Latran III
Pape du concile

Contexte historique
Après les schismes suscités par l'empereur Frédéric Barberousse qui avait soutenu trois antipapes successifs, le pape Alexandre III convoqua ce concile pour rétablir l'ordre et la discipline dans l'Église. Plus de 300 évêques y participèrent.
Enseignements principaux
- Élection pontificale : Le canon le plus célèbre exigea désormais une majorité des deux tiers du collège des cardinaux pour l'élection du pape, règle toujours en vigueur aujourd'hui.
- Âge minimum pour les évêques : L'âge de 30 ans fut requis pour l'épiscopat.
- Condamnation des cathares et des vaudois : Ces mouvements hétérodoxes, qui rejetaient les sacrements et la hiérarchie ecclésiastique, furent condamnés.
- Lutte contre la simonie : De nouvelles mesures renforcèrent l'interdiction d'acheter ou de vendre des charges et des bénéfices ecclésiastiques.
Déroulement du concile
LATRAN (Concile général de),
XIe
cuménique, l'an 1179. Le pape Alexandre III, s'étant
réconcilié avec l'empereur Frédéric,
convoqua ce XIe
concile général pour trois raisons importantes :
la première, de détruire les restes du schisme ;
la seconde, de condamner l'hérésie des Vaudois ;
la troisième, de rétablir la discipline ecclésiastique,
qui avait beaucoup souffert pendant un si long schisme. Il s'y
trouva en tout, tant de l'Orient que de l'Occident, trois cent
deux évêques avec un nombre proportionné d'abbés
et d'autres prélats. Il y avait dans ce nombre dix-neuf
évêques d'Espagne, six d'Irlande, un d'Écosse,
sept d'Angleterre, cinquante-neuf de France, dix-sept d'Allemagne,
dont trois de la province de Magdebourg et un de celle de Brême,
un évêque de Danemark, un de Hongrie, et huit des
diocèses latins d'Orient, parmi lesquels le plus illustre
était Guillaume, archevêque de Tyr. Les évêques
d'Irlande avaient à leur tête saint Laurent, archevêque
de Dublin. Dans le concile même le pape sacra deux évêques
anglais et deux écossais, dont l'un était venu à
Rome avec un seul cheval, l'autre à pied avec un seul compagnon.
Il s'y trouva aussi un évêque irlandais, qui n'avait
d'autre revenu que le lait de trois vaches, et quand elles manquaient
de lait, ses diocésains lui en fournissaient trois autres.
Parmi les prélats de France on distinguait Guillaume, archevêque
de Reims, beau-frère du roi, et Henri, abbé ;
le pape les fit tous deux cardinaux : Guillaume, de Sainte-Sabine,
et Henri, cardinal-évêque d'Albane.
Le concile eut trois sessions : la première,
le 5 mars ; la seconde, le 14, et la troisième, le
19 du même mois. On s'occupa, dans ces trois sessions, à
régler les choses qui en avaient occasionné la convocation ;
et ce fut la matière de vingt-sept canons. La chronique
de Gervais n'en compte que vingt-six ; mais c'est que de
deux elle n'en fait qu'un.
1. Si, dans l'élection d'un pape, les
cardinaux ne se trouvent pas d'un sentiment unanime, on reconnaîtra
pour pape celui qui aura les deux tiers des voix ; et si
celui qui n'en a obtenu que le tiers ou au-dessous prend le nom
de pape, il sera privé de tout ordre et excommunié,
de même que ceux qui le reconnaîtront pour pape.
C'est ici le premier canon qui déroge
à la forme ordinaire des élections, selon laquelle
celui qui avait été choisi par la plus grande et
la plus saine partie des électeurs était véritablement
élu.
2. Le concile déclare nulles les ordinations
faites par les antipapes Octavien, Gui de Crême et Jean
de Strum, et veut que ceux qui ont reçu d'eux des dignités
ecclésiastiques ou des bénéfices, en soient
privés.
3. Aucun ne sera élu évêque,
qu'il n'ait trente ans accomplis, qu'il ne soit né en légitime
mariage, et recommandable par ses murs et sa doctrine. Aussitôt
que son élection aura été confirmée
et qu'il aura l'administration des biens de l'Église, les
bénéfices qu'il possédait pourront être
librement conférés par celui à qui la collation
en appartient. A l'égard des dignités inférieures,
comme doyenné, archidiaconé et autres bénéfices
à charge d'âmes, personne ne pourra en être
pourvu, qu'il n'ait atteint l'âge de vingt-cinq ans ;
et il en sera privé si, dans le temps marqué par
les canons, il n'est promu aux ordres convenables : savoir,
le diaconat pour les archidiacres, la prêtrise pour les
autres. Les clercs qui auront fait une élection contre
cette règle seront privés du droit d'élire,
et suspens de leurs bénéfices pour trois ans :
l'évêque qui y aura consenti perdra le droit de conférer
ces dignités.
4. Le concile ordonne, que les archevêques,
dans leurs visites, auront tout au plus quarante ou cinquante
chevaux ; les cardinaux, vingt-cinq ; les évêques,
vingt ou trente ; les archidiacres, sept ; les doyens
et leurs inférieurs, deux ; qu'ils ne mèneront
point de chiens ni d'oiseaux pour la chasse, et se contenteront
pour leur table d'être servis suffisamment et modestement.
Il leur défend aussi d'imposer ni tailles ni exactions
sur leur clergé ; mais il leur permet de lui demander
en cas de besoin un secours charitable.
Ce règlement fut fait à l'occasion
des dépenses énormes que plusieurs évêques
faisaient dans leurs visites, ce qui obligeait souvent leurs inférieurs
de vendre jusqu'aux ornements de l'Église pour y subvenir.
Au reste, ce grand train de chevaux n'est qu'une simple tolérance
de la part du concile ; et, s'il en tolère un plus
grand nombre dans les archevêques et les évêques
que dans les cardinaux, c'est que la dignité de cardinal
n'était pas encore ce qu'elle a été depuis.
5. Si un évêque ordonne un prêtre
ou un diacre, sans lui assigner un titre certain dont il puisse
subsister, il lui donnera de quoi vivre jusqu'à ce qu'il
lui assigne un revenu ecclésiastique, à moins que
le clerc ne puisse vivre de son patrimoine. C'est le premier canon
qui parle de patrimoine ou de titre patrimonial, comme on a dit
depuis, au lieu de titre ecclésiastique.
6. Les évêques et les archidiacres
ne prononceront point de sentences de suspense ou d'excommunication
sans trois monitions canoniques préalables, si ce n'est
pour les fautes qui de leur nature emportent excommunication ;
et les inférieurs n'appelleront pas sans griefs ni avant
l'entrée en la cause. Si l'appelant ne vient poursuivre
son appel, il sera condamné aux dépens envers l'intimé
qui se sera présenté. Il est défendu en particulier
aux moines et aux autres religieux d'appeler des corrections de
discipline imposées par leur supérieurs ou leurs
chapitres.
7. Défense de rien exiger pour l'intronisation
des évêques ou des abbés, pour l'installation
des autres ecclésiastiques ou la prise de possession des
curés, pour les sépultures, les mariages et les
autres sacrements, en sorte qu'on les refuse à ceux qui
n'ont pas de quoi donner. On défend aussi aux évêques
et aux abbés d'imposer aux églises de nouveaux cens,
ou de s'approprier une partie de leurs revenus, sous peine de
cassation des actes qu'ils auront faits à cet égard.
8. Défense de conférer ou de
promettre les bénéfices avant qu'ils vaquent, pour
ne pas donner lieu de souhaiter la mort du titulaire. Les bénéfices
vacants seront conférés dans six mois ; autrement,
le chapitre suppléera à la négligence de
l'évêque, l'évêque à celle du
chapitre, et le métropolitain à celle de l'un et
de l'autre.
9. Sur les plaintes formées par les
évêques que les nouveaux ordres militaires des templiers
et des hospitaliers recevaient des églises de la main des
laïques ; que dans les leurs ils instituaient et destituaient
des prêtres à l'insu des évêques ;
qu'ils admettaient aux sacrements les excommuniés et les
interdits, et leur donnaient la sépulture ; qu'ils
abusaient de la permission donnée à leurs frères
envoyés pour quêter, de faire ouvrir, une fois l'an,
les églises interdites, et d'y faire célébrer
l'office divin, d'où plusieurs de ces quêteurs prenaient
occasion d'aller eux-mêmes aux lieux interdits, et de s'associer
des confrères en plusieurs de ces lieux, à qui ils
communiquaient leurs privilèges ; le concile condamne
tous ces abus, non seulement à l'égard des ordres
militaires, mais de tous les autres religieux.
10. Les moines, ou tous autres religieux,
ne seront point reçus pour de l'argent, sous peine au supérieur
de privation de sa charge, et au particulier, de n'être
jamais promu aux ordres sacrés. On ne permettra pas à
un religieux d'avoir du pécule, si ce n'est pour l'exercice
de son obédience. Celui qui sera trouvé avoir un
pécule sera excommunié et privé de la sépulture
commune, et on ne fera point d'oblation pour lui. L'abbé
trouvé négligent sur ce point sera déposé.
On ne donnera point pour de l'argent les prieurés ou les
obédiences ; et on ne changera point les prieurs conventuels,
sinon pour des causes graves, ou pour les élever à
un plus haut rang.
11. Les clercs constitués dans les
ordres sacrés, qui ont chez eux des femmes notées
d'incontinence, les chasseront et vivront chastement, sous peine
de privation de leur bénéfice ecclésiastique
et de leur office. Même peine pour le clerc qui, sans une
cause manifeste et nécessaire, fréquentera les monastères
des filles, après la défense de l'évêque.
Un laïque coupable d'un crime contre nature sera excommunié
et chassé de l'assemblée des fidèles. Si
c'est un clerc, il sera ou chassé du clergé, ou
enfermé dans un monastère pour y faire pénitence.
12. Défense à tous les clercs
sans exception de se charger d'affaires temporelles, comme d'intendance
de terres, de juridiction séculière, ou de la fonction
d'avocat devant les juges laïques.
13. et 14. Défense aux ecclésiastiques
de posséder plusieurs bénéfices, et aux laïques
d'instituer ou de destituer des clercs dans les églises,
sans l'autorité de l'évêque, ou d'obliger
les ecclésiastiques à comparaître en jugement
devant eux. Le concile défend ces choses aux laïques
sous peine d'être privés de la communion des fidèles.
Il prive aussi de la sépulture ecclésiastique ceux
des laïques qui transfèrent à d'autres laïques
les dîmes qu'ils possèdent au péril de leurs
âmes. C'est sur ce fondement que l'on conservait aux laïques
jusqu'à l'époque de la révolution les dîmes
dont on jugeait qu'ils étaient en possession dès
le temps de ce concile, et que l'on nommait dîmes inféodées.
15. Les biens que les clercs ont acquis par
le service de l'Église lui demeureront après leur
mort, soit qu'ils en aient disposé par testament ou non.
Défense d'établir à certain prix des doyens
pour exercer leur juridiction, sous peine de privation d'offices
aux doyens, et, à l'évêque, sous peine de
privation du pouvoir de conférer l'office de doyen.
16. Dans la disposition
des affaires communes, on suivra toujours la conclusion de la
plus grande et de la plus saine partie du chapitre, nonobstant
tout serment et coutume contraire ; si ce n'est que l'autre
partie propose quelque chose qu'elle fasse voir être raisonnable.
17. Lorsqu'il y a plusieurs patrons pour présenter
à un bénéfice, et qu'ils s'accordent tous
dans leur présentation, celui-là aura le bénéfice,
qui sera présenté par tous ; sinon celui-là
sera préféré, qui aura la pluralité
des suffrages ; autrement, l'évêque y pourvoira ;
comme aussi, en cas de question pour le droit de patronage, qui
ne soit pas terminée dans trois mois.
18. L'Église étant obligée,
comme une bonne mère, de pourvoir aux besoins corporels
et spirituels des pauvres, le concile ordonne qu'il y aura, pour
l'instruction des pauvres clercs, en chaque église cathédrale,
un maître à qui l'on assignera un bénéfice
suffisant, et qui enseignera gratuitement ; que l'on rétablira
les écoles dans les autres églises et dans les monastères,
où il y a eu autrefois quelque fonds destiné à
cet effet ; qu'on n'exigera rien pour la permission d'enseigner,
et qu'on ne la refusera pas à celui qui en sera capable,
parce que ce serait empêcher l'utilité de l'Église.
19. Défense, sous peine d'anathème,
aux recteurs, consuls ou autres magistrats des villes, d'obliger
les églises à aucune charge publique, soit pour
fournir aux fortifications ou expéditions de guerre, soit
autrement ; et de diminuer la juridiction (temporelle) des
évêques et des autres prélats sur leurs sujets.
On permet néanmoins au clergé d'accorder quelque
subside volontaire, pour subvenir aux nécessités
publiques, quand les facultés des laïques n'y suffisent
pas.
20. On défend, sous peine de privation
de la sépulture ecclésiastique, les tournois ou
foires, auxquels se trouvaient des soldats qui, pour montre de
leur force et de leur bravoure, se battaient avec d'autres, au
péril de leur âme et de leur corps.
21. On ordonne d'observer la trêve de
Dieu, qui consistait à n'attaquer personne depuis le coucher
du soleil le mercredi jusqu'au lever du soleil le lundi, depuis
l'Avent jusqu'à l'octave de l'Épiphanie, et depuis
la Septuagésime jusqu'à l'octave de Pâques :
le tout sous peine d'excommunication.
22. Défense d'inquiéter, de
maltraiter les moines, les clercs, les pèlerins, les marchands,
les paysans allant en voyage, ou occupés à l'agriculture,
les animaux employés au labourage. On défend aussi
d'établir de nouveaux péages ou d'autres exactions
sans l'autorité des souverains. C'est que chaque petit
seigneur s'en donnait l'autorité.
23. Partout où les lépreux seront
en assez grand nombre, vivant en commun, pour avoir une église,
un cimetière et un prêtre particulier, on ne fera
aucune difficulté de le leur permettre ; et ils seront
exempts de donner la dîme des fruits de leurs jardins et
des bestiaux qu'ils nourrissent.
24. Défense aux chrétiens, sous
peine d'excommunication, de porter aux Sarrasins des armes, du
fer ou du bois pour la construction des galères ;
comme aussi d'être patrons ou pilotes sur leurs bâtiments.
On excommuniera aussi ceux qui prendront ou dépouilleront
les chrétiens allant sur mer pour le commerce ou pour d'autres
causes légitimes, ou qui pilleront ceux qui ont fait naufrage,
s'ils ne restituent.
25. On renouvelle l'excommunication si souvent
prononcée contre les usuriers, avec défense de recevoir
les offrandes des usuriers manifestes, de les admettre à
la communion et de leur donner la sépulture ; renvoyant
au jugement de l'évêque le prêtre qui aura
contrevenu à ce décret.
26. On défend aux juifs et aux sarrasins
d'avoir chez eux des esclaves chrétiens sous quelque prétexte
que ce soit. On permet néanmoins de recevoir en témoignage
les chrétiens contre les juifs, et les juifs contre les
chrétiens. On ordonne de conserver les biens aux juifs
convertis, avec défense, sous peine d'excommunication,
aux seigneurs et aux magistrats de leur en rien ôter.
27. Quoique l'Église, suivant que le dit saint Léon, rejette les exécutions sanglantes, elle ne laisse pas d'être aidée par les lois des princes chrétiens, en ce que la crainte du supplice corporel fait quelquefois recourir au remède spirituel ; c'est pourquoi nous anathématisons les hérétiques nommés cathares, patarins ou publicains, les albigeois et autres qui enseignent publiquement leurs erreurs, et ceux qui leur donnent protection ou retraite, défendant, en cas qu'ils viennent à mourir dans leur péché, de faire des oblations pour eux, et de leur donner la sépulture entre les chrétiens. Le concile ordonne de dénoncer excommuniés, dans les églises, les jours de dimanches et de fêtes, les brabançons, les cotteraux, etc., qui portaient la désolation partout. Il permet même de prendre les armes contre eux, et reçoit ceux qui les attaqueront sous la protection de l'Église, comme ceux qui visitent le saint sépulcre. Ces cotteraux ou roturiers étaient des troupes ramassées dont les seigneurs se servaient pour leurs guerres particulières, et qui vivaient sans discipline et sans religion. Labb. X ; Anal. des conc.