Constance
Papes du concile


Contexte historique
Depuis 1378, l'Église était déchirée par le Grand Schisme d'Occident : deux, puis trois papes rivaux revendiquaient la chaire de Pierre (Rome, Avignon et Pise). Cette situation scandaleuse dura près de 40 ans. Le concile de Constance, l'un des plus importants du Moyen Âge, réunit des milliers de participants pour mettre fin à cette crise sans précédent.
Enseignements principaux
- Fin du Grand Schisme : Le concile obtint l'abdication de Grégoire XII (pape légitime) et la déposition des deux antipapes (Jean XXIII de Pise et Benoît XIII d'Avignon), puis élut Martin V, restaurant l'unité de l'Église.
- Condamnation de Jan Hus et de John Wyclif : Les doctrines de ces réformateurs, qui niaient la transsubstantiation, rejetaient le purgatoire et contestaient l'autorité pontificale, furent condamnées. Jan Hus fut exécuté en 1415.
- Communion sous une seule espèce : Le concile confirma la pratique de donner la communion aux laïcs sous la seule espèce du pain, affirmant que le Christ est pleinement présent sous chacune des deux espèces.
Déroulement du concile
CONSTANCE (Concile général de),
en partie cuménique, ouvert le 5 novembre de l'an
1414, et terminé le 22 avril 1418. Depuis le concile de
Pise, la chrétienté était partagée
en trois obédiences : celle de Jean XXIII, qui comprenait
la France, l'Angleterre, la Pologne, la Hongrie, le Portugal,
les royaumes du Nord, avec une partie de l'Allemagne et de l'Italie ;
celle de Benoît XIII ou Pierre de Lune, qui était
composée des royaumes de Castille, d'Aragon, de Navarre,
d'Écosse, des îles de Corse et de Sardaigne, des
comtés de Foix et d'Armagnac ; celle de Grégoire
XII ou Ange Corrario, qui conservait en Italie plusieurs villes
du royaume de Naples et toute la Romagne, c'est-à-dire
tout le canton soumis aux seigneurs Malatesta ; en Allemagne,
la Bavière, le palatinat du Rhin, les duchés de
Brunswick et de Lunebourg, le landgraviat de Hesse, l'électorat
de Trèves, une partie des électorats de Mayence
et de Cologne, les évêchés de Worms, de Spire
et de Werden, sans compter un grand nombre de particuliers, gens
éclairés et craignant Dieu, au rapport de saint
Antonin, qui regardaient toujours Grégoire comme le vrai
pape.
Alexandre V, prédécesseur de
Jean XXIII, était convenu au concile de Pise qu'il en serait
tenu un autre, également général, trois ans
après. Pressé d'accomplir cette promesse, Jean XXIII
l'avait indiqué, pour la forme, dans la ville de Rome,
et l'avait ensuite prorogé, sans désigner de lieu,
ni d'époque précise ; mais, se voyant poursuivi
par Ladislas, roi de Naples, il se mit sous la protection de l'empereur
Sigismond, et de concert avec ce prince, il convoqua un concile
général à Constance pour le premier novembre
1414. Les motifs allégués de la convocation du concile
étaient l'extirpation du schisme et la réunion des
fidèles sous un seul et même pasteur, la réformation
de l'Église dans son chef et dans ses membres, et la confirmation
de la foi contre les erreurs de Wiclef, de Jean Hus et de Jérôme
de Prague.
Jean XXIII fit son entrée à
Constance le dimanche 28 octobre, et fut reçu par le clergé
et le peuple avec tous les honneurs dus à la papauté.
Le jour de la Toussaint, qui avait été désigné
pour l'ouverture du concile, le pontife officia solennellement
à la cathédrale ; et le cardinal Zabarella,
célèbre jurisconsulte, étant monté
à la tribune, déclara que le très saint pape
Jean XXIII, voulant continuer le concile de Pise, l'avait transféré
et convoqué de nouveau à Constance, et qu'il commencerait
le samedi suivant, troisième jour du mois. Ce jour arrivé,
on remit l'ouverture au cinq, où après une procession
solennelle, et au milieu de la messe, que Jean XXIII célébra,
Jean de Verceil, procureur général de Cluny, fit
un sermon sur les grands objets qui allaient occuper le concile ;
après quoi, le cardinal de Florence déclara, de
la part du pontife, que la première session aurait lieu
le vendredi 16 novembre.
1re Session. A cette première
session, le cardinal des Ursins dit la messe ; Jean XXIII
y prêcha et donna des indulgences. On lut la bulle de convocation,
et on nomma les officiers du concile, c'est-à-dire dix
notaires, un gardien du concile qui fut le comte Berthold des
Ursins, les auditeurs de rote, quatre avocats, deux promoteurs
ou procureurs, et quatre maîtres de cérémonies.
On y lut un canon du onzième concile de Tolède,
tenu sous le pape Adéodat l'an 675, qui marque la bienséance
avec laquelle on doit se tenir dans ces sortes d'assemblées.
Dans l'intervalle de la première à
la seconde session, qui fut d'abord désignée pour
le 17 décembre, puis reculée jusqu'au 2 mars 1415,
on mit en prison Jean Hus, qui n'avait obtenu de sauf-conduit
de l'empereur à Spire que pour se rendre en sûreté
jusqu'à Constance, et l'on commença son procès.
Ses accusateurs dressèrent un mémoire de ses erreurs,
et le présentèrent au concile. On l'accusait d'avoir
enseigné publiquement qu'il fallait communier le peuple
sous les deux espèces ; que, dans le sacrement de
l'autel, le pain demeure pain après la consécration ;
que les prêtres en péché mortel ne peuvent
pas administrer les sacrements ; qu'au contraire, toute autre
personne peut le faire étant en état de grâce ;
que, par l'Église, il ne faut pas entendre le pape, ni
le clergé ; que l'Église ne peut pas posséder
des biens temporels, et que les seigneurs séculiers peuvent
les lui ôter. On nomma des commissaires pour instruire son
procès.
Dans ce même intervalle, beaucoup de
seigneurs, tant ecclésiastiques que séculiers, arrivèrent
à Constance, entre autres le célèbre Pierre
d'Ailly, cardinal de Cambrai. L'empereur Sigismond y arriva le
24 décembre : il assista le lendemain, en habit de
diacre, à la messe célébrée pontificalement
par Jean XXIII ; et il y chanta l'évangile de la première
messe du jour de Noël.
Dans le mois de février, on vit arriver
les nonces de Benoît et de Grégoire, déjà
déposés au concile de Pise. On tint plusieurs congrégations ;
on prit des mesures pour engager Jean XXIII à abdiquer
lui-même le pontificat ; et on résolut d'opiner
par nations. Pour cela, on partagea tout le concile en quatre
nations, savoir, celle d'Italie, celle de France, celle d'Allemagne,
celle d'Angleterre ; et l'on y ajouta depuis celle d'Espagne,
quand on eut fait le procès à Pierre de Lune. On
nomma un certain nombre de députés de chaque nation,
avec des procureurs et des notaires qui avaient à leur
tête un président, que l'on changeait tous les mois.
Cela faisait comme des tribunaux séparés, où
les députés de chaque nation s'assemblaient en particulier
pour délibérer des choses qui devaient être
portées au concile. Quand on était convenu de quelque
article, on l'apportait à une assemblée générale
des cinq nations ; et, si l'article était unanimement
approuvé, on le signait et on le cachetait pour le porter
dans la session suivante, afin qu'il fût confirmé
par l'autorité de tout le concile, qui ne manquait jamais
d'y acquiescer. Ainsi, quand on tenait une session, tout était
déjà conclu, et il n'était plus question
d'y prendre l'avis de chaque personne, mais seulement d'y ratifier
ce qui avait été résolu par le plus grand
nombre des nations. De cette manière, la nation d'Italie
qui aurait été la plus forte, si l'on n'eût
compté que les évêques, n'entrait que pour
un quart ou un cinquième dans les décisions du concile :
ce qui était un grand désavantage pour Jean XXIII,
qui avait plus de partisans parmi les seuls Italiens que dans
toutes les autres nations ensemble.
Dans une de ces congrégations, on présenta
une liste de griefs très considérables contre Jean
XXIII, et on lui envoya des députés pour l'engager
à renoncer de lui-même au pontificat. Il répondit
qu'il le ferait, si les deux autres contendants prenaient le même
parti ; mais il remit de jour en jour à donner une
formule claire et précise de sa cession. Pendant ce temps-là,
les députés de l'université de Paris arrivèrent
à Constance, ayant à leur tête le célèbre
Gerson, chancelier de cette université, et, en même
temps, ambassadeur du roi Charles VI.
Le premier de mars, il y eut une congrégation
générale à l'évêché,
où Jean XXIII faisait sa demeure. L'empereur s'y trouva,
et le patriarche d'Antioche, prélat français, présenta
au pontife la formule de cession conçue en ces termes :
" Pour le repos de tout le peuple chrétien, je
m'engage et promets, je jure et voue à Dieu, à l'Église
et à ce saint concile, de donner librement et de mon plein
gré la paix à l'Église, par la cession pure
et simple de mon pontificat, et de l'exécuter réellement,
selon la délibération du concile, du moment où
Pierre de Lune, appelé dans son obédience Benoît
XIII, et Ange Corrario, appelé dans la sienne Grégoire
XII, renonceront par eux-mêmes, ou par
leurs procureurs, à leur prétendu pontificat. Je
promets la même chose pour tout autre cas de renonciation,
de mort ou d'événement quelconque, lorsque les circonstances
seront telles, que l'union de l'Église et l'extinction
du schisme dépendront de mon abdication. "
Jean XXIII ne se montra pas difficile pour
l'acceptation de cet écrit. Il le lut d'abord en particulier ;
puis il assura que son intention avait toujours été
de donner la paix à l'Église ; qu'il n'était
venu que pour cela à Constance, et qu'il l'avait bien témoigné
au concile, en proposant de son plein gré la voie de cession.
Après quoi il lut à haute voix la formule, et il
l'approuva ; ce qui lui attira sur-le-champ mille actions
de grâces de la part de l'empereur, des cardinaux, du patriarche
d'Antioche et des agents de l'université de Paris qui venaient
d'arriver à Constance. Les Pères du concile, transportés
de joie, entonnèrent le Te Deum, et plusieurs ne
purent retenir leurs larmes, en bénissant Dieu d'un événement
si heureux. On en témoigna de même une satisfaction
infinie dans toute la ville, et l'allégresse commune fut
annoncée par le son de toutes les cloches. Le pape, de
son côté, mit le comble à ses promesses, en
déclarant qu'il voulait tenir dès le lendemain une
session solennelle, afin d'y publier l'acte de renonciation, tel
qu'il venait de l'approuver.
IIe Session. Ce fut donc
le second jour de mars que la deuxième session du concile
se tint dans la cathédrale de Constance. Jean XXIII y célébra
la messe du Saint-Esprit, à la fin de laquelle il s'assit
sur un trône appuyé contre l'autel, et commença
la lecture de la formule de cession. Quand il en fut à
ces mots : Je promets, je jure et je fais vu de
céder le pontificat, il quitta sa place, s'agenouilla
au bas de l'autel, et mettant la main sur la poitrine, il prononça
les paroles de cet engagement solennel. Dès qu'il eut achevé,
l'empereur descendit de son trône, ôta sa couronne,
se prosterna devant le pontife et lui baisa les pieds ; ce
que fit également le président de l'assemblée,
ou le patriarche d'Antioche, au nom de tout le concile. Le même
jour, mais après quelques difficultés, Jean XXIII
adressa une bulle à tous les fidèles, où
il exposait la résolution qu'il avait prise d'abdiquer
la papauté, et demandait le secours de leurs prières
pour la conclusion d'une si grande affaire.
Restait la manière de faire la cession.
Le concile désirait que les trois prétendants, à
commencer par Jean XXIII, la fissent par procureur. Pour Grégoire
XII, il n'y avait aucune difficulté ; ses nonces y
étaient dûment autorisés, et ni lui ni eux
n'inspiraient aucune défiance. Mais on savait que Pierre
de Lune ou le soi-disant Benoît XIII voulait faire la cession
en personne, et non par procureur. En conséquence, Jean
XXIII voulut se réserver la même liberté.
De là des soupçons, des défiances entre lui
et le concile, entre lui et l'empereur. On craignit qu'il ne vînt
à se retirer et à dissoudre le concile. L'empereur
mit des gardes aux portes de la ville, et il faisait observer
le pontife jusque dans ses appartements. Tout cela, joint à
l'avis qu'il reçut que les quatre nations avaient résolu
de le contraindre à céder, porta Jean XXIII à
s'évader de Constance en habit déguisé, et
à se retirer à Schaffouse. Il écrivit de
là à l'empereur que, par la grâce de Dieu,
il se trouvait en liberté et dans un lieu de bon air ;
qu'il ne s'y était pas retiré dans le dessein de
manquer à la promesse qu'il avait faite de renoncer
à la papauté pour donner la
paix à l'Église, mais afin que, sa propre personne
étant une fois libre et en lieu sûr, il pût
mettre à exécution la volonté qu'il avait
de faire cette renonciation.
Il y eut de part et d'autre des lettres circulaires
envoyées en mille endroits, tant pour la justification
du pontife, que pour celle de la conduite que le concile tenait
à son égard. Pendant ce temps, Jean XXIII changea
plusieurs fois de retraite, passant de Schaffouse à Lauffenbourg,
de là à Fribourg, ensuite à Brisac et à
Neubourg, enfin revenant à Fribourg, il fut livré
au pouvoir de l'empereur et du concile, ainsi que nous le verrons
ci-après.
L'empereur, voyant le trouble que la fuite
du pape avait causé dans les esprits, déclara que
la retraite de Jean XXIII n'empêchait pas le concile de
travailler à la réunion de l'Église. Gerson,
de concert avec les nations, fit un discours pour établir
la prétendue supériorité du concile au-dessus
du pape.
Ce discours fut l'origine de la question qui
fut vivement agitée alors, si le concile est au-dessus
du pape ou non. Gerson essaya de prouver que l'Église ou
le concile a pu et peut en plusieurs cas s'assembler sans un exprès
consentement ou commandement du pape, quand même ce dernier
aurait été canoniquement élu et qu'il vivrait
régulièrement. Or ces cas sont, selon cet auteur,
1° si le pape, étant accusé et pris en cause
pour écouter l'Église, refuse opiniâtrément
de l'assembler : 2° s'il s'agit de matières importantes
concernant le gouvernement de l'Église, et qui doivent
être terminées dans un concile général
que le pape ne veuille pas convoquer. Ce discours contient douze
propositions, dont la dernière est que l'Église
n'a point de moyen plus efficace pour se réformer elle-même
dans toutes ses parties, que la continuation des conciles généraux
et provinciaux.
IIIe Session, 25 ou 26 mars.
Le cardinal de Florence y lut une déclaration faite au
nom du concile, par laquelle il fut dit, 1° que ce concile
était légitimement assemblé ; 2°
qu'il n'était point dissous par la retraite du pape Jean
ni d'autres prélats, quels qu'ils pussent être, mais
qu'il subsistait toujours dans son autorité et intégrité ;
3° qu'il ne devait point être dissous que le schisme
ne fût éteint, et l'Église réformée
dans la foi et les murs, le chef et les membres ; 4°
que le concile ne serait point transféré ailleurs
sans cause raisonnable et approuvée du concile lui-même ;
5° qu'aucun des prélats et des autres personnes qui
devaient y assister ne s'absenterait avant qu'il fût terminé,
à moins que ce ne fût pour quelque sujet légitime
et approuvé par des députés du concile ;
et que, dans ce cas, ceux qui se retireraient laisseraient leurs
pouvoirs à ceux qui resteraient, sous les peines de droit
et autres, à l'arbitrage du concile.
IVe Session. La quatrième
session fut célébrée le samedi saint, trentième
jour de mars. L'assemblée des quatre nations dont le concile
était composé, voulant se soutenir dans la qualité
d'un concile cuménique, contre la prétention
de la plupart des cardinaux, qui, depuis la retraite du pape,
la croyaient sans autorité, dressa un acte conçu
en ces termes : " Ce saint synode de Constance,
qui forme un concile général pour l'extirpation
du présent schisme et pour l'union et la réformation
de l'Église de Dieu dans son chef et dans ses membres,
à la gloire du Dieu tout-puissant, étant légitimement
assemblé au nom du Saint-Esprit, afin de réussir
plus facilement, plus sûrement, plus librement et plus utilement
à unir et réformer l'Église de Dieu, ordonne,
règle, statue et déclare : premièrement,
que ce synode étant légitimement assemblé
dans le Saint-Esprit, faisant un concile général
qui représente l'Église catholique militante, tient
son pouvoir immédiatement de Jésus-Christ ;
et que toute personne, de quelque état qu'elle soit, et
quelque dignité qu'elle possède, même papale,
est obligée de lui obéir en ce qui appartient à
la foi, à l'extirpation dudit schisme et à la réformation
générale de l'Église de Dieu dans son chef
et dans ses membres. "
Les cardinaux, qui se trouvaient à
Constance, au nombre de vingt-deux, ayant eu communication de
ce décret, trouvèrent très mauvais que les
quatre nations s'arrogeassent le droit de réformer le pape
et l'Église romaine, leur mère. Ils refusèrent
d'abord d'assister à la session
où ce décret devait être publié.
Ils consentirent néanmoins à
s'y trouver, à condition que la publication n'en serait
point faite, à cause que les grandes difficultés
que renfermait cette matière exigeaient qu'on en délibérât
avec maturité. Et en effet, le cardinal de Florence, François
Zabarelle, qui était chargé de faire publiquement
dans les sessions la lecture des décrets, supprima dans
celle-ci les termes de la réformation de l'Église
dans son chef et dans ses membres.
Après la quatrième session,
les quatre nations persistant dans le dessein de faire publier
dans la suivante le décret avec l'article que le cardinal
Zabarelle avait omis, les cardinaux s'y opposèrent de toutes
leurs forces, et déclarèrent qu'ils n'assisteraient
pas à l'assemblée. Louis, duc de Bavière,
frère de la reine de France ; Renaud, archevêque
de Reims ; Nicolas de Collaville et les autres ambassadeurs
du roi très-chrétien, à la réserve
de Gerson, chancelier de l'université de Paris, s'étaient
joints aux cardinaux avant la quatrième session, et leur
demeurèrent constamment unis dans leur opposition à
l'entreprise des quatre nations. Malgré tout ce qu'ils
purent faire les uns et les autres par l'entremise même
de l'empereur, la cinquième session fut indiquée
au 6 avril, sans qu'on parlât de faire aucun examen touchant
une matière aussi importante et aussi épineuse que
l'était celle dont il s'agissait. Seulement, dans la matinée
avant l'assemblée, il y eut en présence de l'empereur
une conférence entre les cardinaux, les ambassadeurs français
et les députés des nations, où l'on contesta
beaucoup sur le décret publié dans la session précédente,
et que les quatre nations voulaient qui fût renouvelé
et amplifié dans celle qui allait suivre.
Ve Session. Enfin les cardinaux
et les ambassadeurs se déterminèrent à s'y
trouver ; mais, avant d'y assister, ils firent tous ensemble
dans la chambre des parements une protestation secrète,
dans laquelle ils déclarèrent qu'ils n'y assistaient
que pour éviter le scandale, et non pas dans l'intention
de consentir à ce qu'ils avaient appris qu'on y voulait
statuer. C'est ce qui est rapporté dans le recueil des
actes du concile fait par Herman von der Hardt, et les manuscrits
du Vatican, cités par Schelstrate, y sont parfaitement
conformes.
Le décret résolu par les quatre
nations fut publié dans la cinquième session. On
y inséra les expressions de réformation générale
de l'Église dans son chef et dans ses membres, qui
avaient été omises dans la publication faite en
la session quatrième. Mais il faut remarquer que le cardinal
de Florence, qui était chargé de faire la publication
des décrets dans le concile, refusa de publier celui-ci,
et qu'on fut obligé de le faire lire par un prévôt
nommé à l'évêché de Posen. On
y ajouta que quiconque, de quelque condition, état et dignité,
même papale, qu'il pût être, refuserait avec
opiniâtreté d'obéir aux commandements, statuts,
règlements ou préceptes du saint synode et de tout
autre concile général légitimement assemblé
sur les matières susdites ou autres, soit déjà
décidées, soit à décider à
l'avenir, serait, sauf résipiscence, soumis à la
pénitence et au châtiment qu'il mériterait,
même avec recours aux autres moyens de droit, s'il était
nécessaire.
Ensuite, par application à l'état
actuel des choses, il fut défini que le pape Jean était
obligé de renoncer, non seulement dans les cas marqués
en sa promesse, mais encore dans tout autre où cela pourrait
servir à l'union de l'Église ; qu'il devait
s'en tenir à cette décision du concile ; et
que, s'il refusait ou différait de le faire, il devait
être tenu pour déposé de la papauté,
et qu'il fallait se soustraire absolument de son obédience :
que sa retraite avait été clandestine ; qu'il
serait requis de revenir pour effectuer ce qu'il avait promis ;
et que, s'il refusait ou différait de le faire dans le
terme qui lui serait prescrit, on procéderait contre lui,
comme contre un homme fauteur du schisme et suspect d'hérésie ;
que, s'il voulait revenir, on lui donnerait un sauf-conduit très
ample, et qu'après sa renonciation au pontificat, il serait
pourvu à son entretien et à celui des siens, par
quatre commissaires à son choix, et quatre autres au choix
du concile.
VIe Session. La sixième
session se tint le 17 avril. On y publia un acte de renonciation
au souverain pontificat, que Jean XXIII serait obligé de
souscrire. Cet acte portait que ce pontife nommait de son plein
gré certains procureurs, qui lui étaient désignés
par le concile, pour faire la cession qu'il avait promise et jurée ;
que deux de ces procureurs pourraient l'exécuter, nonobstant
l'opposition des autres et la sienne propre ; qu'il jurait
de ne jamais révoquer ces procureurs pour quelque cause
que ce pût être ; qu'il ne changerait rien à
cet acte, ni pour le fond ni pour la forme, déclarant nulles
dès à présent toutes les exceptions qu'il
pourrait y mettre dans la suite, aussi bien que toutes les censures
qu'il pourrait infliger à cette occasion ; que, par
cette procuration, il ne se tenait pas dégagé du
serment qu'il avait fait de céder en tous les cas énoncés
dans sa promesse, qui continuerait à le lier jusqu'à
la consommation de l'union ; que la cession faite en son
nom par lesdits procureurs aurait la même force que s'il
l'avait faite lui-même en personne, et que, de sa pleine
puissance, il suppléait à tous les défauts
qui pourraient se trouver dans cet acte ; que, quelque opposition
qu'il fît dans la suite, même par le conseil des cardinaux,
il renonçait actuellement au pontificat, et dégageait
de leur serment les cardinaux, tous les prélats de l'Église,
tous les officiers de la cour romaine, et généralement
toute la chrétienté.
Le concile envoya cet acte à Jean XXIII
par deux cardinaux et des députés de chaque nation,
qui le trouvèrent la première fois à Brisac.
Dans l'audience qu'ils y eurent, le pontife les remit au lendemain
pour la réponse qu'il aurait à leur faire. Mais,
pour les éviter, il se retira d'abord à Neubourg,
et de là à Fribourg. Les envoyés du concile,
qui s'en retournaient, le trouvèrent par hasard dans cette
dernière ville, et lui déclarèrent que, s'il
ne donnait sa procuration, le concile allait procéder contre
lui. Il ne la leur donna pourtant point ; mais il l'envoya
par le comte Berthold des Ursins, préposé à
la garde du concile. Il y promettait et jurait qu'il était
prêt à céder purement et simplement, dès
qu'on aurait pourvu à sa liberté et à son
état, en la manière et la forme qu'il avait proposées
aux envoyés du concile. La réponse fut rejetée,
et la procédure résolue. On lut les lettres de l'université
de Paris à ses propres députés, au concile
et à l'empereur, dans lesquelles elle exhortait les uns
et les autres à poursuivre constamment l'affaire de l'union,
malgré l'absence du pape.
Dans l'intervalle de la sixième à
la septième, il y eut des contestations entre les théologiens,
sur la manière dont devait être conçu le décret
portant condamnation des erreurs de Wiclef. Plusieurs voulaient
que ces articles fussent condamnés au nom du pape, par
l'approbation du concile. Les autres prétendaient qu'il
ne fallait faire mention que du concile, sans parler du pape.
Pierre d'Ailly, cardinal de Cambrai, fut de ce dernier sentiment ;
et il composa dès lors un mémoire pour appuyer son
avis.
VIIe Session, le 2 mai.
On cita Jean XXIII à comparaître en personne, avec
ses adhérents, dans l'espace de neuf jours, pour se justifier
de l'accusation d'hérésie, de schisme, de simonie
et de plusieurs autres crimes énormes ; sinon qu'on
procéderait contre lui. On traita encore, dans cette session,
de l'affaire de Jérôme de Prague.
VIIIe Session, le 4 mai.
On y procéda à la condamnation des erreurs de Wiclef,
contenues en quarante-cinq articles ou propositions qui avaient
déjà été censurées par les
universités de Paris et de Prague. Une grande partie de
ces propositions sont les mêmes que celles de Jean Hus,
rapportées à la première session (Voyez
de plus l'article LONDRES,
l'an 1397). On condamna tous les articles, aussi bien que tous
les livres de Wiclef, en général et en particulier ;
mais le concile ne crut pas qu'il fût nécessaire
de qualifier en particulier chacun des articles.
Ce fut dans l'intervalle de la huitième
et la neuvième session que Jean XXIII fut arrêté
prisonnier à Fribourg, par les mesures que prit le duc
d'Autriche, de concert avec l'empereur, avec qui il avait fait
sa paix. On changea tous ses domestiques, à la réserve
de son cuisinier.
IXe Session, le 13 mai.
On rejeta la proposition de Jean XXIII, par laquelle il nommait
trois cardinaux pour comparaître au concile et répondre
aux accusations proposées contre lui. On nomma deux cardinaux
et cinq prélats pour appeler le pape par trois fois à
la porte de l'église ; et, comme il ne comparut point,
on dressa l'acte de cette citation. Après cette session,
on s'assembla pour entendre les dépositions des témoins
contre lui. Il y en eut dix qui comparurent, parmi lesquels il
y eut des évêques, des abbés et des docteurs.
Xe Session, le 14 mai. Les
commissaires firent le rapport de la déposition des témoins.
Après de nouvelles citations à Jean XXIII et les
trois proclamations faites, et, faute d'avoir comparu, le concile
le déclara atteint et convaincu d'avoir scandalisé
toute l'Église par ses mauvaises murs ; d'avoir
exercé publiquement la simonie, en vendant les bénéfices ;
et, comme tel, le suspendit de toutes les fonctions de pape et
de toute administration tant spirituelle que temporelle, avec
défense à tout chrétien, de quelque qualité
et de quelque condition qu'il fût, de lui obéir désormais
directement ou indirectement, sous peine d'être puni comme
fauteur du schisme. Les accusations contenaient soixante-dix chefs,
tous bien prouvés ; mais on n'en lut que cinquante
en plein concile. On lut seulement les chefs qui regardaient la
simonie du pape, sa vie mondaine, ses vexations, ses faux serments :
on supprima ceux que la bienséance ne permettait pas de
rapporter (a). Ce fut après cette session que Jean
XXIII fut conduit à Radolfzell, ville de Souabe, à
deux lieues de Constance.
(a) Le P. Noël-Alexandre
porte jusqu'à quatre-vingt-quatorze le nombre des articles
qui furent lus et approuvés en plein concile contre Jean
XXIII, et il ajoute qu'il y en avait d'autres encore, mais qui
n'étaient appuyés sur aucune preuve ; tels
que la tentative d'empoisonnement sur Alexandre V, l'hérésie
contraire au dogme de la résurrection des morts, etc. Nat.
Alex. Hist. Eccl.
XIe Session, le 25 mai.
Jérôme de Prague comparut devant le concile, fut
arrêté et mis en prison.
On envoya à Jean XXIII cinq cardinaux
lui notifier ce qui avait été arrêté
dans le concile : il répondit qu'il n'avait rien à
opposer à ce qu'on lui reprochait, et qu'il se soumettrait
en tout au concile cuménique. En même temps
il livra le sceau, l'anneau du pêcheur et le livre des Suppliques
qu'on lui demanda, et il fit prier le concile de vouloir bien
s'occuper de sa subsistance et de son honneur. Il écrivit
à l'empereur Sigismond sur le même sujet. A tout
cela, on ne daigna pas même répondre ; mais
on en dressa un acte public.
XIIe Session, le 29 mai.
Dans cette session, en présence de l'empereur Sigismond,
le concile prononça contre Jean XXIII la sentence de déposition,
déclarant toute la chrétienté dégagée
de son obéissance, avec défense de l'appeler pape
ou de l'élire de nouveau en cette qualité, ainsi
que ses deux compétiteurs, et recommanda à l'empereur
de le faire garder en lieu sûr tout le temps que le concile
le trouverait à propos pour le bien de l'Église,
en se réservant la faculté de le condamner dans
la suite à d'autres peines, pour les crimes dont il était
coupable.
Restait à lui signifier cette sentence.
Le 31 mai, l'évêque de Lavaur, accompagné
de quelques officiers du concile, alla lui en faire la lecture.
Dans un moment si critique, on ne vit en lui aucun signe d'impatience
ou d'indignation. Il demanda seulement deux heures pour préparer
sa réponse. Alors, ayant fait rappeler l'évêque,
il acquiesça humblement à tout ce qui était
contenu dans la sentence. Il fit serment de ne jamais y contrevenir ;
il déclara que dès ce moment il renonçait
à tous les droits qu'il pouvait avoir au pontificat ;
et comme il avait déjà fait ôter de sa chambre
la croix pontificale, il ajouta que, s'il avait d'autres habits
que ceux qui le couvraient actuellement, il les prendrait, pour
ôter aussi de sa personne tout ce qui pouvait marquer la
dignité dont il avait été revêtu. Il
dit ensuite que jamais il ne consentirait à être
élu pape, quand même on voudrait lui faire cet honneur ;
que néanmoins, après la démarche qu'il faisait,
si quelqu'un voulait encore procéder contre lui et le soumettre
à de nouvelles peines, il était résolu de
se défendre, implorant même pour cela la protection
du concile, qu'il reconnaissait pour son juge. Enfin, il se recommanda
aux bontés de l'empereur et des Pères, et demanda
acte de sa déclaration.
En exécution de la sentence du concile,
à laquelle Jean XXIII venait d'adhérer, l'empereur
Sigismond, qui lui devait l'empire, le fit mettre dans la forteresse
de Gotlében, près de Constance, puis le transféra
à Heidelberg et enfin à Manheim, où le pontife
déposé passa trois années dans une dure captivité.
Enfin il obtint sa grâce du pape Martin V, aux pieds duquel
il vint se jeter, et mourut évêque de Frascati et
doyen du sacré collège, le 20 décembre 1419.
XIIIe Session, le 15 juin.
On fit un décret sur la communion sous les deux espèces.
Ce décret porte en substance : 1° qu'encore que
Jésus-Christ ait institué le sacrement de l'eucharistie,
après le souper, sous les deux espèces du pain et
du vin, cependant la coutume approuvée de l'Église
a tenu et tient que ce sacrement ne doit pas se célébrer
après le souper, ni être reçu par les fidèles
qui ne sont pas à jeun, excepté le cas de maladie
et de quelqu'autre nécessité, admis et accordé
selon le droit et par l'Église ; 2° que, quoique
dans la primitive Église ce sacrement ait été
reçu par les fidèles sous les deux espèces,
néanmoins, dans la suite, il n'a été reçu
sous l'une et l'autre espèce que par les prêtres
célébrants, et sous la seule espèce du pain
pour les laïques, parce qu'on doit croire fermement et sans
aucun doute, que tout le corps et le sang de Jésus-Christ
est vraiment contenu sous l'espèce du pain. C'est pourquoi
cette coutume introduite par l'Église doit être regardée
comme une loi qu'il n'est pas permis de rejeter ou de changer
à son gré, sans l'autorité de l'Église :
et, dire que l'observation de cette coutume est sacrilège
ou illicite, c'est tomber dans l'erreur ; et ceux qui assurent
opiniâtrément le contraire doivent être chassés
comme hérétiques et grièvement punis ou même
livrés au bras séculier s'il était nécessaire.
XIVe Session, le 4 juillet.
Charles de Malatesta, seigneur de Rimini, envoyé de Grégoire
XII, était arrivé à Constance dès
le 15 juin, avec le plein pouvoir de renoncer à la papauté
au nom de ce pontife. L'abdication ne devait néanmoins
se faire qu'entre les mains de l'empereur, et non dans celles
du concile, dont Grégoire ne reconnaissait pas l'autorité,
et à condition que, dans cette assemblée, ni Balthasar
Cossa, dit Jean XXIII, ni personne de sa part n'aurait la présidence,
mais que, pour avoir le nom et la réalité de concile
cuménique, elle serait derechef convoquée
et approuvée par l'autorité de Grégoire.
Toutes ces conditions furent observées. L'empereur présida
au commencement de la session, pendant qu'on fit lecture de deux
bulles de Grégoire. Dans la première, il nommait
le cardinal de Raguse et le patriarche de Constantinople ses légats,
avec l'archevêque de Trèves, le comte palatin du
Rhin, et Charles de Malatesta, pour faire sa renonciation aux
conditions qu'on vient de dire. Dans l'autre, il donnait un pouvoir
particulier et plus ample à Malatesta, pour mettre à
ce sujet ses ordres à exécution, ou par lui-même,
ou par d'autres. Celui-ci ayant transmis son autorité au
cardinal de Raguse pour convoquer et approuver le concile, ce
cardinal, qui était le B. Jean Dominique, des frères
prêcheurs, le fit en ces termes :
" Notre très saint père
le pape Grégoire XII, étant bien informé
sur le sujet de l'assemblée célèbre qui se
trouve à Constance pour y former un concile général,
dans l'ardent désir qu'il a de mettre l'union et la réformation
dans l'Église et d'extirper les hérésies,
a donné à cet effet ses ordres de la manière
exprimée dans les lettres qui viennent d'être lues.
C'est pourquoi, moi, Jean, cardinal-prêtre du titre de Saint-Sixte,
appelé vulgairement cardinal de Raguse, assisté
de mes collègues en cette partie ici présents, au
nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, par l'autorité
de mondit seigneur pape, pour ce qui le regarde, afin qu'on travaille
plus efficacement à l'extirpation des hérésies,
à la réformation des abus, et à réunir
dans le sein de notre mère la sainte Église, les
fidèles divisés sous différents pasteurs,
je convoque ce sacré concile général, je
l'autorise et le confirme, selon la forme et la manière
exprimées plus au long dans les lettres de mondit seigneur. "
Après cette déclaration, l'empereur
quitta la présidence, et le cardinal d'Ostie, ou de Viviers,
doyen du sacré-collège, qui l'avait de droit, l'ayant
reprise, Malatesta, au nom de Grégoire XII, lut la renonciation
suivante : " Moi, Charles de Malatesta, procureur
général de l'Église romaine et du pape Grégoire
XII, ayant un pouvoir spécial, plein et irrévocable,
comme il conste par la bulle qui vient d'être lue, n'étant
ni contraint ni prévenu, mais pour donner une preuve effective
du désir sincère de notre dit seigneur pape de procurer
la paix à l'Église, même par
la voie de la renonciation, je cède et renonce en son nom,
purement, librement, réellement et de fait, au droit, titre
et possession de la papauté, dont je fais démission
dans ce saint concile général, qui représente
la sainte Église romaine et universelle. "
Grégoire XII, redevenu Ange Corrario,
confirma cette démission aussitôt qu'il en eut la
nouvelle. Le concile, en reconnaissance, le nomma doyen des cardinaux
et légat perpétuel dans la marche d'Ancône.
Il mourut à Recanati en 1417, âgé de quatre-vingt-douze
ans.
Le concile décida dans cette même
session, qu'on sommerait Pierre de Lune, dit Benoît XIII,
d'imiter l'exemple de Grégoire XII, en abdiquant de même
tous les droits qu'il prétendait avoir à la papauté :
on lui fixa le terme de dix jours pour accomplir cet acte, qu'il
avait déjà promis tant de fois, et on le déclara
schismatique incorrigible, hérétique opiniâtre,
dépouillé de tout honneur et toute dignité,
s'il refusait de se rendre à cette dernière sommation
qui lui était faite.
XVe Session, le 6 juillet.
On termina l'affaire de Jean Hus, que l'on fit comparaître.
Le promoteur du concile demanda que les articles prêchés
et enseignés par Jean Hus, dans le royaume de Bohême
et ailleurs, étant hérétiques, séditieux,
captieux, offensant les oreilles pieuses, fussent condamnés
par le concile, et que les livres dont ces articles étaient
tirés fussent brûlés. On lut cinquante-huit
articles tirés des écrits de Wiclef, et on les condamna.
On lut quelques-uns de ceux de Jean Hus : il ne voulut jamais
reconnaître qu'il était coupable ; et le concile,
après avoir condamné tous ces articles, le condamna
lui-même à être dégradé et abandonné
au jugement séculier ; en conséquence, on procéda
à sa dégradation, et on le livra au bras séculier,
qui le fit brûler.
Une autre affaire occupa longuement le concile.
Pendant la démence du roi de France Charles VI, le duc
de Bourgogne, Jean sans Peur, mais non sans reproche, fit assassiner
son neveu, le duc d'Orléans, frère du roi. Comme
il était très puissant, loin de désavouer
son crime, il s'en fit gloire. Dans une audience publique qu'il
obtint du roi, le 8 mars 1408, son avocat, le docteur Jean Petit,
prononça une harangue pour prouver que son client n'avait
fait que son devoir, et qu'au lieu d'un châtiment, il méritait
une récompense. L'effet du plaidoyer fut que dès
le lendemain le duc de Bourgogne rentra en grâce avec le
roi, et en obtint des lettres de pardon ou d'amnistie.
Le plaidoyer ou l'argument du docteur Jean
Petit consistait en trois parties, la majeure, la mineure et la
conséquence. La majeure roulait sur huit ou neuf propositions
principales ; en voici le sens et la suite. Tout sujet ou
vassal qui méchamment conspire contre son roi, pour lui
ôter la vie ou la souveraineté, commet un crime de
lèse-majesté au premier chef, et est digne d'une
double mort. Il est d'autant plus coupable, qu'il est plus proche
du roi. Non seulement ce traître déloyal et ce tyran
peut être tué sans crime, mais il est honorable et
méritoire de lui faire cette justice, surtout s'il est
si puissant, qu'il échappe au pouvoir de son souverain.
Dans ce cas, il est plus permis, plus honorable et plus méritoire
à un parent du roi qu'à tout autre, de tuer ce tyran.
Si les serments ou les promesses qu'on aurait faits à ce
dernier tournent au détriment du roi, on n'est pas tenu
de les garder, non plus que quand ils tournent au préjudice
de l'un des contractants. Dans tous ces cas, il est licite et
méritoire à chaque sujet de tuer ce traître
et ce tyran, par embuscade, surprise, tromperie ou dissimulation.
Après ces huit ou neuf propositions qui étayaient
sa majeure, le docteur Jean Petit ajoutait : " Or,
le duc d'Orléans a été ainsi tyran et traître
au roi son frère ; donc il a été licite,
honorable et méritoire à leur oncle, le duc de Bourgogne,
de le tuer. "
Suivant que le duc de Bourgogne l'emportait
ou non à Paris, son assassinat y était loué
ou blâmé, ainsi que le plaidoyer de son avocat. Le
30 novembre 1413, les huit ou neuf propositions de Jean Petit
furent condamnées par l'évêque de Paris et
par l'inquisiteur de la foi. La question revint au concile de
Constance ; elle fut agitée et débattue dans
un grand nombre de sessions : les agents du roi Charles VI
demandaient le plus souvent que l'on confirmât à
Constance la condamnation prononcée à Paris ;
les agents du duc de Bourgogne demandaient au contraire qu'elle
fût annulée. Enfin, l'on convint de condamner la
proposition générale qui autorise chaque particulier
à faire mourir un tyran par quelque moyen, et nonobstant
quelque serment que ce soit, pourvu qu'on ne parlât pas
de l'auteur qui était mort, et qu'on ne nommât aucun
de ceux qui pouvaient y être intéressés de
quelque manière que ce pût être. C'est ce qui
fut exécuté dans la session actuelle du 6 juillet
1415, par la sentence qui suit : " Le saint concile,
assemblé pour l'extirpation des erreurs et des hérésies,
vient d'apprendre qu'on a publié quelques propositions
erronées dans la foi et dans les murs, scandaleuses
à plusieurs égards, et capables de bouleverser l'état
et l'ordre de toute la chose publique, entre autres cette assertion :
Il est permis, obligatoire et même méritoire à
tout vassal et sujet de tuer un tyran, même par embûches
ou par flatteries et adulations, nonobstant toute promesse et
confédération jurée avec lui, et sans attendre
la sentence d'aucun juge. Le saint concile, pour extirper
cette erreur, déclare et définit, après une
mûre délibération, que cette doctrine est
hérétique, scandaleuse, séditieuse, et qu'elle
ne peut tendre qu'à autoriser les fourberies, les mensonges,
les trahisons et les parjures. Outre cela, il déclare hérétiques
tous ceux qui soutiendront opiniâtrément cette doctrine,
et entend que, comme tels, ils soient poursuivis et punis selon
les lois de l'Église. "
Gerson, chancelier de l'université
de Paris, fit tous ses efforts pour faire condamner à Constance,
comme il avait fait à Paris, les neuf propositions du docteur
Jean Petit ; mais il ne put l'obtenir, ni du concile, ni
plus tard du pape Martin V. La doctrine réprouvée
une fois, on voulut ménager les personnes, afin de rendre
plus facile la pacification de la France, par la réconciliation
des maisons de Bourgogne et d'Orléans.
XVIe Session, le 11 juillet.
On nomma des députés pour accompagner l'empereur,
qui voulut aller en Provence conférer avec le roi d'Aragon,
qui suivait le parti de Pierre de Lune, et engager celui-ci à
renoncer au pontificat. Après cette session, on examina
l'affaire de Jérôme de Prague.
XVIIe Session, le 15 juillet.
L'empereur prit congé du concile, et on ordonna des prières
pour le succès de son voyage.
Le concile, pour protéger plus efficacement
sa route, prononça la sentence suivante : " Le
très saint concile de Constance, représentant l'Église
catholique, légitimement assemblé dans le Saint-Esprit,
décrète, définit et ordonne que quiconque,
fût-il roi, duc, prince, comte, marquis, etc., molesterait
dans sa route Sigismond, roi des Romains, ou les personnes de
sa suite, encoure à l'instant même la sentence d'excommunication
par l'autorité de ce sacré concile général ;
et que, de plus, il soit privé, par le fait même,
de tout honneur et dignité, office ou bénéfice
ecclésiastique ou séculier. "
XVIIIe Session, le 17 août.
On y fit plusieurs décrets, et entre autres on ordonna
d'avoir pour les vraies bulles du concile la même foi et
la même soumission qu'on a pour celles du siège apostolique.
XIXe Session. On fit faire
à Jérôme de Prague une rétractation
des articles de Wiclef et Jean Hus. On y fit aussi deux règlements :
l'un touchant la discipline régulière des frères
mineurs ; l'autre touchant les sauf-conduits accordés
aux hérétiques par les puissances séculières.
On déclara, par ce dernier, que les sauf-conduits accordés
par les empereurs, les rois et les autres princes aux hérétiques
ou aux gens suspects d'hérésie, n'ôtaient
point aux juges ecclésiastiques le droit de faire la recherche
de leurs erreurs et de les en punir comme ils le méritaient,
s'ils refusaient obstinément de les rétracter. Cette
déclaration explique et justifie tout à la fois
la conduite tenue par le concile à l'égard de Jean
Hus.
XXe Session, le 21 novembre.
On y traita du différend entre l'évêque de
Trente et le duc Frédéric d'Autriche, qui avait
dépouillé ce prélat de son évêché
et de ses biens. Le concile accorda à l'évêque
une monition, portant la peine d'excommunication contre ceux qui
retiendraient les biens de cet évêque. Après
cette session, on tint une assemblée pour la réformation
de l'Église, et réprimer la simonie.
Pendant ce temps-là, Pierre de Lune
(dit Benoît XIII), qui ne voulait
point reconnaître le concile de Constance, s'était
retiré au château de Paniscole, sur le bord de la
mer, et refusait opiniâtrément de donner sa démission
du pontificat. On lui envoya dire pour la troisième fois,
que, s'il ne cédait, on procéderait par toutes les
voies qu'on jugerait les plus propres à faire finir le
schisme. Tous ceux qui, jusqu'alors, lui avaient été
attachés, tels que Ferdinand, roi d'Aragon, las de sa résistance,
crurent devoir se détacher de son obédience.
On tint plusieurs congrégations sur
différentes affaires, et particulièrement sur celle
de Jean Petit, touchant les neuf propositions dont le roi de France
Charles VI sollicitait la condamnation.
On en tint une sur l'affaire de Jérôme
de Prague, que l'on soupçonnait de n'avoir pas fait une
rétractation sincère. On le fit comparaître
dans une congrégation générale : il
y désavoua hardiment sa rétractation, parla de Jean
Hus comme d'un saint, et dit qu'il adhérait à sa
doctrine, ainsi qu'à celle de Wiclef.
XXIe Session, le 30 mai
1416. Jérôme de Prague, après avoir parlé
avec beaucoup de hardiesse, fut exhorté par les Pères
à se rétracter; et, ayant persévéré
dans son opiniâtreté, il fut, par sentence du concile,
déclaré hérétique, relaps, excommunié
et anathématisé : ensuite on le livra au bras
séculier, qui lui fit subir le sort de Jean Hus.
XXIIe Session, le 15 octobre.
Elle fut tenue pour unir les Aragonais au concile ; mais,
comme ils ne voulaient pas reconnaître le concile avant
d'y avoir été convoqués eux-mêmes,
on ne fit les cérémonies ordinaires qu'après
que les lettres de convocation eurent été lues.
On ordonna l'exécution du traité de Narbonne, du
mois de décembre 1415, fait entre les rois et les seigneurs
de l'obédience de Benoît XIII d'une part, et l'empereur
Sigismond de l'autre, qui agissait au nom du concile.
XXIIIe Session, le 5 novembre.
On nomma des commissaires pour informer contre Benoît XIII,
accusé et convaincu d'entretenir le schisme. On dressa
les articles des accusations formées contre lui.
XXIVe Session, le 28 novembre.
On cita Benoît à comparaître au concile dans
deux mois et dix jours.
XXVe Session, le 14 décembre.
On reçut dans le concile les envoyés du comte de
Foix.
XXVIe Session, le 24 décembre.
On reçut les ambassadeurs du roi de Navarre avec les mêmes
formalités que les autres.
XXVIIe Session, le 20 février
1417. L'empereur qui était de
retour, y assista. On y déclara contumace Frédéric,
duc d'Autriche, qui s'était emparé des biens de
l'évêque de Trente, et l'avait retenu en prison.
XXVIIIe Session, le 3 mars.
Sur ce que ce duc n'avait point comparu, on le déclara
rebelle, parjure ; comme tel, privé de tout honneur
et dignité, inhabile à en posséder aucune,
ni lui ni ses descendants jusqu'à la seconde génération,
et livré à la justice de l'empereur.
XXIXe Session, 8 mars. On
fit appeler par trois fois, aux portes de l'église, Benoît
XIII. On en prit acte, et on lut la procédure faite contre
lui.
XXXe Session, le 10 mars.
On entendit le rapport des députés qu'on avait envoyés
à Benoît ; et la réponse qu'il leur avait
faite, faisait connaître son obstination invincible.
XXXIe Session, 30 mars.
On lut quatre décrets qui défendaient les libelles
diffamatoires.
XXXIIe Session, 1er
avril. On cita encore une fois Benoît aux portes de l'église
et ensuite on le déclara contumace, sous le nom de Pierre
de Lune.
XXXIIIe Session, 12 mai.
On entendit le rapport des commissaires contre Benoît.
XXXIVe Session, 5 juin.
On continua le procès de Benoît. On lut les accusations
formées et déposées contre lui, et les preuves
de ces accusations.
XXVe Session, 18 juin. L'empereur
y assista. Les ambassadeurs de Jean, roi de Castille et de Léon,
y exposèrent les raisons qui les avaient engagés
à venir à Constance. Valléoléti, dominicain,
y fit, sur la réformation de l'Église, un discours
dans lequel il exposa, avec une liberté surprenante, les
désordres du clergé, et principalement la simonie.
XXXVIe Session, 22 juillet.
On cita encore Pierre de Lune, pour qu'il pût entendre prononcer
contre lui sa sentence définitive.
XXXVIIe Session, 26 juillet.
On prononça la sentence de déposition contre Benoît.
Elle déclare que Pierre de Lune, dit Benoît XIII,
a été et est parjure ; qu'il a scandalisé
l'Église universelle ; qu'il est fauteur du schisme
et de la division qui règnent depuis si longtemps ;
un homme indigne de tout titre, et exclu pour toujours de tout
droit à la papauté ; et comme tel le concile
le dégrade, le dépose et le prive de toutes ses
dignités et offices ; lui défend de se regarder
désormais comme pape ; défend à tous
les chrétiens, de quelque ordre qu'ils soient, de lui obéir,
sous peine d'être traités comme fauteurs de schisme
et d'hérésie, etc. Cette sentence fut approuvée
de tout le concile et affichée dans la ville de Constance.
XXXVIIIe Session, 28 juillet.
On lut le décret par lequel le concile cassait toutes les
sentences et censures de Benoît XIII ; contre les ambassadeurs,
parents ou alliés du roi de Castille.
XXXIXe Session, 9 octobre.
On entama l'ouvrage de la réformation, qu'on ne voulait
entreprendre à fond qu'après l'élection d'un
pape. On fit plusieurs décrets. Le premier fut sur la nécessité
de tenir fréquemment des conciles pour prévenir
le schisme et les hérésies. Le concile ordonna qu'il
se tiendrait un autre concile général cinq ans après
celui-ci ; un troisième, sept ans après ;
et à l'avenir, un de dix ans en dix ans, dans les lieux
que le pape indiquerait à la fin de chaque concile, du
consentement et avec l'approbation du concile même ;
qu'en cas de guerre ou de contagion, le pape, du consentement
des cardinaux, pourrait substituer un autre lieu, et avancer le
terme de la tenue du concile, mais non le prolonger. Le second
décret regarde les temps de schisme, et ordonne que, dans
le cas où il y aura deux contendants, le concile se tienne
l'année suivante, et que les deux contendants seraient
suspens de toute administration dès que le concile serait
commencé. Le troisième concerne la profession de
foi que devait faire le pape élu, en présence des
électeurs : dans cette profession, sont compris les
huit premiers conciles généraux ; savoir, le
premier de Nicée ; le deuxième, de Constantinople ;
le troisième, d'Éphèse ; le quatrième,
de Calcédoine ; le cinquième et le sixième,
de Constantinople ; le septième, de Nicée ;
et le huitième, de Constantinople, outre les conciles généraux
de Latran, de Lyon et de Vienne. Le quatrième décret
défend la translation des évêques sans une
grande nécessité, et ordonne que le pape n'en fasse
jamais aucune que du conseil des cardinaux et à la pluralité
des voix.
XLe Session, 20 octobre.
On y propose un décret contenant dix-huit articles de réformation,
qui avaient été mûrement examinés.
Il y est dit que le pape futur, à l'élection duquel
on doit procéder incessamment, réformera l'Église
dans son chef et dans ses membres, aussi bien que la cour de Rome,
de concert avec le concile ou avec les députés des
nations.
Les principaux de ces articles sont les annates,
les réserves du siège apostolique, la collation
des bénéfices et les grâces expectatives,
les causes qu'on doit porter ou qu'on ne doit pas porter en cour
de Rome, les commendes, les cas auxquels on peut déposer
un pape, l'extirpation de la simonie, les dispenses, les indulgences.
On régla de plus que le conclave, qui
se tiendrait pour la prochaine élection d'un nouveau pape,
serait composé de tous les cardinaux, au nombre de vingt-trois,
et de trente députés, six de chaque nation :
ce qui faisait en tout cinquante-trois personnes. On convint que,
pour rendre l'élection valide, il faudrait les deux tiers
de toutes ces voix ; que les électeurs occuperaient
l'hôtel de ville de Constance, qu'ils y entreraient au bout
de dix jours, et observeraient du reste tous les règlements
portés pour l'élection des papes.
XLIe Session, le 8 novembre.
On lut la constitution de Clément VI, qui détermine
la manière de vivre et la forme du logement des électeurs ;
on fit prêter les serments ordinaires, tant aux cardinaux
et aux députés des nations, qu'aux prélats
et aux seigneurs qui étaient chargés de veiller
à la sûreté du conclave ; l'empereur
lui-même, comme premier protecteur du concile, fit le serment
en touchant l'Évangile et la croix. On défendit,
sous de très rigoureuses peines, de piller la maison et
les biens de celui qui serait élu. Enfin, dans l'attente
d'un événement qui devait rendre la tranquillité
à l'univers chrétien, on ordonna des prières
publiques et une suspension totale des affaires pendantes aux
tribunaux établis par le concile.
Les cinquante-trois personnes destinées
à l'élection du pape étaient entrées
au conclave dès le huit novembre, et le onze, fête
de saint Martin, avant midi, toutes les voix se réunirent
en faveur d'Otton Colonne, cardinal-diacre du titre de Saint-Georges,
qui prit le nom de Martin, en mémoire du jour où
il venait d'être élu. Dès qu'on l'eut annoncé
au peuple, plus de quatre-vingt mille personnes accoururent aux
portes du conclave, témoignant leur joie et rendant leurs
actions de grâces à Dieu d'avoir donné à
l'Église un si digne pasteur. L'empereur, pénétré
des mêmes sentiments, alla au lieu de l'élection
et se prosterna aux pieds du nouveau pape.
Sur le soir, il y eut une procession solennelle
qui partit du conclave et se rendit à l'église cathédrale
pour y introniser le pontife.
Quand cette belle cérémonie
eut été terminée, le pape alla occuper au
palais de l'évêque l'appartement de Jean XXIII. Le
lendemain, il fut ordonné diacre, le jour suivant prêtre,
et le troisième jour évêque. Tous ces ordres
lui furent conférés par le cardinal Jean de Brognier,
évêque d'Ostie, dit le cardinal de Viviers, jusque-là
président du concile ; et le dimanche 21 novembre,
il fut couronné avec beaucoup d'appareil et de magnificence.
XLIIe Session, le 28 décembre.
Le nouveau pape y présida, et l'empereur y fut présent.
On y décida que l'empereur et le comte de Bavière
cesseraient d'être chargés de la garde de Balthasar
Cossa, autrefois Jean XXIII, et qu'il serait remis entre les mains
du pape Martin V.
Le 22 février de l'année suivante,
1418, le pape publia deux bulles. La première, adressée
aux évêques et aux seigneurs des divers pays où
il y avait des hussites, contenait, outre la condamnation des
quarante-cinq articles de Wiclef et des trente principales propositions
de Jean Hus, le modèle de plusieurs interrogations qu'on
ordonnait de faire à ceux qui voulaient abandonner cette
hérésie. Parmi ces interrogations, il y en avait
une conçue en ces termes : " Croyez-vous
que tous les fidèles doivent tenir et approuver ce que
le concile de Constance, représentant l'Église universelle,
a approuvé et approuve en faveur de la foi et pour le salut
des âmes ; qu'ils sont obligés de même
de tenir pour condamné ce que le concile a condamné
et condamne comme contraire à la foi et aux bonnes murs ? "
L'autre bulle, du même jour, ne porte
en titre que ces mots : Pour servir de mémoire
à perpétuité. Elle rassemble tous les
décrets publiés contre Wiclef, Jean Hus et Jérôme
de Prague, soit par le pape Jean XXIII au concile de Rome, soit
par le concile de Constance. Après quoi Martin V déclare
que, par l'autorité apostolique et de sa science certaine,
il approuve et ratifie tous ces statuts et décrets, et
qu'il supplée tous les manquements qui pourraient s'y rencontrer.
D'un autre côté, voulant satisfaire
le concile sur la réforme des abus, Martin V présenta,
vers la fin de janvier 1418, un projet de réforme tel qu'il
l'avait conçu par rapport aux demandes proposées
par les Allemands et contenues la plupart dans les actes de la
quarantième session. Ce projet énonce des règlements
qui paraissent tenir le milieu entre le relâchement et la
rigueur littérale des canons. Il conserve au saint-siège
quelques-uns des usages touchant les réserves, les expectatives,
les annates, les dispenses, les décimes ; mais tout
cela est fort modéré. Par exemple, jamais de réserve
pour les évêchés, les abbayes et les premières
dignités des chapitres, point de commendes dans les monastères
nombreux, plus de droit de dépouille, plus de décimes
générales sur le clerc si ce n'est pour quelque
cause qui regarde toute l'Église ; les annates doivent
être réduites à une taxe raisonnable, et le
paiement s'en fera en deux termes ; les dispenses seront
plus rares, aussi bien que les indulgences et les exemptions.
Du reste, le pape condamne absolument la simonie, l'aliénation
des biens d'église, la non résidence des prélats,
etc. A l'occasion de ce dernier abus, il régla qu'un évêque
ou un abbé absent durant six mois perdrait une année
de son revenu, et que, s'il s'absentait pendant deux années,
il serait privé de son bénéfice. La question
qui pouvait passer pour la plus considérable dans le mémoire
des Allemands et dans la liste du concile, était conçue
en ces termes : " Quels sont les cas où
le pape peut être corrigé ou déposé ? "
Et Martin V répond : " Qu'il ne paraît
pas à propos, et que la plupart des nations n'ont pas été
d'avis de rien statuer ou déterminer de nouveau sur cet
article. "
Le pape n'avait dressé son projet de
réforme qu'après avoir entendu les députés
des nations ; mais il fallait une approbation plus expresse
pour faire de cet écrit une décision formelle. Chaque
nation l'examina en particulier. Quelques endroits, peu favorables
à la réformation, furent apostillés par les
examinateurs, apparemment pour être corrigés. Cette
manière toutefois de procéder n'eut pas un fort
grand succès, parce que le pape, sur ces entrefaites, traita
séparément avec la nation germanique, ensuite avec
la nation anglaise, enfin avec les Français. On ne trouve
pas qu'il ait fait la même chose avec les Italiens et les
Espagnols.
Ces traités particuliers sont ce qu'on
appelle les concordats de Martin V. Ils sont relatifs aux besoins
et aux intérêts de chaque nation. Un article célèbre
est celui qui permet aux fidèles de communiquer avec les
excommuniés non dénoncés, excepté
toutefois, dit le texte, ceux qui sont notoirement coupables de
voie de fait à l'égard des clercs, en sorte que
leur crime ne puisse être couvert par aucune interprétation
ou aucune excuse. On nomme communément ce décret
la bulle Ad vitanda scandala, parce que ces mots s'y lisent
les premiers. Il fait partie du concordat germanique, et en cette
qualité, il entre dans la collection des actes du concile
de Constance, d'autant plus que tous ces concordats de Martin
V furent approuvés dans la quarante-troisième session
du même concile.
Quant au concordat de Martin V avec la nation
française, il comprenait des règlements sur le nombre
des cardinaux, les réserves, les annates, les jugements
en cour de Rome, les commendes, les indulgences et les dispenses,
tout cela dans la même forme et le même style qu'on
remarque en lisant les autres concordats. Il n'y avait que deux
points particuliers à la France. Le premier réduisait
pour cinq années les annates à la moitié,
en considération des guerres qui désolaient le royaume,
et l'autre était un privilège accordé à
l'université de Paris pour précéder, une
fois seulement, dans la distribution des bénéfices,
tous les autres ecclésiastiques ayant des grâces
expectatives.
La facilité avec laquelle le pape Martin
V et les nations s'accordèrent pour des intérêts
aussi puissants que ceux de la réformation, marque le grand
éclat d'autorité que la présence de ce pontife
répandait à Constance.
XLIIIe Session, le 21 mars
1418. Dans cette session, qui fut présidée par le
pape, comme la précédente, le cardinal Guillaume
Filastre ayant dit la messe, monta à la tribune, et lut,
de la part du pape et du concile, sept articles de réformation,
conçus à peu près dans les mêmes termes,
mais un peu moins étendus que ceux du projet dont on a
parlé et ceux des concordats particuliers. Ces sept articles
roulent sur les exemptions accordées depuis Grégoire
XI, on les révoque en entier ; sur les unions de bénéfices
faites depuis le même temps, on les casse de même ;
sur les biens ecclésiastiques vacants, on défend
de les appliquer à la chambre apostolique ; sur les
simoniaques et la simonie, on les condamne sons les peines les
plus grièves ; sur les dispenses qui pourraient avoir
été accordées pour jouir de certains bénéfices
sans prendre les ordres attachés à ces places, on
les révoque totalement ; sur les décimes et
autres impositions pécuniaires, on défend de les
lever dans toute l'Église en même temps, à
moins d'une grande nécessité ; on observe aussi
qu'on n'y obligera aucune église particulière, si
ce n'est du consentement des prélats du canton ; enfin,
sur la bonne conduite et la modestie des ecclésiastiques,
on réprouve d'une manière fort distincte certaines
manières de s'habiller qu'on regardait en ce temps-là
comme trop mondaines : tels furent tous les points de réformation
qu'on publia dans le concile de Constance.
Le cardinal de Viviers, doyen du sacré
collège, déclara que ces articles, aussi bien que
les concordats, avaient été approuvés des
nations, et que par là on satisfaisait à tout le
projet de réformation dressé le 30 octobre de l'année
précédente. Comme cela se passait en présence
de tout le concile, on ne peut nier qu'en effet cette grande assemblée
ne s'en tînt finalement à ces articles pour tout
ce qui regardait la réformation, tant célébrée
depuis trois ans. Il s'en fallait toutefois que les sept articles
énoncés ci-dessus exprimassent tout ce qui avait
été requis dans le concile et dans les assemblées
des nations avant l'élection de Martin V. Mais, comme l'observe
judicieusement le P. Berthier, on jugea apparemment qu'en fait
de réformes, il fallait commencer par embrasser moins pour
exécuter mieux. On espéra d'ailleurs que les autres
conciles généraux, surtout celui qu'on devait tenir
dans cinq ans, achèveraient tranquillement ce qu'on n'avait
pu qu'ébaucher après la tempête d'un schisme
de quarante ans.
XLIVe Session, le 19 avril.
Ce fut dans cette session que, pour satisfaire au décret
de la trente-neuvième, le pape fit annoncer le prochain
concile. La ville de Pavie fut désignée pour le
lieu de l'assemblée ; mais la nation française
fut si peu contente de cette détermination, qu'elle s'absenta
du concile. Il y avait alors un autre sujet de mécontentement
dans la plupart des membres de cette nation, surtout dans ceux
qui s'étaient déclarés contre la doctrine
de Jean Petit sur le tyrannicide. Un docteur polonais, Jean de
Falkenberg, avait fait un livre qui contenait à peu près
les principes de cette doctrine ; les ambassadeurs de Pologne,
soutenus des docteurs français, en poursuivaient la condamnation
avec vigueur, et depuis l'élection de Martin V, c'était
au tribunal de ce pontife que l'affaire était pendante.
Comme ces envoyés avaient sur cela des ordres précis
de leur cour, ils joignirent le ton des menaces à celui
des suppliques et des instances ; ils déclarèrent
au pape que, s'il ne faisait justice de ce mauvais ouvrage, ils
en appelleraient au concile général. Le recours
était facile, puisque les Pères de Constance tenaient
encore leurs sessions. Le pape, au contraire, voulait arrêter
le cours de cette procédure, non par estime pour la doctrine
de Falkenberg, mais parce que l'affaire paraissait devoir entraîner
bien des discussions. Il tint donc un grand consistoire le 10
mars de cette année, 1418, et il publia une bulle qui portait
" qu'il n'était permis à personne d'appeler
du souverain juge, c'est-à-dire, du siège apostolique
ou du pontife romain, vicaire de Jésus-Christ sur la terre,
ni de décliner son jugement dans les causes de la foi,
qui, étant majeures, devaient lui être déférées. "
Les Polonais et Gerson, que celle bulle ne
satisfaisait pas, espéraient toujours que les Pères
de Constance se détermineraient à condamner le livre
de Falkenberg avant la conclusion du concile ; mais ce qui
se passa dans les sessions qu'on vient de voir, et plus encore
dans la suivante, dut servir à les détromper.
XLVe et dernière Session.
Tout le concile s'assembla le 22 avril 1418. Le pape était
à la tête, l'empereur et les princes s'y trouvèrent ;
et après les prières accoutumées, le cardinal
Raynald Brancacio congédia les Pères en leur disant :
" Messeigneurs, allez en paix. " Les assistants
répondirent Amen. Il ne restait plus qu'à
entendre le sermon et à recevoir les indulgences que le
pape devait donner, lorsqu'un avocat consistorial supplia le pape
et le concile, de la part du roi de Pologne, de condamner le livre
pernicieux de Jean de Falkenberg. L'orateur prétendit que
les commissaires de la foi, le collège des cardinaux, et
même toutes les nations, l'avaient déjà condamné
comme hérétique. Les patriarches de Constantinople
et d'Antioche, tous deux de la nation française, soutinrent
que cette condamnation n'avait pas été unanime.
Quelques-uns de la nation italienne et de la nation espagnole
les contredirent ; cela forma une controverse qui fut suspendue
par un discours que commença Paul Valadimir, un des ambassadeurs
du roi de Pologne ; mais ce ministre n'eut pas le temps d'avancer
beaucoup son plaidoyer ; car le pape, lui ayant imposé
silence, fit une déclaration qui devait servir de réponse
à tout. Telle était du moins la pensée de
Martin V, qui s'en expliqua ainsi lui-même ; et cette
déclaration lui parut si importante, qu'il la fit répéter
deux fois et transcrire ensuite par les notaires du concile pour
servir de monument à la postérité. Or, il
était dit dans cet acte extrêmement concis :
" Que le pape voulait tenir et observer inviolablement
tout ce qui avait été décerné, conclu
et déterminé conciliairement (synodalement) dans
les matières de foi par le concile de Constance ;
qu'il approuvait et ratifiait tout ce qui avait été
fait ainsi conciliairement (synodalement) dans les matières
de foi, mais non ce qui avait été fait autrement
et d'une autre manière. " Et voilà en
propres termes l'approbation que Martin V donna au concile de
Constance.
Il s'est élevé bien des disputes
sur le sens que renferme cette approbation. Nous croyons, avec
le P. Berthier, que Martin V prétend simplement approuver
ce qui avait été décidé en matière
de foi dans les sessions du concile, et qu'il exclut de cette
approbation tout ce qui ne regarde point la foi et qui avait été
traité ou même conclu dans les congrégations
particulières. Suivant cette explication, le terme conciliairement
ou synodalement serait dit par opposition aux assemblées
des nations, soit entre elles, soit en congrégations ;
et ces termes, en matière de foi, seraient dits
par opposition aux décrets de pure discipline.
Or, le concile de Constance ayant condamné
la doctrine de Jean Petit et de Jean de Falkenberg sur le tyrannicide,
résumée dans une proposition générale,
et le pape approuvant cette condamnation, les ambassadeurs polonais,
qui avaient ainsi obtenu la réprobation du principe, pouvaient
ne pas tant insister sur la critique longue et difficultueuse
du livre. Paul Valadimir, le chef de cette ambassade, n'y voulut
point entendre. Quand le pape eut donné sa déclaration,
Paul se mit à reprendre les griefs que le roi de Pologne
avait contre le livre de Falkenberg ; il commença
même à lire un écrit où tout cela était
détaillé. Mais le pape lui fit imposer silence sous
peine d'excommunication, sur quoi l'ambassadeur protesta, au nom
du roi, son maître, et déclara que, si l'on ne terminait
pas cette question avant la fin du concile, il en appelait dès
ce moment au futur concile général. On lui donna
acte de sa protestation ; mais ni le pape ni les Pères
du concile ne passèrent outre sur l'affaire de Falkenberg.
Ils avaient tous trop d'empressement pour voir la fin de leur
séjour à Constance ; ils ne songèrent
plus qu'à conclure cette session, et par elle toutes les
opérations du concile. Le sermon se fit ; on publia
les indulgences qu'accordait le pape ; l'empereur remercia
l'assemblée de son zèle et de ses soins ; il
répéta les assurances de son attachement à
l'Église, et tout le monde se retira.
Le concile de Constance, disent les protestants,
a violé le droit naturel et les lois de la justice et de
l'humanité, en livrant Jean Hus au bras séculier
pour être brûlé, malgré le sauf-conduit
qu'il lui avait donné. Une telle conduite n'est-elle pas
un reproche pour l'Église entière, représentée
par le concile de Constance ?
La réponse à cette double difficulté
est 1° que le sauf-conduit de Jean Hus n'était point
du concile de Constance, mais de l'empereur Sigismond, et que
le concile ne crut pas violer le droit naturel en livrant Jean
Hus à la rigueur des lois, malgré le sauf-conduit
qu'il avait de l'empereur, soit parce que Jean Hus était
venu à Constance pour y être jugé, comme il
le publia lui-même avant son départ de Prague, en
déclarant que, s'il était trouvé coupable,
il consentait de subir la peine portée contre les hérétiques,
soit parce que l'empereur ne prétendit lui donner un sauf-conduit
que sur le pied et sous la condition de cette déclaration,
qui est du mois d'août de l'an 1414, soit parce que Jean
Hus passa les bornes de son sauf-conduit, en dogmatisant dès
les premiers jours de son arrivée à Constance, et
en se disposant à prêcher dans la cathédrale
même de Constance, comme on le voit dans son histoire écrite
par un hussite, soit enfin parce qu'il viola lui-même le
premier la promesse qu'il avait faite, en tâchant de se
soustraire par la fuite à la vigilance du concile.
Supposons néanmoins que le concile
manqua en cette occasion : que s'ensuivrait-il ? Il
s'ensuivra qu'il aura fait une faute dans sa conduite, mais nullement
dans ses décisions dogmatiques ; et, par conséquent,
on ne pourra rien conclure contre son cuménicité
ni son infaillibilité. Jésus-Christ a promis aux
conciles cuméniques de les rendre infaillibles dans
leurs décisions et non pas impeccables dans leur conduite,
leurs démarches et leurs actions ; et ce ne sont point
les actions de ces conciles, mais seulement leurs décrets
et leurs décisions que l'on propose aux chrétiens
comme la règle de leur foi et de leur conduite ; or,
il est bien certain que le concile de Constance n'a fait aucun
décret pour autoriser la mauvaise foi, l'injustice, la
cruauté, aucune maxime fausse et contraire à la
vérité ou au droit naturel.
Les protestants nous opposent, il est vrai,
deux décrets tirés de la dix-neuvième session
de ce concile, qui semblent autoriser de pareilles maximes ;
mais ces deux pièces ne sont pas sans réponses :
les voici.
Le premier décret porte que " Les
sauf-conduits, accordés à des hérétiques
par des princes catholiques ne doivent porter aucun préjudice
à la foi catholique ou à la juridiction ecclésiastique,
ni empêcher que ceux qui les ont, ne soient examinés,
jugés, punis selon que la justice le demandera, s'ils refusent
de révoquer leurs erreurs, quand même ils seraient
venus au lieu où ils doivent être jugés, uniquement
sur la foi d'un sauf-conduit, sans quoi ils ne s'y seraient pas
rendus ; et celui qui leur aura promis la sûreté,
ne sera point, dans ce cas, obligé à tenir sa promesse,
par quelque lien qu'il puisse s'être engagé, parce
qu'il a fait tout ce qui dépendait de lui. "
Par le second décret, le concile déclara
que : " Selon le droit naturel, divin et humain,
on n'a dû tenir (à Jean Hus) aucune parole au préjudice
de la foi catholique ; que l'empereur a fait, à l'égard
de cet hérétique, tout ce qu'il pouvait et ce qu'il
devait faire, nonobstant le sauf-conduit qu'il lui avait accordé. "
En conséquence, le concile défend de mal parler
à ce sujet, soit du concile même, soit de l'empereur,
sous peine d'être puni sans rémission comme fauteur
d'hérésie et criminel de lèse-majesté.
On répond que ce second décret
ne se trouve point dans les actes du concile qu'on a connus, jusqu'à
la Collection de Von der Hardt. Ce docteur protestant l'a tiré
d'un manuscrit de la bibliothèque de Vienne ; mais
il faut que ce soit un simple projet, comme il s'en trouve d'autres
dans les actes du concile de Constance ; et ce qui peut servir
à le prouver, c'est qu'on n'y trouve point le placet
du concile, c'est-à-dire, l'approbation des évêques
députés des nations, et celle du cardinal de Viviers,
président : formalité qui ne manque dans aucune
autre des définitions faites à Constance. D'ailleurs,
on a toujours cru dans l'Église, soit avant, soit depuis
le concile de Constance, qu'il fallait garder la foi aux hérétiques.
Quant au premier décret, il est fort
différent du second, et ne doit s'entendre que des punitions
que l'Église peut infliger, c'est-à-dire, des peines
spirituelles, telles que l'excommunication. Ce décret dit
donc simplement que le sauf-conduit d'un prince séculier
n'empêche pas qu'un homme accusé d'hérésie
ne puisse être examiné, jugé et puni canoniquement
par le tribunal ecclésiastique.
Que si l'on presse l'objection, en disant
que, selon le sentiment du concile, l'esprit et les termes du
décret, les sauf-conduits, accordés par les princes
aux hérétiques, ne doivent pas les mettre à
couvert des peines, même corporelles, et que le prince qui
aurait promis la sûreté à cet égard,
ne serait pas tenu à sa promesse, parce qu'il aurait promis
ce qui ne dépend pas de lui : on soutient que, dans
ce cas-là même, le concile n'aurait pas formellement
décidé qu'il fût permis de manquer de foi
aux hérétiques ; ce qui serait une décision
très fausse et très pernicieuse à la société.
Qu'ont-ils donc fait en ce cas-là même ? Ils
n'ont fait que supposer une opinion qui était communément
reçue alors dans les tribunaux et dans les écoles,
comme le soutient Fleury lui-même ; savoir, qu'un excommunié
qui méprise les censures de l'Église et lui résiste,
et surtout un hérétique obstiné, perd tout
droit à ce qu'il possède ; qu'il ne doit pas
jouir de la protection que les lois civiles accordent aux citoyens ;
que le prince ne peut et ne doit lui en accorder aucune ;
que, s'il la lui a promise, il n'est point tenu à lui garder
sa parole, parce qu'il a promis une chose qui ne dépendait
pas de lui, et qu'en s'obstinant à le protéger il
se met dans le cas d'être traité lui-même comme
fauteur d'hérétiques, et d'être dépouillé
par l'excommunication de tout droit à ses domaines et à
ses États. Or, autre chose est de supposer une maxime vraie
ou fausse, autre chose de la décider. Le concile de Constance
a donc supposé 1° que l'excommunication dépouille
ceux qui la souffrent sans satisfaire à l'Église,
du droit qu'ils ont à leur temporel ; 2° que
le prince n'a pas le pouvoir d'accorder un sauf-conduit qui exempte
des peines portées par les lois contre les hérétiques
obstinés : et c'est en le supposant qu'il déclare
que ces sauf-conduits ne doivent pas empêcher qu'on exécute
les lois contre les hérétiques obstinés ;
mais il ne décide pas ces deux points, et il ne fut jamais
question dans le concile de les examiner, encore moins d'en faire
des dogmes. Ainsi tombe la première difficulté élevée
par les protestants.
La seconde, qui regarde l'cuménicité
du concile de Constance, n'est pas plus solide. Le concile de
Constance ne représentait pas l'Église universelle,
en un mot, n'était pas cuménique, à
l'époque de sa deuxième session où Jean Hus
fut arrêté, et où les protestants prétendent
qu'on viola son sauf-conduit. A cette époque en effet,
le concile ne se composait que de la seule obédience de
Jean XXIII, et les droits de celui-ci à la papauté
étaient trop équivoques pour que les royaumes entiers
qui ne reconnaissaient pas son autorité fussent par cela
seul exclus de la vraie Église. Mais nous nous apercevons
que nous avons ici à combattre non plus seulement les ennemis
de l'Église, mais encore l'opinion
de quelques catholiques.
Les gallicans donc, qui, à ce que prétendait
à Trente le cardinal de Lorraine, tiennent à la
supériorité du concile sur le pape plus qu'à
leur vie, mais qui, selon le glorieux pontife dont l'Église
pleure en ce moment (18 juin 1846) la perte récente, y
tiennent tout au plus comme à leur fortune (Triomphe
du saint-siège, Disc. prélim. § L), enseignent
ou ont enseigné, 1° que le concile de Constance a
été cuménique dès ses premières
sessions, et du moment où il a été convoqué
par le pape douteux Jean XXIII ; 2° qu'il a été
confirmé dans tous ses points, et approuvé particulièrement
dans les décrets que contiennent ses sessions IV et V,
par le pape Martin V ou par le siège apostolique ;
3° que les décrets de ces deux sessions établissent
la supériorité du concile général,
non seulement à l'égard d'un pape douteux, tel que
l'étaient les trois de cette époque, mais encore
à l'égard de tout autre pape, quelque certainement
légitime qu'il puisse être.
" Commençons, dit à
ce sujet le cardinal Litta (Lett. XIII sur les
quatre articles), par établir un fait qui est avoué
de tous, malgré la contrariété des opinions.
Il n'y a point de doute que ces décrets ont été
publiés dans les sessions IV et V, lorsqu'il ne se trouvait
à Constance que des prélats de l'obédience
de Jean XXIII qui avait convoqué le concile, et que les
deux autres papes, Grégoire XII et Benoît XIII, avec
toutes leurs obédiences, non seulement n'y étaient
pas et n'y donnaient aucun consentement, mais protestaient, de
toutes leurs forces contre cette assemblée.
" En partant de ce fait, qui ne
peut être contredit, ceux qui soutiennent que l'autorité
de ces décrets est douteuse, trouvent la plus grande facilité
et, pour ainsi dire, le chemin déjà fait. Ils n'ont
pas besoin de s'engager dans de longues discussions, ni d'entasser
une suite de preuves, ni de soutenir la légitimité
d'aucun des trois papes qui partageaient la chrétienté.
En laissant subsister la même incertitude qui a motivé
la célébration du concile de Constance, ils n'ont
qu'à tirer cette conclusion naturelle, que les sessions
IV et V, n'ayant que l'autorité d'un seul pape et de son
obédience, cette autorité est douteuse, et qu'attendu
l'absence, et l'opposition formelle des deux autres papes et de
leurs obédiences, elle ne peut être regardée
comme celle d'un concile cuménique.
" Cette conséquence étant
liée avec un fait qui n'est pas un sujet de dispute, c'est
à ceux qui défendent l'autorité des décrets
des sessions IV et V à prouver le contraire, et c'est ici
qu'ils se trouvent engagés dans une progression de preuves
et de discussions qui les mènent bien loin et par un chemin
très difficile. Pour prouver que l'absence et l'opposition
des deux papes avec leurs obédiences ne nuit pas à
l'autorité des sessions IV et V, il faut soutenir que la
seule obédience de Jean XXIII formait un concile cuménique,
car autrement cette opposition aurait été plus que
suffisante pour en détruire l'autorité, et d'ailleurs
cette autorité ne serait jamais celle d'un concile cuménique,
et dans notre cas se réduirait à rien.
" Mais cette obédience ne
pouvait former un concile cuménique, si Jean XXIII,
qui l'avait convoqué, n'était pas un pape légitime ;
ainsi les voilà obligés à soutenir et à
prouver la légitimité de ce pape.
" Cependant Jean XXIII ne pouvait
être légitime, si Alexandre V, son prédécesseur,
ne l'avait été. Il faut donc prouver aussi la validité
de son élection.
" Alexandre V a été
élu par différents cardinaux des deux obédiences
de Grégoire XII et de Benoît XIII dans le concile
de Pise, qui a prétendu juger et déposer ces deux
papes. Mais tout cela serait nul, si le concile ce Pise n'était
pas cuménique ; il faut donc aussi prouver qu'il
l'était.
" Voilà une longue suite
de discussions et de preuves qu'il faut parcourir. Si un seul
chaînon ne résiste pas au raisonnement, il entraîne
la chute de tous les autres et la ruine de ces décrets.
Cette observation seule avec un peu de réflexion sur l'importance
et la difficulté de chaque point qu'il faut démontrer,
suffit pour convaincre combien l'autorité de ces décrets
est douteuse.
" Mais ce qu'il y a de pis, c'est
que cette progression de preuves rencontre enfin un écueil
où il faut nécessairement faire naufrage ;
car nous avons vu qu'on doit démontrer que le concile de
Pise est cuménique. Et comment pourra-t-on le prouver
d'un concile célébré contre la volonté
des deux papes Grégoire XII et Benoît XIII, dont
un devait être légitime ; d'un concile convoqué
par des cardinaux, qui, en détruisant l'autorité
de leurs papes, détruisaient leurs propres prérogatives ;
enfin pour taire beaucoup d'autres obstacles, et pour tout dire
en un mot, d'un concile que l'Église ne reconnaît
pas comme cuménique ?
" Tout ceci prouve l'impossibilité
de soutenir l'autorité de ces décrets. Mais je veux
supposer qu'un habile théologien, par un effort de génie
et par de nouvelles découvertes, parvienne à prouver
tous ces points, qu'il nous fasse connaître ce nouveau concile
cuménique de Pise, qu'il démontre la validité
de la déposition des deux papes Grégoire XII et
Benoît XIII, la validité de l'élection d'Alexandre
V, la légitimité de Jean XXIII, croyez-vous qu'on
aurait beaucoup gagné ? Je soutiens que tout cela
serait inutile, et qu'il faudrait encore démontrer que
cette légitimité de Jean XXIII était si bien
connue et si claire à l'époque du concile de Constance,
qu'il ne restait plus de doute sur le véritable pape, puisque
dans un temps de schisme et lorsqu'il existe plusieurs papes à
la fois, il ne suffit pas qu'un d'eux soit légitime, si
ses titres ne sont pas connus au point qu'il ne reste plus de
doutes raisonnables parmi les chrétiens. En effet, nous
voyons aujourd'hui qu'on peut examiner les mémoires du
temps avec plus de calme, que plusieurs savants ont démontré
que les meilleurs titres étaient ceux de Grégoire
XII, qui était de la succession d'Urbain VI. On ne pourrait
cependant en tirer la conséquence que dans ce temps-là
tous les fidèles étaient obligés de reconnaître
Grégoire XII, ni taxer de schismatiques ceux qui étaient
dans l'obédience des autres, comme saint Vincent Ferrier,
qui suivait celle de Benoît XIII. Pour voir ce qu'on pensait
à l'époque de ce schisme, consultons les auteurs
du temps. Je ne citerai ni le cardinal de Torquemada, ni l'apologie
d'Eugène IV. Je prends pour témoins les partisans
les plus zélés de Jean XXIII, ceux qui tenaient
de lui la pourpre et les évêchés.
" Voici le cardinal P. d'Ailly,
archevêque de Cambrai. Écoutez comme il soutient
son pontife : Licet concilium Pisanum fuerit legitimum
ac canonice celebratum, et duo olim contendentes de papatu juste
et canonice condemnati, et electio Alexandri V fuerit rite et
canonice facta. Vous voyez qu'il ne pouvait dire davantage
en faveur de son parti ; observez cependant cette clause
préservative : Prout hæc omnia tenet obedientia
D. N. papæ Joannis XXIII. Écoutons à présent
la conclusion : Tamen duæ obedientiæ duorum
contendentium probabiliter tenent contrarium, in qua opinionum
varietate non sunt minores difficultates juris et facti, quam
ante concilium Pisanum erant de justitia duorum contendentium.
Ainsi, de l'aveu du cardinal d'Ailly, même après
le concile de Pise, l'opinion des autres obédiences était
probable, la question n'était pas plus éclaircie,
et il n'y avait pas moins de difficultés sur le droit et
sur le fait. (De Eccl. et card. potest. apud Labbe, app. ad
concil. Constant.)
" Gerson, aussi partisan de Jean
XXIII, soutient qu'en ce temps on ne pouvait regarder personne
comme schismatique, et voici la raison qu'il en donne : Tota
ratio fundatur in hoc quod numquam fuit tam rationabilis ac vehemens
causa dubitationis in aliquo schismate sicut in isto, cujus si
num evidens est varietas opinionum doctorum, et inter doctissimos
et probatissimos ex utraque parte.
" Enfin, je prends pour témoin
le concile de Constance, qui était certainement intéressé
à soutenir sa propre autorité et la légitimité
de Jean XXIII. Or, ce concile s'est soumis à recevoir un
légat de Grégoire XII, et a admis la bulle par laquelle
ce pape lui refusait ouvertement le nom et le titre de concile
cuménique, éloignait de la présidence
Balthasar Cossa, nommé Jean XXIII, et faisait une nouvelle
convocation. On usa de la même condescendance envers Benoît
XIII. On a beau dire que le concile de Constance se soumit à
tout cela par amour de la paix ; je le crois bien, mais je
dis qu'il ne l'aurait pas fait s'il n'eût été
nécessaire, et si la légitimité de Jean XXIII
eût été si claire qu'on le prétend.
De semblables condescendances n'ont jamais été pratiquées
par des conciles dont l'autorité était sûre,
et l'amour de la paix ne doit pas conduire un concile à
compromettre et à détruire sa propre autorité.
" Ainsi, de quelque manière
qu'on s'y prenne, on ne peut soutenir l'autorité de ces
décrets ; et tout ce qu'on peut accorder, c'est de
dire que leur autorité est douteuse. Je ne connais là-dessus
qu'une seule objection qui mérite quelque examen. On dit
que si d'après ces raisons on doute de l'autorité
de ces décrets, on risque de mettre aussi en doute la condamnation
des erreurs de Wiclef, de Hus et de Jérôme de Prague,
qui a été faite dans les sessions VIII, XIII, XIV
et XV, pendant lesquelles il n'y avait non plus à Constance
que la seule obédience de Jean XXIII, et que Martin V,
en confirmant cette condamnation, dit qu'elle a été
faite par le concile cuménique de Constance.
" Mais il est aisé de répondre
que cette condamnation ne court aucun risque, puisqu'elle ne tire
pas sa force des décrets des sessions susmentionnées,
mais de l'adhésion postérieure du concile, lorsqu'il
était devenu cuménique, et encore plus de
la confirmation de Martin V. Ce pape a eu raison de nommer cuménique
le concile de Constance, puisqu'il était tel depuis l'union
de toutes les obédiences. Il faut pourtant remarquer que
Martin V, pour ôter les difficultés, s'est servi
de cette clause : Quod concilium Constantiense approbavit
et approbat, condemnavit et condemnat, laquelle comprend deux
époques différentes du concile.
" Me voilà arrivé
à la seconde question qui regarde cette confirmation de
Martin V. Ici encore, ceux qui nient que le pape ait confirmé
ces décrets n'ont qu'à produire la bulle qui confirme
seulement la condamnation des erreurs de Wiclef, de Hus et de
Jérôme de Prague. C'est donc aux autres à
prouver que Martin V a confirmé les décrets dont
on a parlé.
" Ils prétendent le prouver
par un acte verbal, enregistré par un des notaires du concile.
Mais ici encore, au lieu de la certitude, nous ne trouvons que
des doutes ; car on voit par cet acte que le pape a déclaré
verbalement : Se omnia et singula determinata et conclusa
decreta in materia fidei per præsens sacrum generale Concilium
Constantiense conciliariter tenere ac inviolabiliter observare,
et numquam contravenire velle quoquo modo, ipsaque sic conciliariter
facta approbare et ratificare, et non aliter, nec alio modo.
" Comment prouver que cette formule
comprend les décrets dont nous parlons ? Il me paraît
bien plus aisé de prouver le contraire. Je lis ici que
le pape n'approuve et ne ratifie que ce qui a été
décrété conciliariter, et ce mot est
répété une seconde fois, si conciliariter
facta, et non aliter, nec alio modo. Ou cette clause n'a aucun
sens, ou elle marque qu'il y a des choses qui ont été
faites en forme conciliaire, et d'autres qui n'ont pas été
faites en cette forme ; et alors je suis en droit de dire
que les décrets des sessions IV et V n'ont pas été
faits en forme conciliaire, et que par conséquent le pape
n'a pas voulu les approuver, ce que signifie la clause :
Conciliariter facta, et non aliter nec alio modo. Si l'on
prétend le contraire, il faudra prouver que les sessions
IV et V appartiennent au concile cuménique, et l'on
retombe dans le même embarras.
" En second lieu, le pape dit qu'il
approuve ce qui a été décrété
in materia fidei. Or, on sait que les matières de
foi, dans ce concile, se rapportaient aux erreurs de Wiclef, de
Hus et de Jérôme de Prague. Toutes les autres matières
se rapportaient à l'affaire de l'union de l'Église
ou à celle de la réforme. Comment prouver que les
décrets dont nous parlons se rapportaient aux matières
de foi ? J'ai bien plus de droit de dire qu'ils appartiennent
à l'objet de l'union, ou, si vous voulez, à celui
de la réforme. Je peux même prouver que ces décrets
n'appartenaient pas du tout à la foi ; car, dans la
même session V, après ces décrets, je lis
qu'on passe à la matière de la foi : Quibus
peractis, supradictus R. P. D. electus Posnaniensis, in materia
fidei et super materia Joannis Hus legebat quædam avisamenta
quæ sequuntur et sunt talia. Ce passage prouve que les
décrets précédents n'appartenaient pas à
la matière de foi, et que cette matière regardait
les hérétiques susmentionnés.
" Il est donc du moins fort douteux
que ces décrets aient été confirmés
par Martin V. Mais pour finir ce qui a rapport à l'autorité
de ces décrets, je demanderai à ceux qui la soutiennent,
s'ils peuvent nier que depuis la célébration du
concile de Constance jusqu'à nos jours, c'est-à-dire,
depuis plus de quatre siècles, on ait sans cesse disputé
et douté parmi les catholiques sur cette autorité ?
C'est un fait qu'ils ne pourront nier. Et comment donc peut-on
dire que cette autorité n'est pas douteuse ? Une condition
indispensable aux décrets des conciles cuméniques,
c'est que leur autorité ne soit pas longtemps révoquée
en doute parmi les catholiques. Il peut arriver que les décrets
et les définitions des conciles cuméniques
rencontrent des oppositions, même de la part des catholiques,
tant que les faits ne sont pas assez connus, comme cela est arrivé
par rapport au Ve et au VIIe concile ;
et cela peut même être toléré pour quelque
temps, par une prudente et charitable condescendance ; mais
après ce temps, il est indispensable que tous les catholiques
se soumettent à leur autorité. Prétendre
que ces décrets de Constance sont des décrets d'un
concile cuménique, et avouer que, depuis quatre siècles,
une grande quantité de catholiques ont douté et
doutent encore de leur autorité, ce sont deux choses qui
se détruisent réciproquement. Il faut que la première
soit fausse, ou la seconde. Mais la seconde est un fait qu'on
ne peut nier ; donc la première est fausse.
" D'après cela, la troisième
question devient inutile. Je ne m'embarrasse pas d'examiner le
sens de ces décrets, dès que l'autorité en
est douteuse. "
" On peut observer, dirons-nous
en finissant avec M. de Maistre, que les docteurs français
(et aussi quelques italiens), qui se sont crus obligés
de soutenir l'insoutenable session du concile de Constance, ne
manquent jamais de se retrancher scrupuleusement dans l'assertion
générale de la supériorité du concile
universel sur le pape, sans jamais expliquer ce qu'ils entendent
par le concile universel ; il n'en faudrait pas davantage
pour montrer à quel point ils se sentent embarrassés.
Fleury va parler pour tous : " Le concile de Constance,
dit-il, établit la maxime, de tout temps enseignée
en France (1), que tout pape est soumis au jugement de tout
concile universel, en ce qui concerne la foi. " Nouv.
Opusc., p. 44.
(1) " Après tout ce
qu'on a lu, et surtout après la déclaration de 1626,
quel nom donner à cette assertion ? " Note
de M. de Maistre.
" Pitoyable réticence, et bien digne d'un homme tel que Fleury ! Il ne s'agit point de savoir si le concile universel est au-dessus du pape, mais de savoir s'il peut y avoir un concile universel sans pape, ou indépendant du pape : voilà la question. Allez dire à Rome que le souverain pontife n'a pas droit d'abroger les canons du concile de Trente, sûrement on ne vous fera pas brûler. La question dont il s'agit est complexe. On demande, 1° quelle est l'essence d'un concile universel, et quels sont les caractères dont la moindre altération anéantit cette essence ? On demande, 2° si le concile ainsi constitué est au-dessus du pape ? Traiter la deuxième question, en laissant l'autre dans l'ombre ; faire sonner haut la supériorité du concile sur le souverain pontife, sans savoir, sans vouloir, sans oser dire ce que c'est qu'un concile cuménique, il faut le déclarer franchement, ce n'est pas seulement une erreur de simple dialectique, c'est un péché contre la probité. " Du Pape ; Hist. de l'Egl. Gall. ; Anal. des Conc. ; Hist. univ. de l'Egl. cath.