fidèles doivent du moins s'élever, en unissant leurs
prières, vers le Seigneur des armées, pour la prospérité
des combattants, pour le succès de la grande uvre. "
" Afin qu'on ne dise pas :
Il parle bien mais il ne fait rien, Innocent promit d'exécuter
autant d'économies qu'il lui serait possible, en restreignant
ses besoins ; de donner pour le commencement trente mille
livres, un vaisseau pour les croisés de la ville de Rome
et de sa banlieue, trois mille marcs d'argent comme reliquat des
contributions antérieures perçues dans ce but. Tout
le clergé devait mettre à la disposition des percepteurs
nommés ad hoc le vingtième de leurs revenus
pendant trois années, et les cardinaux le dixième ;
le tout sous peine d'excommunication contre ceux qui ne procéderaient
pas fidèlement.
" On assura à ceux qui partaient
l'affranchissement des taxes, des charges et des impôts,
et la protection de saint Pierre, de tous les prélats et
de l'Église, pour leurs personnes et leurs biens ;
on nomma des tuteurs pour prendre soin de leurs biens jusqu'à
leur retour ou jusqu'à la nouvelle certaine de leur mort.
Les créanciers devaient leur faire remise des intérêts
de leurs créances, et en même temps les décharger
du serment qu'ils auraient prêté à ce sujet ;
si les créanciers étaient parvenus à se faire
payer les intérêts par des moyens de coaction, ils
auraient à les restituer ; les Juifs devaient être
forcés par le pouvoir temporel. Les tuteurs avaient à
veiller aussi à ce que les absents ne fussent pas accablés
par l'usure, à cause des dettes non payées, et que
les Juifs rendissent compte du montant des gages qu'ils avaient
reçus. On menaça de peines sévères
les prélats qui négligeraient d'aider de leurs conseils
et par leurs actions les croisés ou leurs familles.
" L'excommunication fut prononcée
contre ceux qui prêtaient assistance aux pirates, qui empêchaient
les arrivages à la terre sainte ou qui pillaient les allants
et venants ; on défendit d'acheter ou de vendre à
de pareilles gens, et on imposa comme devoir aux autorités
des villes de leur enjoindre de cesser un trafic aussi honteux.
La malédiction et la damnation furent renouvelées
contre tous ceux qui amèneraient des provisions d'un genre
quelconque aux Sarrasins, qui entreraient à leur solde
comme pilotes, prendraient du service militaire chez eux, ou leur
donneraient assistance d'une manière quelconque, au détriment
de la terre sainte ; tous devaient perdre leurs biens et
devenir les esclaves de quiconque parviendrait à s'en emparer.
Cette ordonnance devait être lue les dimanches et jours
de fêtes dans toutes les villes maritimes, et l'entrée
de l'église refusée à tous ceux qui y contreviendraient,
à moins qu'ils n'employassent tout le gain acquis de cette
manière pour le bien de la terre sainte. On interdit à
tous les chrétiens, pendant quatre ans, tout commerce avec
les Sarrasins d'Orient. Et quoique déjà quelques
conciles antérieurs eussent défendu les tournois,
on renouvela l'ordre que tous les tournois, eussent à cesser
complètement pendant trois années, sous peine d'excommunication,
comme étant principalement nuisibles à cette grande
affaire. Enfin, on ordonna la paix entre tous les princes et les
peuples chrétiens pour la durée de quatre années,
et les prélats furent chargés de réconcilier
ceux qui étaient en guerre ; l'excommunication et
l'interdit, et au besoin l'emploi des forces du pouvoir temporel
seraient mis en usage contre ceux qui ne voudraient pas s'y prêter.
" En terminant, Innocent promet
encore une fois, par la miséricorde de Dieu tout-puissant,
et en vertu de la plénitude des pouvoirs des bienheureux
apôtres Pierre et Paul, et du pouvoir de lier et de délier,
à lui confié par Dieu, à tous ceux qui partiront
ou qui enverront des soldats, ou qui
contribueront par les préparatifs, le pardon de leurs péchés
après les avoir confessés et avoir fait pénitence ;
et en outre la joie et la félicité éternelle.
Le 14 décembre, la bulle concernant la croisade fut publiée
au palais de Latran.
" Le concile traita encore plusieurs
affaires tant ecclésiastiques que temporelles. Ce qui avait
déjà été demandé par le concile
de Chalcédoine, savoir, que le patriarche de Constantinople
prit rang après le pape et avant les autres patriarches,
fut érigé ici en loi de l'Église. Mais l'évêque
d'Héraclée et le curé de Saint-Paul de Constantinople
se disputaient toujours la dignité de patriarche de cette
dernière ville ; chacun d'eux avait obtenu une élection.
Le pape déclara les deux élections non valables,
et d'après le conseil des cardinaux présents au
concile, il éleva au siège patriarcal de Constantinople
un prêtre toscan, nommé Gervasius ; ceci fut
regardé comme une preuve pleine et entière de la
soumission de l'Église d'Orient. Mais il faut observer
que tous les élus étaient des occidentaux, et que
l'Église grecque ne voulut pas reconnaître ce patriarche
comme légitime. Ce fut probablement pour tâcher de
se concilier plus facilement cette Église, que le concile
ordonna aux prélats dans les diocèses desquels se
trouvaient quelques fidèles de diverses langues, que la
doctrine fût prêchée dans ces langues, mais
le service divin célébré en latin.
" L'archevêque de Tolède
porta plainte avec une grande liberté contre les archevêques
d'Espagne qui ne voulaient pas reconnaître sa primatie ;
et quoiqu'il n'ait rien été décidé
à cet égard, il acquit néanmoins beaucoup
de droits pour son Église.
" Les chanoines de Cologne furent
chargés d'élire un autre chef à la place
de l'archevêque qui n'avait jamais pu obtenir la confirmation
pontificale.
" Comme les villes de plusieurs
sièges épiscopaux de l'île de Chypre étaient
en ruine, ces sièges furent réduits à quatre
de quatorze qu'ils étaient ; mais on recommanda en
même temps l'institution d'évêques latins au
lieu des évêques grecs.
" L'évêché de
Chiemsée, fondé par le zélé archevêque
de Saltzbourg, fut confirmé. L'appel interjeté par
quelques chanoines de Bâle contre la validité de
l'élection de leur évêque Walderich, fut décidé
par la déposition de celui-ci (1).
(1) M. Hurter,. Hist. du pape Innocent
III.
" L'ordre de porte-croix fut établi
et doté de plusieurs concessions de grâces. En outre,
des différends furent arrangés, des réclamations
de propriétés entre des ordres religieux examinées
et accommodées, des questions soumises au concile résolues.
Une proposition tendant à ce que toutes les églises
de la terre payassent un impôt à la cour romaine
ne fut pas même appuyée par le siège apostolique.
" Le clergé français
accusa énergiquement le cardinal légat Robert Courçon.
Cet Anglais, lié avec Innocent depuis leur séjour
à l'université de Paris, se distingua par sa science,
par sa foi solide et orthodoxe, par sa grande activité
et par son aptitude pour toutes les affaires ; personne ne
pouvait rien blâmer dans sa conduite, mais une fierté
impérieuse et sa cupidité lui aliénèrent
ceux qui, en leur qualité de subordonnés, avaient
des rapports avec lui. Robert avait été élevé
au cardinalat une année avant qu'Innocent l'eût nommé
son légat en France, principalement pour agir en faveur
des croisades, rétablir la paix dans le midi de ce pays,
ordonner et corriger dans l'Église ce qui avait besoin
de l'être. Il dirigea avant tout son attention sur ce dernier
objet, en déterminant un concile tenu à Paris (Voy.
PARIS,
l'an 1212) à porter des lois sévères contre
les usuriers ; ce qui se liait en même temps au but
le plus essentiel de sa mission, parce que le fardeau des grands
intérêts qui pesait sur plusieurs barons, rendait
inexécutable la résolution qu'ils avaient prise
de consacrer leurs armes à la terre sainte. Il paraît
qu'il fut moins exempt de reproches dans la querelle intérieure
qui divisait depuis plusieurs années les grandmontains,
querelle qu'il compliqua loin de l'accommoder, et il reçut
à cet égard de doux reproches de la part d'Innocent.
Sa conduite au couvent de Saint-Martial peut encore moins se justifier ;
d'abord il confirma dans ses fonctions, pour 60 livres tournois,
l'abbé devenu incapable ; et peu de temps après
il se servit des pouvoirs étendus qu'il possédait
sur l'Église de France pour élever à la dignité
d'abbé, malgré une vive opposition, un moine intrus
de ce même couvent. L'autorité et l'activité
avec lesquelles il parcourut la France en tous sens, la vivacité
avec laquelle il sut faire comprendre à l'affluence de
ses auditeurs leur devoir d'assister la terre sainte, obtenaient
le succès le plus surprenant ; des hommes et de l'argent
furent fournis en quantité ; mais le légat,
dit-on, s'appropria une partie de l'argent. Ce ne fut pas seulement
par cette cupidité, mais bien plus encore par ses manières
impérieuses, par sa fierté, par ses ordres sévères,
qu'il révolta tout le monde contre lui, au point même
que lors de son voyage avec l'armée catholique dans le
midi de la France, Cahors lui ferma ses portes. Il n'ignorait
pas cette disposition des esprits, et craignait peut-être
qu'on ne portât plainte non seulement auprès du pape,
mais auprès du concile qui allait s'assembler. Afin de
détourner ces accusations, il convoqua le clergé
à Bourges, au mois de septembre. Malgré l'autorité
dont Robert était revêtu, malgré le respect
que les prélats français avaient pour le siège
apostolique, cette assemblée, si réellement elle
a eu lieu, n'eut d'autre résultat que de décider
les évêques à interjeter appel contre lui
à Rome. Au concile de Latran, ils produisirent une série
de griefs contre Robert ; et l'amitié seule d'Innocent,
qui engagea toute l'autorité du chef de l'Église
auprès des prélats, afin de les déterminer
à retirer leur plainte, arracha Robert à une aussi
fausse position.
" Le mariage de Burkard d'Avesnes
fut ensuite déclaré non valable. La bienveillance
de Philippe l'aîné de Flandre avait envoyé
Burkard à Paris, dans ses années d'adolescence,
pour l'y faire instruire, et l'avait doté de quelques bénéfices,
quoiqu'il n'eût aucune inclination pour la carrière
de l'Église. Burkard, de retour en Flandre, cacha son état
ecclésiastique, et se distingua dans tous les jeux et dans
les fêtes chevaleresques, ce qui lui concilia la bienveillance
particulière de Richard d'Angleterre qui l'arma chevalier.
Il joignait à une belle taille un grand courage, un coup
d'il pénétrant pour les affaires, et des manières
polies, de sorte que Baudoin, avant de partir pour la croisade,
l'associa à son frère Philippe pour l'administration
du pays et la surveillance sur ses filles.
" A peine Jeanne était elle
mariée avec Ferdinand de Portugal, que beaucoup de prétendants
se présentèrent aussi pour Marguerite ; et
Mathilde, sa grand'mère, encouragea Burkard à se
mettre sur les rangs. Cette union parut convenable à la
noblesse du pays et à Philippe, oncle de Marguerite. Le
mariage fut donc conclu, et consolidé par la naissance
de deux fils. Bientôt on répandit le bruit que le
mariage n'était pas valable, parce que Burkard était
dans les ordres. La chose fut éclaircie, et le pape en
fut instruit. Celui-ci qualifia ce mariage d'infâme abomination,
et écrivit à l'évêque d'Arras :
" Ce prétendu mariage est en soi nul et non valable ;
établissez une enquête minutieuse, et réfléchissez
que vous aurez un jour à rendre compte de la manière
dont vous aurez veillé sur le troupeau qui vous a été
confié. " Burkard prit la résolution d'aller
à Rome pour voir s'il ne pourrait obtenir des dispenses
en témoignant du repentir et en faisant pénitence.
Innocent s'y refusa ; on lui promit seulement son pardon,
s'il allait en pèlerinage à Jérusalem et
au mont Sinaï, s'il y demeurait une année et rendait
Marguerite à ses parents. Burkard remplit ces conditions
et revint ensuite chez lui avec la ferme volonté de satisfaire
à la dernière condition. Mais, à la vue de
Marguerite et de ses enfants, le cur lui manqua : " Et
dût-on m'écorcher tout vif, et me couper les membres
les uns après les autres, je ne pourrais pas me séparer
de vous, " s'écria-t-il. Marguerite ne comprit
pas ces paroles, car le motif de l'éloignement de Burkard
lui était resté inconnu.
" La vieille Mathilde et Jeanne
réclamèrent avec persévérance Marguerite,
menacèrent, et comme elles ne purent obtenir aucun résultat,
elles s'adressèrent au concile. Le concile déclara
qu'il n'avait pu y avoir aucun mariage entre Burkard et Marguerite ;
que Burkard devait être déclaré excommunié
pour son crime, tous les dimanches et jours de fêtes, avec
les cierges allumés, jusqu'à ce qu'il eût
remis Marguerite à ses parents, et qu'il fût rentré
avec humilité dans l'état qu'il avait abandonné
avec un téméraire mépris de Dieu. Innocent
chargea peu de temps après, l'archevêque de Reims
de l'exécution de la sentence. Quatre ans plus tard, Burkard
et ses frères soulevèrent contre Jeanne une lutte
dans laquelle Burkard tomba au pouvoir de celle-ci, fut jeté
en prison, et mourut sans doute en captivité.
En tête des affaires qui concernaient
les relations temporelles, se trouvait celle de l'empire. Othon,
à cette époque, n'était pas éloigné
de se réconcilier avec l'Église ; le malheur
l'avait rendu plus souple et plus accommodant. Un député
de Milan parla au nom des Milanais en sa faveur, et le comte de
Monferrat en faveur de Frédéric. Celui-ci déclara
qu'on ne devait pas écouter les Milanais, parce qu'Othon
avait violé son serment envers l'Église romaine,
et n'avait pas rendu le pays pour l'occupation duquel il avait
été excommunié ; dans ce moment même
il soutenait un évêque excommunié et tenait
un autre évêque en prison ; il avait donné
au roi Frédéric le sobriquet de roi des prêtres,
détruit un couvent de femmes et l'avait changé en
forteresse ; d'ailleurs les Milanais, en qualité de
ses partisans, et parce que leur ville était pleine de
patarins, étaient sous le coup de l'excommunication. Les
partis commençant à s'échauffer, à
éclater en insultes, Innocent se leva de son trône
et quitta lui-même l'église avec les autres ecclésiastiques.
L'élection de Frédéric à la dignité
de roi des Romains fut ensuite approuvée par le concile.
Les événements d'Angleterre
occupèrent également le concile. Quelques mandataires
prirent le parti des barons. Mais on leur répondit que
ceux-ci étant excommuniés ne pouvaient être
entendus. Innocent, prévenu par les rapports du roi et
des légats qui inclinaient pour Jean, ne vit pas que les
efforts des barons tendaient à rétablir les anciens
droits et à limiter l'autorité royale ; il
ne vit que le fait de la révolte, sans considérer
que les barons avaient été insensiblement entraînés
par les violences et les perfidies du roi. Innocent, en sa qualité
de suzerain, se crut obligé de répondre du vassal
opprimé ; et c'est ainsi que l'excommunication prononcée
contre les barons fut confirmée, avec extension contre
tous ceux qui leur porteraient secours, quoique plusieurs pères
présents fussent d'un avis contraire. Louis de France fut
aussi déclaré excommunié, à haute
voix et nominativement, à cause des armements qu'il faisait
contre Jean. L'archevêque de Cantorbéry vit bien
qu'il ne jouissait plus auprès du pape de son ancienne
faveur, et parla peu dans le concile. Il ne put échapper
à la destitution qu'avec peine et uniquement en promettant
de ne pas retourner en Angleterre avant la fin des troubles.
" Les comtes de Toulouse, père
et fils, accompagnés des comtes de Foix et de Comminges,
comparurent devant le concile. Lorsqu'ils entrèrent dans
l'assemblée, ils se jetèrent aux genoux du pape.
Innocent leur ayant dit avec bonté de se lever, ils formulèrent
des plaintes graves contre Simon de Montfort qui, malgré
leur soumission sans condition aux légats, les avait dépouillés
de leurs principautés. Les comtes de Foix et de Comminges
ajoutèrent les mêmes accusations. Elles durent faire
une profonde impression sur le pape et le convaincre que les traités
conclus avaient été violés. Un des cardinaux
et l'abbé de Saint-Tiberi parlèrent avec chaleur
en faveur des comtes ; l'évêque Foulques de
Toulouse se prononça avec encore plus de violence, mais
moins contre les deux Raymond que contre le comte de Foix. Le
pape écouta toutes ces récriminations avec attention,
ainsi que les plaintes de plusieurs barons contre Simon, principalement
pour avoir abrégé la vie du vicomte de Béziers
qui, disaient-ils, n'avait jamais été un protecteur
des hérétiques, et avoir ravagé son pays ;
ils ajoutaient que le légat et Simon n'avaient pas agi
conformément à leur position, mais comme des brigands
et des assassins.
Les prélats français cherchèrent
à prouver qu'en réintégrant les comtes, l'Église
courait les plus grands dangers. Innocent se fit présenter
les pièces qui étaient dans les archives, et déclara :
" Puisque les comtes et leurs compagnons avaient promis
en tout temps soumission à l'Église, on ne peut
pas les dépouiller sans injustice de leurs principautés. "
Plusieurs prélats murmurèrent hautement en entendant
cette déclaration ; la bonté et la droiture
du pape ne plaisait nullement à leur haine. Alors se leva
le chantre de la cathédrale de Lyon, ecclésiastique
plein de mérite, et il dit : " Oui, Saint-Père,
le comte Raymond a livré sans hésiter ses forteresses
a votre légat ; il a été un des premiers
à prendre la croix ; il a combattu lors du siège
de Carcassonne pour l'Église contre son propre neveu le
vicomte de Béziers. Avec tout cela, il a prouvé
son obéissance envers vous. Si vous ne lui rendez pas ses
principautés, la honte en retombera sur vous et sur toute
l'Église. Personne ne croira plus à votre parole.
Et vous, monsieur l'évêque de Toulouse, vous n'aimez
ni le prince, ni votre peuple. Vous avez allumé dans Toulouse
un incendie que personne ne peut éteindre. Déjà
dix mille hommes ont été tués par votre faute ;
doit-il encore en périr davantage ? Vous déconsidérez
le siège apostolique ! Est-il juste, Saint Père,
que tant d'hommes soient sacrifiés à la haine d'un
seul ? "
De telles paroles fortifièrent le pape
dans son opinion. Il protesta que le comte et ses alliés
avaient toujours été obéissants, qu'il était
innocent de tout ce qui s'était passé, qu'il n'avait
commandé rien de semblable et qu'il n'en avait eu aucune
connaissance. L'archevêque de Narbonne se prononça
aussi, dit-on, en faveur des comtes, mais moins par bienveillance
pour eux que par acharnement contre Simon de Montfort, à
cause de ses différends avec lui au sujet du duché.
C'est pourquoi il accusa les légats et l'évêque
Foulques de cruelles violences. L'évêque d'Agde au
contraire prit la parole en faveur de Simon : " Il
a consacré tous ses services à l'Église,
il s'est soumis à toutes les peines et fatigues, jour et
nuit, pour elle. " Innocent déclara de nouveau :
" Qu'il était obligé d'avouer qu'il avait
souvent reçu diverses plaintes contre le comte et contre
les légats. En supposant même que le comte de Toulouse
fût coupable, son fils ne doit pas être puni pour
cela. " La plupart des prélats du midi de la
France cherchèrent à sauver l'uvre de leurs
passions, et déclarèrent : " Que
si on voulait reprendre à Simon de Monfort le pays qu'il
avait conquis, ils se ligueraient tous pour le lui conserver. "
L'évêque espagnol d'Osma exposa le droit du jeune
comte qui trouverait certainement un appui près des rois
de France et d'Angleterre, et auprès de plusieurs barons.
Le pape lui répondit : " N'ayez aucune inquiétude
du jeune comte ; si le comte de Montfort garde la possession
de son pays, je lui en donnerai un autre ; pourvu qu'il reste
fidèle à Dieu et à l'Église, cela
ne lui manquera pas. " Il paraît que l'opiniâtreté
des évêques français entraîna la plus
grande partie de l'assemblée. Elle déclara à
peu près unanimement le vieux comte de Toulouse déchu
de tout droit de souveraineté, et ne lui assigna que quatre
cents marcs pour son entretien, tant qu'il ne montrerait aucune
résistance. Sa femme pouvait librement jouir de son douaire ;
mais elle devait gouverner ses principautés selon l'ordre
de l'Église, pour le maintien de la paix et de la foi.
" Tout le pays conquis jusqu'alors
devait échoir au comte de Montfort, à la réserve
de ce que possédaient les églises, les hommes et
les femmes reconnus catholiques. Ce qui n'était pas encore
conquis devait être placé sous l'administration de
personnages capables, afin de doter le jeune comte, lorsqu'il
aurait atteint sa majorité, soit de la totalité
de ces biens, soit d'une partie, selon son mérite. Le comte
de Foix, au contraire, resta sous la protection des lois apostoliques,
et le successeur d'Innocent lui rendit l'année suivante
son château. On prit vraisemblablement les mêmes dispositions
à l'égard du comte de Comminges.
Le concile se sépara le jour de la Saint-André, après avoir duré dix-neuf jours seulement. Le pape avait dressé lui-même les soixante-dix décrets qui y furent lus ; mais ils n'en sont pas moins des décrets de l'Église universelle. Aussi ont-ils servi de fondement à la discipline qui s'est observée depuis, c'est-à-dire depuis le commencement du treizième siècle, et sont fort célèbres chez les canonistes. Les deux premiers en particulier forment à eux seuls le titre 1er des Décrétales. Labb. XI ; Anal. des conc. ; Hist. univ. de l'Egl. cath.