Latran II
Pape du concile

Contexte historique
Ce concile fut convoqué pour mettre fin au schisme provoqué par l'antipape Anaclet II et pour poursuivre la réforme de l'Église entamée au siècle précédent. Environ 500 évêques y participèrent.
Enseignements principaux
- Fin du schisme : Les ordinations faites par l'antipape Anaclet II et ses partisans furent déclarées invalides.
- Célibat sacerdotal : Le concile déclara invalides les mariages des prêtres, sous-diacres et moines, renforçant considérablement la discipline du célibat ecclésiastique.
- Condamnations doctrinales : Les erreurs de Pierre de Bruys et d'Arnaud de Brescia, qui niaient la validité des sacrements, furent condamnées.
Déroulement du concile
LATRAN (Concile de), Xe
général, l'an 1139. Le pape Innocent II, devenu
paisible possesseur du saint-siège, assembla ce concile
le 8 avril pour l'entière réunion de l'Église,
après le schisme qui l'avait divisée. Il s'y trouva
environ mille prélats, tant patriarches qu'archevêques
et évêques qui y étaient venus de toutes les
parties du monde chrétien. On peut réduire à
quatre articles tout ce qui se passa dans ce concile. En premier
lieu, on cassa tout ce que Pierre de Léon, ou l'antipape
Anaclet, avait fait ; et l'on déclara nulles toutes
ses ordinations, de même que celles de Girard, évêque
d'Angoulême, fauteur du schisme : c'est le sujet du
trentième canon. Secondement, on excommunia Roger II, comte
de Sicile, pour avoir reçu le titre de roi de l'antipape
Anaclet, et avoir pris son parti. En troisième lieu, l'on
condamna les erreurs de Pierre de Bruis et d'Arnaud de Bresce.
C'est contre eux que fut fait le vingt-troisième canon,
qui est le même, mot pour mot, que le troisième du
concile de Toulouse, en 1119, contre les nouveaux manichéens.
Le quatrième article regarde les relâchements introduits
dans les murs et dans la discipline ecclésiastique
à l'occasion du schisme. Pour y remédier, le concile
fit vingt-huit canons, outre les deux dont on vient de parler,
qui sont contre les hérétiques et les schismatiques.
Les autres sont à peu près les mêmes que ceux
du concile de Reims en 1131, et du concile de Clermont en 1130 ;
mais on les cite ordinairement sous le nom du concile de Latran,
pour leur donner plus d'autorité.
Le 1er et le 2e privent
de leurs dignités et de leurs bénéfices ceux
qui ont été ordonnés par simonie, et ceux
qui ont acheté ou vendu quelque bénéfice.
Le 4e ordonne aux évêques,
et généralement à tous les ecclésiastiques,
de ne scandaliser personne par la couleur, la forme, ou la superfluité
de leurs habits, mais de se vêtir d'une manière modeste
et régulière. Il ajoute que ceux qui n'observeront
pas cette règle, seront privés de leurs bénéfices,
s'ils ne se corrigent pas, après que leur évêque
les en aura avertis.
Le 7e défend d'entendre
les messes des prêtres mariés ou concubinaires. Il
déclare nuls les mariages des prêtres, des chanoines
réguliers, des moines, et ordonne qu'on mette en pénitence
ceux qui les auront contractés.
Le 9e fait défense aux chanoines
réguliers et aux moines d'apprendre le droit civil et la
médecine pour gagner du bien dans cet exercice, suivant
même la défense des lois civiles ; et il veut
qu'on excommunie les évêques, les abbés et
les prieurs qui donnent permission à leurs inférieurs
d'exercer ces fonctions.
Le 10e ordonne aux laïques
qui ont des dîmes ou des églises, de les rendre aux
évêques, sous peine d'excommunication, soit qu'ils
les aient reçues des évêques, soit que les
princes les leur aient accordées, ou qu'ils les tiennent
de quelques autres personnes. Le même canon défend
de donner des archidiaconés ou des doyennés à
d'autres qu'à des prêtres ou à des diacres ;
déclare que ceux qui en sont pourvus, sans être dans
ces ordres, en seront privés, s'ils refusent de se faire
ordonner ; fait défense de les donner à des
jeunes gens qui ne sont point dans les ordres, ou de donner des
églises à loyer à des prêtres.
Le 14e défend les combats
militaires qui se faisaient dans les foires, et ordonne que les
gladiateurs qui seront blessés dans ces combats seront
privés de la sépulture ecclésiastique, quoiqu'on
ne doive pas leur refuser la pénitence et le viatique.
Le 22e ordonne aux prêtres
de ne pas souffrir que les laïques se trompent en faisant
de fausses pénitences, et fait remarquer qu'une pénitence
est fausse, quand on ne se corrige pas ou que l'on demeure dans
l'occasion prochaine du péché, en retenant une charge
ou un office qu'on ne peut exercer sans péché, ou
qu'on ne fait pas de satisfaction à celui que l'on a offensé,
ou qu'on ne pardonne pas à celui qui nous a offensé,
ou enfin quand on fait une guerre injuste.
Le 26e défend, sous peine
d'anathème, à certaines prétendues religieuses
de continuer leur genre de vie. C'étaient des femmes qui,
sans observer ni la règle de Saint-Basile, ni celles de
Saint-Benoît ou de Saint-Augustin, voulaient passer pour
religieuses et demeuraient dans des maisons particulières,
où, sous prétexte d'hospitalité, elles recevaient
des personnes de mauvaise réputation.
Le 27e défend aux religieuses
d'aller chanter dans un même chur avec des chanoines
ou avec des moines.
Le 28e porte qu'on ne laissera point une Église vacante plus de trois mois après la mort de l'évêque, et défend aux chanoines, sous peine d'anathème, d'exclure les personnes de piété de l'élection des évêques, en déclarant nulle l'élection qu'ils pourraient faire sans les y avoir appelées.
Le concile entend, par ces personnes de piété, les chanoines réguliers et les moines qu'on invitait ordinairement aux élections des évêques. Anal. des Conc., t. II.